FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur et Madame X... se sont portés cautions solidaires, le 27 octobre 1998, de l'ensemble des engagements de toute nature souscrits par la S.A.R.L. Groupe Comptoir Médical Services, négoce en appareillages médicaux, vis-à -vis de la S.A. Banque Nationale de Paris devenue la S.A. B.N.P. PARIBAS à hauteur de 100.000 francs en principal. La S.A.R.L. Groupe Comptoir Médical Services a été mise en redressement judiciaire, le 27 octobre 1999, transformé en liquidation judiciaire, le 19 octobre 2000.
Monsieur X... était le gérant de la S.A.R.L. Groupe Comptoir Médical Services et détenait 50 % des parts sociales, l'autre moitié étant détenue par son épouse, Madame Sonia Y....
Par jugement rendu le 25 janvier 2002, le Tribunal de Commerce de LYON, constatant que Monsieur X... est "en attente" d'une procédure devant la commission de surendettement des particuliers, a sursis à statuer sur la demande en paiement formée contre lui par la S.A. B.N.P. PARIBAS et, constatant que Madame Sonia Y... bénéficiait d'une procédure de la commission de surendettement des particuliers a débouté la S.A. B.N.P. PARIBAS de sa demande en paiement dirigée contre elle.
La S.A. B.N.P. PARIBAS a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.
Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. B.N.P. PARIBAS dans ses conclusions récapitulatives en date du 5 mars 2003 tendant à faire juger que Monsieur et Madame X... n'étaient pas fondés à soulever l'incompétence ratione materiae du Tribunal de Commerce de
LYON, que son action dirigée contre des personnes ayant formé une demande devant une commission de surendettement des particuliers est néanmoins recevable avec des effets limités et est bien fondée ;
Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur X... dans ses conclusions en date du 10 décembre 2002 tendant à faire juger que le Tribunal de Commerce de LYON était incompétent pour connaître d'un litige ne concernant pas un commerçant, cette qualité ne découlant pas l'acte de cautionnement et s'en "remettant aux observations présentées par la S.A. B.N.P. PARIBAS" pour le reste ;
Madame Sonia Y... a été assignée à deux reprises les 12 février 2003 à son dernier domicile connu selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, puis le 24 avril 2003 à sa résidence selon les modalités de l'article 655 du nouveau code de procédure civile (remise de l'acte à un voisin).
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu'il sera statué par décision réputé contradictoire conformément à l'article 474 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, applicable aux arrêts de la Cour d'Appel , dès lors que Madame Sonia Y... n'a pas constitué avoué et n'a pas été citée à sa personne sur la première ou seconde assignation ;
Attendu que la Cour d'Appel de LYON, investie de la plénitude de juridiction en tant que juridiction d'appel du Tribunal de Commerce de LYON et du Tribunal de Grande Instance de LYON est saisie par l'effet dévolutif de l'appel de la connaissance de l'affaire ; que les parties constituées ayant conclu sur la compétence et au fond devant elle, elle doit garder la connaissance de la cause, à supposer même que le Tribunal de Commerce de LYON initialement saisi par la S.A. B.N.P. PARIBAS, ait été incompétent matériellement ; que l'incompétence, en l'absence d'une partie intimée, ne peut être relevée d'office aux termes de l'article 92 alinéa 2 du nouveau code
de procédure civile que dans certains cas énumérés, non réalisés en l'espèce ;
Attendu qu'aucun des articles du code de la consommation relatif au traitement des situations de surendettement n'interdit qu'un créancier intente une action en paiement à l'encontre d'un débiteur qui a saisi une commission de surendettement des particuliers en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement le concernant en application de l'article L 331-6 du code de la consommation ; qu'il s'ensuit que la S.A. B.N.P. PARIBAS est bien fondée à obtenir à l'encontre de Monsieur et Madame X... en vertu des actes de cautionnement non contestés par ailleurs un titre exécutoire dont l'exécution, conformément à l'article L 331-9 du code de la consommation, sera différée pendant la durée du ou des plans conventionnels de redressement élaborés ou en cours d'élaboration ; qu'au cas où le ou les plan le prévoient, la S.A. B.N.P. PARIBAS retrouvera son droit d'exercer des procédures d'exécution si ses débiteurs ne respectent pas les échelonnements convenus dans le ou les plans ;
Attendu que le quantum de la créance qui a été déclarée à la procédure collective et qui a fait l'objet d'un avis d'admission de la part du juge-commissaire, ne souffre aucune contestation ;
Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de leur demande présentée à ce titre ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit l'appel de la S.A. B.N.P. PARIBAS comme régulier en la forme,
Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, condamne et Monsieur X... et Madame Sonia Y..., chacun d'eux, à porter et payer à la S.A. B.N.P. PARIBAS, la somme de 15.244,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2000 - date de la première mise en demeure.
Donne acte à la S.A. B.N.P. PARIBAS qu'elle déclare prendre en compte les mesures contenues dans le ou les plans conventionnels de redressement élaborés ou à élaborer par la commission de surendettement des particuliers et concernant Madame Sonia Y... et Monsieur X...
Condamne in solidum Monsieur et Madame aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués Guillaume Baufumé et Gaùl Sourbé sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.