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28/10/2003 | FRANCE | N°00/03744

France | France, Cour d'appel de Lyon, 28 octobre 2003, 00/03744


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 00/03744 SA X... ET FILS C/ Y... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 05 Juin 2000 RG : 99/02651 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2003 APPELANTE : SA X... ET FILS représentée par Me R. BARIOZ (751), avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Gianni Y... représenté par Me F.DOYEZ (1000), avocat au barreau de LYON substitué par Me LAVIROTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE PARTIES CONVOQUEES LE :

26 Mars 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Septembre 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS

DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise Z..., Présiden...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 00/03744 SA X... ET FILS C/ Y... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 05 Juin 2000 RG : 99/02651 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2003 APPELANTE : SA X... ET FILS représentée par Me R. BARIOZ (751), avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Gianni Y... représenté par Me F.DOYEZ (1000), avocat au barreau de LYON substitué par Me LAVIROTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE PARTIES CONVOQUEES LE :

26 Mars 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Septembre 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise Z..., Présidente Madame Patricia MONLEON, Conseiller Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Nathalie A..., Greffier. Assitée de Madame Malika CHINOUNE, greffier stagiaire ; ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 28 Octobre 2003 par Madame Françoise Z..., Présidente, en présence de Madame Françoise B..., Greffier, qui ont signé la minute.

************* La Société X... et Fils qui a pour activité la vente de caravanes et de "camping-cars" neufs et d'occasion a engagé Monsieur Gianni Y... en novembre 1992 en qualité de gardien de chalet pour un salaire mensuel de 1600 Francs. Le 5 septembre 1993, un second contrat à durée indéterminée est conclu, Monsieur Gianni Y... ayant cette fois la qualité d'employé d'atelier mais aussi de gardien pour un salaire mensuel global de 9500 Francs par mois. Le 23 juin 1998, Monsieur Gianni Y... est victime d'un accident de travail qui entraîne un arrêt de travail jusqu'au 30 juin 1998 avec prolongations

successives jusqu'au 26 juillet 1998. Monsieur Gianni Y... réintègre son poste le 27 juillet 1998 et reçoit le 31 juillet 1998 un courrier recommandé le convoquant à un entretien fixé au samedi 8 août 1998. Par lettre, en date du 17 août 1998, la Société X... et Fils adresse à Monsieur Gianni Y... une lettre lui notifiant son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :

"Comme suite à l'entretien préalable que nous avons eu en date du samedi 8 août 1998, nous sommes au regret de vous confirmer votre licenciement pour motif économique (difficultés conjoncturelles) résultant d'une nette régression de l'activité dans le secteur de la société auquel vous êtes affecté. Votre préavis d'une durée de deux mois, commencera à courir le premier jour ouvrable suivant la date de la première présentation par les services postaux du présent courrier." Le 1er septembre 1998, Monsieur Gianni Y... avait à nouveau un arrêt de travail du fait d'une rechute due à l'accident de travail; il reprenait son travail le 25 octobre 1998, date de son départ définitif de l'entreprise. Monsieur Gianni Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 21 décembre 1998 pour contester le motif de licenciement et solliciter des dommages-intérêts. Par jugement en date du 5 juin 2000, le Conseil de Prud'hommes de Lyon a : - dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la Société X... et Fils à verser à Monsieur Gianni Y... les sommes suivantes : - 58.800 F (8964 ) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 20.000 F (3048,98 ) à titre de dommages-intérêts pour non respect de la priorité d'embauchage, - 10.000 F pour le préjudice moral subi, - 2 500 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; il a fixé la moyenne des salaires de Monsieur Gianni Y... à 9.800 F. Par pli recommandé du 9 juin 2000 la Société X... et Fils a interjeté appel de

ce jugement qui lui a été notifié le 7 juin 2000. Le 23 juin 2000, par déclaration au greffe, Monsieur Gianni Y... a formé appel incident sur ce même jugement qui lui a été notifié le 14 juin 2000. La Société X... et Fils conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'il s'agit bien d'un licenciement pour motif économique motivé par une baisse importante d'activité et du chiffre d'affaires des exercices 1997/1998 dans le secteur des ventes de véhicule et notamment des véhicules d'occasion, ce qui a conduit à supprimer le poste d'ouvrier d'atelier de Monsieur Gianni Y... qui concernait précisément le secteur. L'appelante considère que la lettre de licenciement énonce le motif précis et matériellement vérifiable du licenciement conformément aux exigences de la jurisprudence et que le licenciement, dans la conjoncture économique d'une baisse de 20 % du secteur des ventes des véhicules d'occasion était justifié pour préserver la compétitivité et la pérennité de l'entreprise, la petite taille de l'entreprise (environ 15 salariés) n'ayant pas permis d'envisager le reclassement de Monsieur Gianni Y... La Société X... et Fils reconnaît n'avoir pas répondu à Monsieur Gianni Y... sur la demande d'énonciation des critères d'ordre de licenciement mais considère que cette absence de réponse n'a causé aucun préjudice à Monsieur Gianni Y... La Société X... et Fils soutient qu'elle n'a pas méconnu la priorité de réembauchage dès lors que la personne engagée en qualité de magasinier avait des fonctions différentes de celles qu'occupait Monsieur Gianni Y... qui n'avait ni la compétence, ni le tempérament pour être mis en rapport direct avec la clientèle. La Société X... et Fils conclut en conséquence à la réformation totale du jugement et subsidiairement à la suppression des dommages-intérêts alloués au titre d'un préjudice moral qui n'est pas justifié, et de ceux alloués au titre de non respect de la priorité de réembauchage faute de préjudice pour Monsieur Gianni Y...

qui a immédiatement retrouvé un emploi. Monsieur Gianni Y... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour motivation insuffisante de la lettre de licenciement sur la nature des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise et sur leur répercussion sur le secteur d'activité concerné. Il conteste par ailleurs les explications tardives fournies sur ce point par la Société X... et Fils qui sont contredites par l'embauche en septembre 1998 d'un nouveau salarié au même poste et qui masquent le caractère personnel du licenciement en conséquence de son accident de travail. Monsieur Gianni Y... demande que les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soient portés à 14.365,11 euros, qu'il lui soit alloué la somme de 1.524,49 euros à titre de dommages-intérêts pour inobservation des règles relatives à la communication des critères d'ordre du licenciement et la somme de 1.524,49 euros de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage, ces deux manquements entraînant nécessairement un préjudice. Il indique enfin avoir subi un préjudice matériel et moral important du fait de ce licenciement, n'ayant pu retrouver qu'un emploi en intérim dans les Ardennes et demande que l'indemnité allouée à ce titre soit portée à 6.097,46 euros. Il demande enfin que la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile soit augmentée à hauteur de 1.524,49 euros. Sur la qualification du licenciement et ses conséquences Par application des articles L 122-14-2 et L 321-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et la conséquence précise sur l'emploi du salarié. A défaut de ces mentions, la motivation de la lettre de licenciement est imprécise et le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. En

l'espèce, si la Société X... et Fils mentionne dans la lettre de licenciement la raison économique du licenciement résultant "d'une nette régression de l'activité dans le secteur d'activité" auquel est affecté Monsieur Gianni Y..., elle n'indique pas en quoi cette situation, qu'elle qualifie elle-même de conjoncturelle, a une conséquence sur l'emploi occupé par Monsieur Gianni Y... depuis cinq ans. Dans ces conditions, le licenciement de Monsieur Gianni Y... est dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon doit être confirmé sur ce point, les circonstances de ce licenciement et l'ancienneté du salarié justifiant en revanche que l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail soit portée à 11.952,00 euros. Le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon doit être confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la demande de Monsieur Gianni Y... au titre de la non communication des critères d'ordre de licenciement économique par suite de la requalification de ce licenciement. Sur le non respect de la priorité de réembauchage Par application de l'article L 321-14 du code du travail le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat, s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date. L'indemnité prévue dans cette hypothèse par l'article L 122-14-4 dernier alinéa doit être allouée même si le licenciement a été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et si le salarié a retrouvé un emploi. En l'espèce, il est établi que la Société X... et Fils a embauché en contrat à durée indéterminée un salarié comme magasinier en septembre 1998, soit pendant la durée de l'arrêt de travail de Monsieur Gianni Y..., sans établir que les fonctions exercées étaient différentes de celles occupées par Monsieur Gianni Y... et que ce dernier n'avait pas la

qualification nécessaire pour occuper un tel emploi. Dans ces conditions, le non respect de la priorité de réembauchage est établi et l'indemnité allouée à ce titre à Monsieur Gianni Y... par le Conseil de Prud'hommes de Lyon doit être confirmée tant dans son principe que dans son montant. Sur les dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral En l'absence du moindre justificatif d'un préjudice directement lié à la rupture du contrat de travail et distinct de celui réparé par la requalification du licenciement et ses conséquences au plan indemnitaire, Monsieur Gianni Y... doit être débouté de sa demande complémentaire en dommages-intérêts et le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon infirmé sur ce point. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile La Société X... et Fils qui succombe dans son appel principal doit être condamnée à verser à Monsieur Gianni Y... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile pour les procédures de 1ère instance et d'appel. La Cour, Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon en date du 5 juin 2000 en ce qu'il a : - dit que le licenciement de Monsieur Gianni Y... était sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Société X... et Fils à verser à Monsieur Gianni Y... la somme de 3.048,98 euros pour non respect de la priorité d'embauche, - débouté Monsieur Gianni Y... de sa demande d'indemnité pour non communication des critères d'ordre de licenciement, Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon en ses autres dispositions, STATUANT A NOUVEAU, Condamne la Société X... et Fils à verser à Monsieur Gianni Y... la somme de 11.952 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute Monsieur Gianni Y... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral, Condamne la Société X... et Fils à verser à Monsieur Gianni Y... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la Société X... et Fils aux

dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 00/03744
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-10-28;00.03744 ?
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