La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2003 | FRANCE | N°1996/06964

France | France, Cour d'appel de Lyon, 23 octobre 2003, 1996/06964


EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 14 octobre 1996, Monsieur X... a relevé appel d'un jugement rendu le 16 septembre 1996 par le Tribunal de Commerce de LYON qui a rejeté comme non fondée l'exception de péremption d'instance soulevée par Monsieur X..., qui a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, qui a déclaré nulle la convention de cession d'actions du 13 septembre 1991 singée entre Monsieur X... et la société ALPS HOLDING, qui l'a condamné à payer à la société ALPS HOLDING les sommes de 7.000.000 de francs et de 734.200

francs, outre intérêts au taux légal à compter des dates auxquelles ces s...

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 14 octobre 1996, Monsieur X... a relevé appel d'un jugement rendu le 16 septembre 1996 par le Tribunal de Commerce de LYON qui a rejeté comme non fondée l'exception de péremption d'instance soulevée par Monsieur X..., qui a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, qui a déclaré nulle la convention de cession d'actions du 13 septembre 1991 singée entre Monsieur X... et la société ALPS HOLDING, qui l'a condamné à payer à la société ALPS HOLDING les sommes de 7.000.000 de francs et de 734.200 francs, outre intérêts au taux légal à compter des dates auxquelles ces sommes ont été effectivement versées à Monsieur X... ainsi qu'à restituer à celle-ci les 8 % de son capital à lui attribuer en complément de prix, qui a rejeté la demande de la société ALPS HOLDING en dommages et intérêts, qui a donné acte à la société NATIOCREDIBAIL de ce qu'elle ne réclamait rien et que le jugement lui était opposable, qui l'a condamné à payer à la société ALPS HOLDING la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur X... dans ses conclusions du 27 novembre 2002 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger à titre principal qu'il y a péremption de l'instance ; à titre subsidiaire, qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit jugé définitivement sur la tierce-opposition de MonsieurY contre l'arrêt de la Cour d'Appel du 31 mars 1995 ordonnant le report de la date de cessation des paiements ; et à titre encore plus subsidiaire, que la société ALPS HOLDING ne démontre ni que des manoeuvres dolosives aient entaché son consentement à la cession des actions de la société

HYDROSTAR ni que son consentement ait été vicié à raison d'erreurs sur les qualités substantielles des titres cédés ni qu'il ait manqué à son obligation de contracter de bonne foi ; que la nullité de la convention du 13 septembre 1991 ne peut être ainsi prononcée et que l'intimée doit être déboutée de toutes ses demandes ; qu'il n'y a lieu de statuer sur les demandes de la société NATIOCREDIBAIL ;

Maître SAPIN, ès qualités de représentant de la société ALPS HOLDING en dissolution anticipée, s'est constitué le 27 novembre 1996 sur l'appel de Monsieur X... aux côtés de la société ALPS HOLDING ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société ALPS HOLDING, représentée par Maître SAPIN, ès qualités de liquidateur amiable, dans ses conclusions récapitulatives du 2 avril 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes en péremption de l'instance et celle en vue de surseoir à statuer, en ce qu'il a prononcé la nullité de la convention du 13 septembre 1991 et en ce qu'il a condamné Monsieur X... et tendant à rejeter la demande de Monsieur X... pour que soient écartées des débats les pièces N° 15, 17, 18 et 19 qu'elle a communiquées ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société NATIOCREDIBAIL dans ses conclusions du 11 décembre 2001 tendant à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel régularisé par Monsieur X... ;

X... X... X...

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2003.

MOTIFS ET DÉCISION :

I/ Sur la communication de pièces :

Attendu qu'aux termes d'explications particulièrement confuses Monsieur X... demande que les pièces communiquées par la société ALPS HOLDING numérotées 15, 17, 18 et 19 soient écartées des débats , qu'aucun motif légitime n'est produit au soutien de cette prétention, qui manifestement n'est que l'expression du ressentiment de Monsieur X... devant le refus que le conseiller de la mise en état a opposé à sa demande de voir ordonner à la société ALPS HOLDING de produire des pièces de la procédure pénale, motif pris qu'il ne justifiait pas en quoi ces pièces constituaient des éléments de preuve dans la procédure diligentée contre lui à la requête de la société ALPS HOLDING ;

Attendu que sa demande est en conséquence dépourvue de tout fondement et qu'elle doit être de la sorte écartée ;

II/ Sur la péremption d'instance :

Attendu que Monsieur X... maintient devant la Cour sa demande en péremption d'instance, au motif, selon lui, que la société ALPS HOLDING n'aurait accompli depuis le 18 janvier 1993, date à laquelle il a lui-même déposé des conclusions en défense devant le juge rapporteur, aucun acte susceptible d'avoir interrompu le délai de péremption ; que c'est seulement le 11 septembre 1995 que des conclusions ont été déposées par la société ALPS HOLDING à l'audience du juge rapporteur ; que le délai de deux ans avait couru ;

Attendu qu'il résulte du dossier de la société ALPS HOLDING que l'affaire a été évoquée le 13 septembre 1993 devant le juge rapporteur à la suite de renvois successifs ; qu'à cette date l'affaire a été mise au rôle d'attente à raison de l'appel diligenté par elle contre la décision du Tribunal de Commerce qui avait rejeté

la demande en report de la date de cessation des paiements de la société HYDROSTAR ;

Attendu que c'est ainsi incontestablement cette date qui constitue le point de départ de délai de péremption ;

Attendu qu'ensuite de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de LYON le 31 mars 1995 reportant la date de cession des paiements au 30 juin 1991, le conseil de la société ALPS HOLDING a demandé par courrier du 2 mai 1995 que l'affaire soit réinscrite pour une prochaine audience ; que c'est dans ces conditions que les parties ont été convoqués par le greffe à l'audience du juge rapporteur du 19 juin 1995 ;

Attendu que Maître MASSOT-PELLET est intervenu comme le conseil de Maître SAPIN, ès qualités de liquidateur amiable de la société ALPS HOLDING ; qu'étant avocat il était dispensé de justifier d'un pouvoir ;

Attendu que cette demande est une diligence au sens de l'article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile interrompant le délai de péremption, dès lors qu'elle était de nature à faire progresser l'affaire ; qu'il importe peu que le courrier du 2 mai 1995 n'ait pas été communiqué au conseil de Monsieur X... ; que ce dernier a été en effet informé de cette diligence en étant convoqué par le greffe le 15 mai 1995 pour l'audience du 19 juin 1995 ;

Attendu que l'exception de péremption d'instance soulevée par Monsieur X... n'est en conséquence pas fondée ; qu'il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre et que le jugement déféré soit confirmé sur ce point ;

III/ Sur la demande de sursis à statuer :

Attendu que Monsieur X... sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision que doit rendre la Cour de Cassation sur le pourvoi formé par MonsieurY à l'encontre de l'arrêt de la Cour de céans du 22 février 2001 confirmant qu'à la date du 30 juin 1991 la société

HYDROSTAR était bien en état de cessation des paiements, la tierce opposition de MonsieurY ayant été jugée mal fondée et par conséquent écartée;

Attendu que l'article 591 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant ; qu'ainsi la décision attaquée conserve ses effets entre les parties ; que par conséquent, quelle que soit l'issue du pourvoi, l'arrêt de la Cour du 22 février 2001 est désormais définitif à l'égard de Monsieur X... ; qu'au surplus MonsieurY n'était pas partie à l'acte de cession dont il est demandé la nullité ; que la présente procédure ne le concerne pas ;

Attendu que ce moyen soulevé par Monsieur X... n'est pas fondé et doit être rejeté ;

Attendu que les plaintes pénales dont fait état Monsieur X... se rapportent à l'utilisation des fonds qui ont été apportés à une société HYDROSTAR constituée après la cession d'actions litigieuse ; qu'ainsi l'existence de ces plaintes n'a aucun rapport avec la présente procédure ; qu'à supposer qu'elle en ait un, l'absence d'infraction pénale n'exclut pas le dol civil, ni le manquement à l'obligation de bonne foi reprochée à Monsieur X... ;

Attendu que ce moyen soulevé par Monsieur X... n'est pas fondé et doit être rejeté ;

Attendu que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;

IV/ Sur le fond :

Attendu qu'aux termes de l'arrêt du 31 mars 1995, la Cour d'Appel de céans a décidé que la société HYDROSTAR était bien, le 30 juin 1991, en état de cessation des paiements ; qu'ainsi au jour où Monsieur X... cédait 40.800 actions, qu'il possédait dans la société HYDROSTAR sur les 80.000 composant le capital, à la société ALPS HOLDING l'état de

cessation des paiements de la société HYDROSTAR était avéré ;

1/ Sur l'erreur :

Attendu que la société ALPS HOLDING invoque la situation irrémédiablement compromise de la société HYDROSTAR telle qu'elle résulte du rapport établi le 10 mars 1999 par Monsieur Y..., expert comptable, désigné en qualité d'expert par la Cour d'Appel par arrêt du 20 février 1998, lequel a relevé que les filiales de la société HYDROSTAR accusaient des pertes d'exploitation importantes, alors que le chiffre d'affaires de cette société connaissait au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1991 une chute de 30 millions de francs ;

Attendu que l'erreur alléguée pour réclamer la nullité de la convention du 13 septembre 1991doit porter sur les qualités substantielles de l'objet du contrat ;

Attendu que l'intimée ne fournit pas cependant d'éléments suffisamment précis et explicites pour démontrer qu'au moment de la cession, la société HYDROSTAR était dans l'impossibilité de poursuivre l'activité économique qui constituait son objet et par conséquent de le réaliser, même s'il se déduit du rapport de Monsieur Z... que sa situation financière était particulièrement calamiteuse, ce constat permettant seulement d'établir que les actions cédées pouvaient avoir une valeur différente de celle du prix de cession retenu ;

Attendu que le moyen de nullité doit être en conséquence écarté à ce titre, l'erreur sur la qualité des actions cédées n'étant pas rapportée ;

2/ Sur le dol :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt de la Cour d'Appel du 31 mars 1995

ayant reporté la date de l'état de cessation des paiements de la société HYDROSTAR au 30 juin 1991 que les dirigeants de cette société - au nombre desquels se trouvait Monsieur X... - avaient eu recours en 1990 à des expédients pour faire face à des difficultés de trésorerie et qu'ils n'ont pu de ce fait ignorer la situation financière dans laquelle était la société le 13 septembre 1991 au moment de la cession des actions de Monsieur X... ;

Attendu que Monsieur X... donnait connaissance à l'acquéreur en vue de la cession de ses actions une situation comptable au 30 juin 1991 qui laissait apparaître un bénéfice de 1,5 million de francs, alors qu'il est établi qu'à cette date la société HYDROSTAR était en état de cessation des paiements ; que le bilan arrêté au 31 décembre 1990, dernier bilan établi avant la cession, sur la base duquel cette cession a été réalisée fait état d'un bénéfice de 5,7 millions de francs pour un chiffre d'affaires de 7 millions ; que la diminution du chiffre d'affaires pour la seule année 1991 de 30 millions de francs corrobore la détérioration de la situation HYDROSTAR ; que le bilan du 31 décembre 1991 présentait avec perte de 13.905.380 francs ; que l'on ne peut retenir, contrairement aux allégations bien téméraires de Monsieur X..., que ce sont les agissements irresponsables des repreneurs qui sont seuls à l'origine de cette situation de déconfiture, alors qu'ils ne sont entrés dans le capital que le 13 septembre 1991 ;

Attendu qu'il est totalement fantaisiste de prétendre que la société ALPS HOLDING n'avait aucune considération pour la société HYDROSTAR son seul but n'étant - en acquérant les actions de cette société ; que de devenir le leader dans cette branche sur le marché - que si tel avait été le cas, il n'aurait pas été fait référence aux éléments comptables qui ont servi à fixer le prix des actions dans la convention de cession ;

Attendu que Monsieur A..., nouvel expert comptable dans la société HYDROSTAR a indiqué que la situation comptable du 30 juin 1991 n'était pas sincère puisqu'elle aurait dû tenir compte sous la forme d'une provision de la dépréciation des titres de participation des sociétés françaises d'HYDROSTAR pour 8.655.686 francs à raison des avances faites aux sociétés d'exploitation, qui étaient ses filiales ;

Attendu qu'il est ainsi manifeste que Monsieur X... a dissimulé à la société ALPS HOLDING au moment où elle contractait avec lui la réalité de la situation financière de la société HYDROSTAR et qu'il a cherché - sachant que cette situation était particulièrement obérée - à céder ses actions avant que son cocontractant, qui n'avait connaissance à cette date que des résultats favorables de la société résultant des documents comptables qui lui avaient été présentés à cette occasion, ne découvre les pertes enregistrées au cours de l'exercice 1991 et que devait nécessairement révéler le bilan qui devait être arrêté quelques semaines après la cession le 31 décembre 1991 ;

Attendu que Monsieur X... a manqué à tout le moins à son obligation d'information préalable envers son cocontractant ; qu'il l'a ainsi trompé et a par conséquent vicié son consentement ; qu'il est en effet manifeste que la société ALPS HOLDING n'aurait pas acquis 40.800 actions de la société HYDROSTAR pour le prix de 12.610.000 francs, si elle avait été en possession de ces éléments ; que le dol par réticence est établi ; que sa sanction est de rendre nul l'engagement de l'acquéreur ;

Attendu qu'en conséquence, il convient de prononcer la nullité de la convention de cession d'actions du 13 septembre 1991 intervenue dans ces conditions, confirmant de ce chef le jugement déféré ;

Attendu qu'il se déduit de cette décision que les parties doivent

être nécessairement replacées dans l'état où elles étaient avant de contracter ; qu'en conséquence Monsieur X... doit être condamné, d'une part, à payer à la société ALPS HOLDING la somme de 7.000.000 de francs outre intérêts au taux légal à compter des dates auxquelles les versements entre les mains de Monsieur X... sont intervenus et, d'autre part, à restituer à la société ALPS HOLDING les 8 % de son capital qui lui ont été attribués en complément du prix des actions, confirmant de ces chefs le jugement déféré ;

V/ Sur les autres demandes :

Attendu que la société ALPS HOLDING ne réclame plus dans ses écritures en appel de dommages et intérêts et qu'il convient de le constater ;

Attendu qu'il serait inéquitable que la société ALPS HOLDING supporte la charge de ses frais irrépétibles ; qu'il y a lieu de lui allouer ainsi une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ;

VI/ A... l'égard de la société NATIOCREDIBAIL :

Attendu que la société NATIOCREDIBAIL se contente dans ses écritures de demander qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel formé par Monsieur X... ;

Attendu qu'aucune des parties ne réclame à son encontre ;

Attendu qu'il y a lieu de le constater ;

VII/ Sur les dépens :

Attendu que Monsieur X..., qui succombe, doit être condamné à payer tous les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Rejette comme non fondée la demande de Monsieur X... d'écarter des débats les pièces numérotées 15, 17, 18 et 19 communiquées par la société ALPS HOLDING,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Constate que la société ALPS HOLDING ne forme aucune demande en dommages et intérêts,

Constate qu'aucune des parties ne fait de réclamation à l'encontre de la société NATIOCREDIBAIL,

Condamne Monsieur X... à payer à la société ALPS HOLDING la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens qui seront recouvrés par la SCP BRONDEL etamp; TUDELA ainsi que la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, à l'encontre de Monsieur X..., chacune pour ce qui la concerne, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 1996/06964
Date de la décision : 23/10/2003

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Diligence accomplie par une partie

Une demande par courrier faite par le conseil d'une société en suite d'un arrêt de Cour d'appel reportant une date de cession des paiements, en vue que l'affaire soit réinscrite pour une prochaine audience est une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Il importe peu que cette demande n'ai pas été communiquée à la partie adverse celle-ci ayant été informée par la convocation par le greffe pour l'audience devant se dérouler consécutivement à la demande


Références :

nouveau Code de procédure civile, article 386

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-10-23;1996.06964 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award