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09/10/2003 | FRANCE | N°2002/02565

France | France, Cour d'appel de Lyon, 09 octobre 2003, 2002/02565


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2003

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce SAINT-ETIENNE du 15 mars 2002 - N° rôle : 2002/00305 N° R.G. :

02/02565

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SOCIÉTÉ JLF FEU VERT, SA représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour

INTIMÉE : SOCIÉTÉ LOCAM, SA représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour Instruction clôturée le 03 Juin 2003 Audience publique du 12 Septembre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en

audience publique du 12 SEPTEMBRE 2003 tenue par Monsieur SIMON , Conseiller, chargé de faire rapport, s...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2003

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce SAINT-ETIENNE du 15 mars 2002 - N° rôle : 2002/00305 N° R.G. :

02/02565

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SOCIÉTÉ JLF FEU VERT, SA représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour

INTIMÉE : SOCIÉTÉ LOCAM, SA représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour Instruction clôturée le 03 Juin 2003 Audience publique du 12 Septembre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 12 SEPTEMBRE 2003 tenue par Monsieur SIMON , Conseiller, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 9 OCTOBRE 2003 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier, présent lors du prononcé de l'arrêt. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 mars 2002, le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a condamné la S.A. JLF "FEU VERT" à payer à la S.A. LOCAM la somme de 12.434,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2002, le jugement étant assorti de

l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions.

La S.A. JLF "FEU VERT" a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. JLF "FEU VERT" dans ses dernières conclusions en date du 7 avril 2003 par lesquelles elle déclarait se désister purement et simplement de son appel ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. LOCAM dans ses conclusions N° 2 en date du 3 avril 2003 tendant à obtenir la capitalisation des intérêts et l'allocation d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que le désistement de l'appel doit être accepté dès lors que la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé une demande "incidente" ; que si une demande de condamnation au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ne constitue pas une demande "incidente", celle de capitalisation des intérêts en constitue une ; qu'il convient de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts et d'y faire droit dès lors que les conditions légales pour ordonner la capitalisation des intérêts sont remplies à savoir qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que le juge n'a pas le pouvoir d'apprécier une telle demande dès lors que les conditions posées par l'article 1154 du code civil sont remplies ; que le point de départ des intérêts capitalisés doit être le jour où la demande de capitalisation a été formée pour

la première fois, soit le 13 septembre 2002 (voir les conclusions d'appel déposées ce jour visant à "ajouter" au jugement frappé d'appel à ce titre) ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 300 ä au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Vu les articles 396, 397, 398, 400 à 403 du nouveau code de procédure civile,

Reçoit l'appel de la S.A. JLF "FEU VERT" comme régulier en la forme, Donne acte à la S.A. JLF "FEU VERT" de son désistement d'appel qui emporte de sa part acquiescement au jugement et soumission de payer les frais de l'appel.

Dit que les intérêts des sommes au paiement desquelles la S.A. JLF "FEU VERT" a été condamnée par le jugement, seront capitalisés par année entière à compter du 13 septembre 2002.

Condamne la S.A. JLF "FEU VERT" à porter et payer à la S.A. LOCAM la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne la S.A. JLF "FEU VERT" aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués JUNILLON etamp; WICKY sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du

nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

J. Y....

B. MARTIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/02565
Date de la décision : 09/10/2003

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Demande incidente - Forme - Demande formée à l'encontre d'une partie défaillante

Contrairement à la demande de condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la demande de capitalisation des intérêts constitue une demande incidente.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-10-09;2002.02565 ?
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