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09/10/2003 | FRANCE | N°2002/04421

France | France, Cour d'appel de Lyon, 09 octobre 2003, 2002/04421


Instruction clôturée le 06 Juin 2003 DEBATS : audience publique du 24 JUIN 2003, tenue par monsieur ROUX , conseiller rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de madame KROLAK, greffier. COMPOSITION DE LA COUR, lors du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Jul

ien X... a été victime du vol de son véhicule automobile AUDI 100 TDI l...

Instruction clôturée le 06 Juin 2003 DEBATS : audience publique du 24 JUIN 2003, tenue par monsieur ROUX , conseiller rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de madame KROLAK, greffier. COMPOSITION DE LA COUR, lors du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Julien X... a été victime du vol de son véhicule automobile AUDI 100 TDI le 3 octobre 1999 à DOMPIERRE-SUR-VEYLE (Ain) dans les circonstances suivantes : voulant déposer un mot dans la boîte aux lettres de son ami Monsieur Y..., il a stationné son véhicule dans la cour privative de cet ami en laissant le moteur en marche. Tandis qu'il parlait avec les parents de Monsieur Y... un malfaiteur est parti avec son véhicule en profitant du fait que les clefs étaient sur le contacteur et le moteur en marche.

Le véhicule a été retrouvé le 26 octobre 1999 entièrement détruit par le feu à SATOLAS (Isère).

Monsieur X... a déclaré le sinistre à son assureur la Compagnie "RHODIA ASSURANCES" qui a refusé de le prendre en charge au motif qu'un tel sinistre était exclu de la garantie souscrite.

Aucune solution amiable n'étant trouvée Monsieur X... a assigné la Compagnie RHODIA ASSURANCES devant le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE afin qu'elle soit condamnée à garantir le sinistre.

La Compagnie RHODIA ASSURANCES dont le siège social est à LYON résistait à la demande en invoquant l'incompétence territoriale du Tribunal de BOURG-EN-BRESSE. Subsidiairement sur le fond elle soutenait que la garantie vol ne trouvait pas à s'appliquer en l'absence d'effraction et que la garantie incendie ne s'appliquait pas davantage puisque l'incendie était la conséquence du vol.

Par jugement en date du 30 mai 2002 le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE se déclarait compétent, décidait que la Compagnie RHODIA ASSURANCES devait garantir le sinistre vol, mais relevait que Monsieur X... ne produisait aucun élément justifiant l'importance de son préjudice. Le Tribunal le déboutait en conséquence de ses demandes et le condamnait aux dépens.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Les parties reprennent les moyens et arguments qu'elles développaient devant les premiers juges.

La Compagnie RHODIA ASSURANCES maintient son exception d'incompétence et soutient que le Tribunal compétent était celui de BOURGOIN-JALLIEU (Isère) puisque le lieu du sinistre était dans son ressort territorial. Elle demande en conséquence à la Cour de se déclarer incompétente au bénéfice de la Cour de GRENOBLE.

Sur le fond elle soutient que la garantie vol n'est pas applicable, les conditions générales ne prévoyant cette garantie que lorsque le

vol est "caractérisé par des indices sérieux constitués par des traces d'effraction et des dommages sur le véhicule ou aux installations permettant sa mise en marche tel que forcement de la direction, du contact électrique, de la batterie ou des fils électriques".

Elle fait valoir qu'en l'espèce le tiers malfaisant s'est contenté de prendre la place du conducteur sans y être invité par le propriétaire de sorte que ce fait ne relève pas de la garantie vol.

Elle soutient que cet acte correspond à une dépossession frauduleuse qui est exclue de la garantie.

Elle soutient par ailleurs que la garantie incendie ne peut s'appliquer car l'origine du sinistre réside dans le premier événement survenu qui en est la cause nécessaire et exclusive.

Elle soutient par ailleurs que la garantie vandalisme n'est pas applicable, le vandalisme étant défini par le contrat comme "les dégradations volontaires causées au véhicule sans autre mobile que sa détérioration ou sa destruction". Elle fait valoir que les gendarmes ont relevé que des pièces mécaniques avaient été dérobées par les incendiaires et en déduit que l'incendie n'est pas un acte gratuit mais relève d'une volonté avérée de récupérer certains des éléments du véhicule, vraisemblablement pour les revendre.

Monsieur X... soutient pour sa part que le Tribunal de BOURG-EN-BRESSE était compétent comme étant celui du domicile de l'assuré. Il invoque à cet égard l'article R 114-1 du Code des Assurances.

Il soutient que la garantie vol est applicable et subsidiairement la garantie incendie, les deux sinistres étant distincts.

Il expose qu'il a fait appel à un expert en automobile, le Cabinet MARTEL, qui a estimé son véhicule économiquement non réparable. Il sollicite la condamnation de la Compagnie RHODIA ASSURANCES à lui payer les sommes suivantes :

- valeur résiduelle du véhicule............................ 61.000,00 F

- frais d'expertise................................................ 450,00 F

- frais de dépannage............................................ 482,00 F Total................................ 61.932,00 F soit 9.441,47 euros

Il sollicite en outre 100 euros par mois pendant quarante mois soit 4.000 euros à titre de préjudice d'agrément, et 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La Compagnie RHODIA ASSURANCES conclut au rejet des demandes de Monsieur X... et subsidiairement fait valoir que le contrat exclut la perte de jouissance et qu'il existe une opposition de créancier gagiste à concurrence de 6.484 euros soit 42.536,45 francs. Elle demande que le préjudice matériel soit fixe à cette somme qui sera versée à la Société B.N.P. LEASE. Elle fait valoir également qu'il existe une franchise contractuelle de 3.900 euros concernant le vol et les actes de vandalisme.

Elle sollicite la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. DISCUSSION

Attendu que la Compagnie RHODIA ASSURANCES soutient qu'aux termes de l'article 46 du Nouveau Code de procédure civile Monsieur X... avait le choix d'assigner devant le Tribunal du domicile du défendeur, en l'espèce celui de LYON, ou devant le Tribunal du lieu du fait dommageable compétent en matière délictuelle, en l'espèce celui de BOURGOIN-JALLIEU (Isère) ;

Attendu que Monsieur X... invoque pour sa part l'article R 11461 du Code des Assurances aux termes duquel : "dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le Tribunal du domicile de l'assuré..." ;

Attendu que la présente instance ne concerne pas une action en matière délictuelle et n'est pas relative à la fixation au règlement d'une indemnité ; que l'action engagée a pour but principal de rechercher si d'après le contrat d'assurance la garantie de la Compagnie RHODIA est due ; qu'il s'agit d'une action de nature contractuelle qui relève du Tribunal du domicile du défendeur, soit en l'espèce le Tribunal de Grande Instance de LYON et non de BOURG-EN-BRESSE ;

Attendu que la présente Cour étant la juridiction d'appel commune des Tribunaux de BOURG-EN-BRESSE et de LYON le moyen tiré de l'incompétence territoriale est inopérant au stade actuel de la

procédure ;

Attendu que les faits dont Monsieur X... a été victime le 3 octobre 1999 constituent un vol au sens de l'article 311-1 du Code Pénal comme au sens de l'article 379 de l'ancien Code Pénal qui définissent le vol contre la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ;

Attendu cependant que les conditions générales du contrat d'assurance automobile souscrit par Monsieur X... précisent que le vol est caractérisé dès lors sont réunies des indices sérieux tendant vraisemblable le vol et traduisant l'intention des voleurs, ces indices pouvant être des traces d'effraction ou des dommages aux organes permettant la mise en marche du véhicule ;

Attendu qu'il s'ensuit que la garantie vol est subordonnée à l'existence d'une effraction ou de détériorations sur le véhicule ayant eu pour but de le mettre en marche ; que tel n'était pas le cas en l'espèce la garantie vol n'est pas due ;

Attendu par contre qu'il n'est pas contesté que le véhicule est couvert par la garantie incendie ; que l'incendie est défini dans les conditions générales du contrat comme "la combustion avec flammes en dehors d'un foyer normal";

Attendu que le vol n'est pas la cause nécessaire et exclusive de l'incendie; que les deux sinistres n'ont pas été perpétrés dans les mêmes conditions de temps et de lieu, et qu'il n'est pas établi qu'ils aient été commis par les mêmes auteurs ; qu'il s'ensuit que la Compagnie RHODIA ASSURANCES doit garantir Monsieur X... contre les conséquences de l'incendie de son véhicule ;

Attendu que les conditions générales du contrat ne prévoient pas de garantie pour privation de jouissance du véhicule ; qu'il n'est d'ailleurs pas démontré que Monsieur X... ait été privé de véhicule durant quarante mois ; que son préjudice susceptible d'indemnisation s'établit comme suit :

- valeur résiduelle du véhicule........................ 61.000,00 F

- frais d'expertise............................................ 450,00 F

- frais de dépannage........................................ 482,00 F Total....................... 61.932,00 F

Attendu que la Société RHODIA ASSURANCES sera condamnée au paiement d'une indemnité de 61.932,00 francs soit 9.441,47 euros à Monsieur X... sous réserve de toute opposition éventuelle ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur X... une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Rejette l'exception d'incompétence,

Dit que la Compagnie RHODIA ASSURANCES doit indemniser Monsieur X...

pour la perte de son véhicule au titre de la garantie incendie,

Condamne la Compagnie RHODIA ASSURANCES à payer à Monsieur X... la somme de NEUF MILLE QUATRE CENT QUARANTE ET UN EUROS QUARANTE SEPT CENTS (9.441,47 EUROS), sous réserve d'opposition éventuelle de la part d'un créancier gagiste,

Condamne la Compagnie RHODIA ASSURANCES à payer à Monsieur X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

La condamne aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle BRONDEL-TUDELA, Société d'avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/04421
Date de la décision : 09/10/2003

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Incendie.

Dès lors qu'il n'est pas contesté qu'un véhicule est couvert par la garantie incendie lequel est défini dans les conditions générales du contrat comme "la combustion avec flammes en dehors d'un foyer normal", la compagnie d'assurance doit garantir l'assuré contre les conséquences de l'incendie de son véhicule volé dès lors que le vol n'est pas la cause nécessaire et exclusive de cet incendie, les deux sinistres n'ayant pas été perpétrés dans les mêmes conditions de temps et de lieu

COMPETENCE - Compétence territoriale - Domicile du défendeur.

L'action ayant pour but principal de rechercher si d'après le contrat d'assurance, la garantie de la compagnie d'assurance est due, est une action de nature contractuelle qui relève du Tribunal du domicile du défendeur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-10-09;2002.04421 ?
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