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22/10/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006942631

France | France, Cour d'appel de Lyon, 22 octobre 2003, JURITEXT000006942631


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE du 25 juillet 2001 (R.G. : 200100469) N° R.G. Cour : 02/00419

Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt APPELANTE : SA CETELEM Siège social : 5 Avenue Kléber 75116 PARIS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître ROCHE, Avocat, (TOQUE 713) INTIME : Monsieur Gérard X... Y... comparant Instruction clôturée le 12 Septembre 2003 DEBATS en audience publique du 24 Sept

embre 2003 tenue par Monsieur LECOMTE, Président, et Monsieur BAUMET, Conseiller, rap...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE du 25 juillet 2001 (R.G. : 200100469) N° R.G. Cour : 02/00419

Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt APPELANTE : SA CETELEM Siège social : 5 Avenue Kléber 75116 PARIS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître ROCHE, Avocat, (TOQUE 713) INTIME : Monsieur Gérard X... Y... comparant Instruction clôturée le 12 Septembre 2003 DEBATS en audience publique du 24 Septembre 2003 tenue par Monsieur LECOMTE, Président, et Monsieur BAUMET, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame Z..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller a rendu l'ARRET par défaut prononcé à l'audience du 22

OCTOBRE 2003, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Statuant sur la demande formée par la SA CETELEM tendant à la condamnation de Gérard X... à lui payer les sommes de 11 065 F et de 97 740 F aux titres respectifs d'un crédit "AURORE" et d'un prêt personnel contractés le premier le 7 juillet 1989, le second le 12 juillet 1993, le Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE a, suivant jugement du 25 juillet 2001, débouté la demanderesse aux motifs que celle-ci ne produisait ni les relevés du compte "AURORE" ni le tableau d'amortissement du prêt personnel et que les décomptes produits ne correspondaient pas aux sommes réclamées.

Appelante de cette décision, la SA CETELEM poursuit la condamnation de Gérard X... au paiement des sommes de 1 832,07 ä et de 16 152,32 ä des chefs susvisés.

Le susnommé a été assigné à domicile.

SUR CE

Attendu qu'il y a lieu de statuer par arrêt de défaut en application de l'article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'au soutien de son recours, la SA CETELEM expose "qu'en raison de réaménagements successifs de la dette de Monsieur X... par différents plans de surendettement établis par la Banque de France, il lui est impossible de ressortir un plan avec les données prévues initialement par le contrat" (sic) ;

Qu'elle fait valoir que, dans le cadre des différents plans de redressement mis en place au profit de Monsieur X..., celui-ci a reconnu être redevable des sommes fixées dans ces plans que faute d'accord du

débiteur sur la somme retenue, la Commission de Surendettement n'aurait pu établir un plan conventionnel de règlement mais uniquement des mesures recommandées, enfin que, dès lors que Monsieur X... avait accepté le quantum de sa créance par le plan de surendettement, le Tribunal était "irrecevable" (sic) à soulever d'office un moyen qui tendrait à une éventuelle contestation de la somme réclamée alors même que le capital retenu dans le détail de créance au titre du montant du prêt résulte bien du plan de surendettement ;

Qu'elle avance en conséquence que la Cour ne pourra que constater que les sommes fixées par les deux premiers plans de surendettement doivent être considérés comme des reconnaissances de dettes ;

Attendu en premier lieu que c'est au travers d'une analyse juridique erronée que la société appelante soutient que le Tribunal n'avait pas le pouvoir de relever d'office une éventuelle contestation du montant de la créance ; qu'en effet la vérification des allégations d'une partie ressortit des obligations essentielles du Juge et ne constitue nullement au regard des règles de procédure, un moyen soulevé d'office ;

Attendu en deuxième lieu, sur le fond, qu'il est juridiquement inexact d'affirmer qu'un plan de surendettement constitue une reconnaissance de dette ; que la SA CETELEM sera déboutée de ce moyen ;

Attendu en troisième lieu que, pas plus qu'en première instance cette société ne produit les relevés du compte "AURORE" ni le tableau d'amortissement du prêt personnel ;

Qu'il s'ensuit que, pour ce motif, la SA CETELEM verra rejeter ses prétentions tant principales qu'au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt de défaut, en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par la SA CETELEM,

Au fond, l'en déboute,

Confirme le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la SA CETELEM aux dépens d'appel. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942631
Date de la décision : 22/10/2003

Analyses

PROCEDURE CIVILE

Un plan de surendettement ne constitue pas une reconnaissance de dette.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-10-22;juritext000006942631 ?
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