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23/10/2003 | FRANCE | N°2001/05027

France | France, Cour d'appel de Lyon, 23 octobre 2003, 2001/05027


La Première chambre de la cour d'appel de Lyon composée, lors des débats et du délibéré, de: Monsieur JACQUET, président, Monsieur ROUX, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l arrêt con fradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: Monsieur Maurice X, né le 17 janvier 1910, a donné naissance à quatre enfants, Michel, Jean-Claude, Richard et Patricia X. Le 15 avril 1992, il a souscrit auprès de la Société générale une adhésion au contrat Quietis visant à la garantir des suites de toute opérat

ion de paiement ou de retrait frauduleux, ainsi qu une adhésion au c...

La Première chambre de la cour d'appel de Lyon composée, lors des débats et du délibéré, de: Monsieur JACQUET, président, Monsieur ROUX, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l arrêt con fradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: Monsieur Maurice X, né le 17 janvier 1910, a donné naissance à quatre enfants, Michel, Jean-Claude, Richard et Patricia X. Le 15 avril 1992, il a souscrit auprès de la Société générale une adhésion au contrat Quietis visant à la garantir des suites de toute opération de paiement ou de retrait frauduleux, ainsi qu une adhésion au contrat d assurance vie Sogecap Top Croissance Double/2 pour lequel il désignait Madame Patricia X comme unique bénéficiaire. Celle-ci a accepté cette stipulation au mois de février 1996. Par jugement en date du 22 février 1996, le juge des tutelles du tribunal d instance de Trévoux a placé Monsieur Maurice X sous tutelle et a désigné Monsieur Michel X aux fonctions d administrateur légal de ses biens. Le 23 février 1999, Monsieur Michel X, ès-qualités, a fait assigner Madame Patricia X et la Société générale aux fins de faire prononcer la nullité de la convention passée entre Monsieur Maurice X et la Société générale le 15 avril 1992 au motif que son père n était pas sain d esprit lors de la signature de cet acte. Monsieur Maurice X est décédé le 1 er janvier 2000. Messieurs Michel, Jean-Claude et Richard X, en qualité d héritiers de Monsieur Maurice X, sont intervenus volontairement à l instance engagée par Monsieur Michel X en qualité d administrateur. Par jugement en date du 7 juin 2001, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a déclaré recevable l action intentée par Monsieur Michel X, en qualité d administrateur, a reçu Messieurs Michel, Jean-Claude et Richard X en leur intervention de reprise d instance en tant qu héritiers de Monsieur Maurice X, a rejeté leur demande et les a condamnés à payer à la défenderesse les sommes de 10.000 francs

à titre de dommages et intérêts et de 5.000 francs sur le fondement de l article 700 du Nouveau code de procédure civile.

** Messieurs Michel, Jean-Claude et Richard X ont relevé appel de cette décision.

** Ils demandent à la cour de déclarer leur appel recevable, de prononcer la nullité de l acte en son entier, mais de dire que la Société générale sera néanmoins tenue au paiement d intérêts sur le fondement de l enrichissement sans cause, de dire que les primes et intérêts seront intégralement rapportés à la succession et de condamner Madame Patricia X à leur payer la somme de 10.000 francs en application de l article 700 du Nouveau code de procédure civile.

** Ils font valoir que l action initiale est recevable puisque

Monsieur Michel X avait qualité et pouvoir pour agir puisqu il avait été autorisé à ester en justice par le Juge des tutelles de Trévoux, et que la reprise d instance en leur qualité d héritiers, à la suite du décès de leur père, est dès lors recevable. Ils ajoutent que le délai de prescription en nullité prévu par les articles 489 et 503 du Code civil ne court que du jour où l administrateur a eu connaissance de l acte, soit du jour de l ouverture de la tutelle. 3 Sur le fond, ils précisent tout d abord qu ils ont toujours demandé la nullité du contrat dans son intégralité, et non de la seule clause de l acte désignant Madame Patricia X comme bénéficiaire. Ils maintiennent que Maurice X était atteint d une insanité d esprit lorsqu il a passé l acte du 15 avril 1992 et affirment que la condition de notoriété n est pas exigée pour l application de l article 489 du Code civil.

** Intimée, Madame Patricia X soulève, in limine litis, l irrecevabilité de la demande adverse tendant à la nullité totale de l acte et, sur le fond, conclut au débouté des consorts X. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation in solidum des consorts X à lui payer les sommes supplémentaires de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts et de 3.000 euros par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

** Elle fait valoir que les appelants, en demandant dans leurs conclusions de première instance seulement la nullité partielle de l acte, à savoir la nullité de la clause désignant Madame Patricia X comme unique bénéficiaire, ont reconnu par aveu judiciaire irrévocable la validité de la convention signée le 14 avril 1992. Elle estime qu en sollicitant la nullité totale de l acte, ils forment devant la cour une demande nouvelle et à ce titre irrecevable. Elle prétend que Monsieur Michel X ne rapporte pas la preuve de l existence d un trouble mental au moment de l acte exigée par l article 489 du Code civil. Elle conteste tant la recevabilité que le contenu des attestations rédigées par les consorts X, nul ne pouvant constituer de preuve par soi-même. Elle soutient par ailleurs que Monsieur Michel X, en tant qu administrateur légal sous contrôle judiciaire, n a pas qualité pour agir sur le fondement de l article 503 du Code civil qui exige celle de tuteur, et qu au surplus, ni la preuve des troubles à l époque de l acte ni celle de leur notoriété n est rapportée.

** A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que la Société générale en sa qualité de mandataire de la société Sogecap devra lui verser la prime et le capital constitué à la survenance de la condition du contrat, et, à titre plus subsidiaire encore, de constater que la nullité n entraînera que la restitution de la prime,

le capital devant lui revenir. Elle explique qu elle est titulaire, par l effet de son acceptation, d un droit direct à l encontre de la société Sogecap et que ce droit est opposable à la Société générale en qualité de mandataire de la société Sogecap.

** Intimée, la Société générale conclut tout d abord à l irrecevabilité de la demande des consorts X tendant à obtenir la nullité de l ensemble du contrat, pour violation des articles 753 et 564 du nouveau code de procédure civile, mais également parce que la société Sogecap, en tant qu assureur titulaire du contrat d assurance vie litigieux, a seule qualité pour défendre à l action en nullité du contrat d assurance. Elle soulève également l irrecevabilité des demandes de Madame Patricia X, faisant valoir que la Société générale ne dispose ni du capital, ni des intérêts, Sogecap et la Société générale étant deux sociétés distinctes. A titre subsidiaire, la Société générale demande à la cour de dire qu en cas de nullité du contrat d assurance vie la somme à restituer sera celle versée par Monsieur Maurice X en principal, soit 15.244,90 euros, à l exclusion de tout intérêt. Elle argue en effet de la disparition rétroactive du contrat et de l inapplication en l espèce de la notion d enrichissement sans cause, fondée sur la théorie du quasi-contrat et ouverte seulement en l absence de toute autre action. Elle tient cependant à préciser que l attestation de Monsieur Gloriod n est pas conforme aux dispositions des articles 200 et suivants du nouveau code de procédure civile, que la preuve de l insanité d esprit au

moment de l acte n est pas rapportée, d autant plus que Monsieur Michel X été désigné en qualité d administrateur légal le 22 février 1996, soit plus de 4 ans après l acte litigieux. MOTIFS DE LA DECISION: Attendu qu il résulte du jugement querellé lui-même que les Messieurs Michel, Jean-Claude et Richard X ont, en première instance, seulement sollicité la nullité partielle de l acte, limitée à la clause désignant Madame Patricia X comme unique bénéficiaire; ue les demandeurs, en concluant, en première instance, malgré les écritures adversaires, uniquement à la nullité d une clause de l acte, ont reconnu implicitement la validité des autres dispositions de cet acte et, ce faisant, la lucidité de son auteur; attendu qu ils sollicitent en cause d appel la nullité de l ensemble de l acte; que ces prétentions, qui ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, sont nouvelles en cause d appel et comme telles irrecevables; qu elles sont au surplus non fondées, les demandeurs au litige ne démontrant pas l insanité d esprit de Monsieur Maurice X au moment de la rédaction de cet acte; attendu que le contrat d assurance souscrit par Monsieur Maurice Longerot est un contrat d assurance groupe souscrit par le biais de la Société générale auprès de la Sogecap; que Madame Patricia X, qui n a pas appelé en cause la Sogecap alors qu elle y avait été invitée par la Société générale, ne peut pas demander à cette dernière, qui est un organisme distinct, le paiement des sommes qui lui sont dues, faute de démontrer une faute particulière imputable, en l espèce, à la Société générale; que l'abus du droit à agir de Messieurs Michel, Jean-Claude et Richard X n est pas, en l espèce, démontré; que Madame Patricia X doit donc être déboutée de ses demandes en dommages et intérêts qu il y a lieu de condamner Messieurs Michel, Jean-Claude et Richard X à payer, in solidum, 3.000 euros à Madame Patricia X et 800 euros à la Société générale en application de l article 700 du nouveau code de procédure

civile, pour la procédure d appel; qu il convient de débouter Messieurs Michel, Jean-Claude et Richard X ainsi que les autres les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires;

** attendu que Messieurs Michel, Jean-Claude et Richard X, qui succombent dans leur recours, doivent supporter les entiers dépens d appel; PAR CES MOTIFS: La cour, Déclare irrecevable la demande de Messieurs Michel, Jean-Claude et Richard X en nullité de la totalité de l acte souscrit le 15 avril 1992 par Monsieur Maurice X. Confirme, pour le reste, le jugement entrepris, sauf en ce qu il a condamné Messieurs Michel, Jean-Claude et Richard X à payer des dommages et intérêts à Madame Patricia X pour procédure abusive. Y ajoutant, Déboute Madame Patricia X de sa demande en paiement formée à l encontre de la Société générale. Condamne Messieurs Michel, Jean-Claude et Richard X à payer, in solidum, 3.000 euros à Madame Patricia X et 800 euros à la Société générale en application de l article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d appel. Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne Messieurs Miche!, Jean-Cia ude et Richard X aux dépens d appel et autorise les avoués de ses adversaires à recouvrer directement contre eux les dépens dont ils ont fait l avance sans avoir reçu provision. ** Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/05027
Date de la décision : 23/10/2003

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES

Dès lors que le demandeur a conclu uniquement à la nullité d'une clause contenue dans un contrat d'assurance vie en première instance, est reconnu implicitement la validité des autres décisions de cet acte et ce faisant, la lucidité de son auteur. Il ne peut plus dès lors être sollicité en appel la nullité de l'ensemble de l'acte pour insanité d'esprit car ces prétentions ne tendent pas aux même fins que celles soumises aux premiers juges sont nouvelles en cause d'appel et irrecevables.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-10-23;2001.05027 ?
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