EXPOSE DE L'AFFAIRE :
Par jugement du 29 mars 2002, le Tribunal de Commerce de LYON a :
- donné acte à Madame X... de l'abandon de sa requête en annulation de l'assignation,
- condamné Madame X... à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 18.709,76 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 avril 2001,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- condamné Madame X... à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 760 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Madame X... a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures, en date du 28 mars 2003, elle prie la Cour de réformer ledit jugement et de débouter la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de sa demande en paiement. A titre subsidiaire, elle réclame l'organisation d'une expertise comptable afin de déterminer l'existence et, le cas échéant, le montant du préjudice. Elle demande en toute hypothèse l'allocation de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'intimée a conclu en dernier lieu, le 2 juin 2003, à la confirmation du jugement, tout en réclamant la capitalisation des intérêts à compter du 14 janvier 2003. Elle demande aussi 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS :
Attendu que, par jugement du 11 mai 1999, le Tribunal Correctionnel de LYON, devant lequel la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne s'était pas constituée partie civile, a déclaré Madame X... coupable
d'avoir, à VAULX-EN-VELIN, entre le 15 avril 1996 et le 11 novembre 1996, détourné au préjudice de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE des fonds, en l'espèce des espèces ou des marchandises pour une valeur totale de 122.728 francs, qui lui avaient été remis à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; Attendu que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE soutient, ce qu'a admis le Tribunal de Commerce, que cette décision est pourvue de l'autorité de la chose jugée tant en ce qui concerne le principe du détournement que son montant, contrairement à ce que prétend l'appelante ;
Attendu qu'il est de principe que les énonciations du jugement pénal sur la matérialité et l'étendue du préjudice sont dépourvues d'une autorité absolue à l'égard du juge civil ;
Attendu cependant que le préjudice est un élément constitutif du délit d'abus de confiance, de sorte que la constatation de l'existence de détournement par le juge pénal ne peut plus être remise en cause devant le juge civil, contrairement à ce que prétend l'appelante ;
Attendu en revanche, s'agissant de l'étendue de ce préjudice, que la mention figurant dans la décision précitée est dépourvue de l'autorité de la chose jugée dans le cadre de la présente instance ; Attendu qu'il appartient à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de justifier du montant de son dommage ; que ses écritures se bornent, sur ce point, à renvoyer au jugement pénal et à son compte général de dépôt faisant état d'un solde débiteur de 125.570,14 francs, contesté par Madame X... ; que celle-ci verse d'ailleurs aux débats un extrait des procès verbaux de police aux termes desquels les enquêteurs préconisaient l'avis d'un comptable au sujet de certaines opérations
et précisaient quant à eux que leurs interrogations portaient sur des versements d'un total de 39.000 francs ;
Attendu qu'en l'état de ces éléments et en l'absence d'explications ou justifications plus précises de la part de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, il convient d'ordonner une expertise comptable, avec la mission définie au dispositif du présent arrêt, aux frais avancés de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;
Attendu qu'il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Dit que le jugement du Tribunal Correctionnel de LYON, en date du 11 mai 1999, est dépourvu de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne l'étendue du préjudice de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
Avant dire droit sur l'évaluation de ce préjudice,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder Monsieur Robert Y..., 14 bis rue Edmond Charpentier - 42000 SAINT-ETIENNE, avec mission de :
- convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants,
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- donner son avis motivé sur le montant des détournements dont se prévaut la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
- fournir à la Cour tous éléments techniques et de fait lui
permettant de trancher le litige entre les parties,
- répondre aux observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions et leur avoir imparti un délai à cette fin, Dit que cette expertise sera diligentée aux frais avancés de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE qui devra consigner la somme de 1.500 euros au greffe de la Cour avant le 3 novembre 2003,
Dit que l'expert, devra déposer son rapport au greffe de la Cour avant le 30 janvier 2004,
Dit que l'expertise aura lieu sous le contrôle du conseiller de la mise en état,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,
Réserve les dépens.