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09/10/2003 | FRANCE | N°2002/01954

France | France, Cour d'appel de Lyon, 09 octobre 2003, 2002/01954


La Première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée de: Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, chargés du rapport, qui ont tenu à deux l audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, Monsieur JACQUET, président, magistrats ayant, tous les trois, participé au délibéré, en présence, lors des débats à l audience publique, de Madame KROLAI greffier, a rendu l arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: Le 2 août 2001, le tribunal de grande instance de Swansea (Royaume Uni) a condamné la sociétÃ

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La Première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée de: Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, chargés du rapport, qui ont tenu à deux l audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, Monsieur JACQUET, président, magistrats ayant, tous les trois, participé au délibéré, en présence, lors des débats à l audience publique, de Madame KROLAI greffier, a rendu l arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: Le 2 août 2001, le tribunal de grande instance de Swansea (Royaume Uni) a condamné la société Actis SA, dont le siège social est Zl d lsland, rue des Sablières à Collonges au Mont d Or, à lui payer la somme de 5.325 euros 08 outre intérêts à compter de cette décision. L exequatur de cette décision a été demandé par Monsieur Anthony X... au président du tribunal de grande instance de Lyon qui, par ordonnance du 18 janvier 2002, a : -

déclaré exécutoire en France, dans ses départements et territoires d outremer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte, la décision prononcée le 2 ao0t 2001 par le tribunal de grande instance de Swansea entre Monsieur Anthony X... et la société Actis SA, -

dit que les condamnations pécuniaires libellées en devises étrangères devront êfre payées en euros, après conversion au cours du jour ouvrable précédant le paiement effectif, dans la mesure où celui-ci interviendra sur territoire français, -

autorisé l apposition de la formule exécutoire sur ladite décision. La société Actis SA a relevé appel de cette décision. A l appui de son recours, elle expose essentiellement que la décision ne respecte pas l article 27 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, parce que, en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, aucun acte introductif d instance, par notification ou signification, ne lui a été délivré et que cette décision ne lui a pas été régulièrement notifiée ou signifiée; Elle

précise que, si la cour considère que c est la procédure particulière d injonction de payer qui a été utilisée, il convient de remarquer que l ordonnance d injonction rendue ne lui a été ni signifiée ni notifiée. Elle ajoute que la traduction en langue française des significations et notifications est obligatoire en application de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 et qu il apparaît, en l espèce, que la traduction produite pour la présente procédure ne précise ni les délais ni la forme à respecter pour faire opposition. Elle demande de constater que la procédure suivie à son encontre au Royaume Uni sur requête de Monsieur Anthony X... viole les dispositions de la convention de la Haye et de la convention de Bruxelles, ne lui permettant pas de se défendre régulièrement et en temps utile, de rejeter la requête en exequatur et de condamner Monsieur Anthony X... à lui payer 1.525 euros en application de l article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu aux entiers dépens. En réponse, Monsieur Anthony X... soutient que la notification de l acte introductif d instance a été régulièrement réalisée par voie postale et que son adversaire avait, alors, un délai suffisant de quinze jours pour se défendre. Il ajoute que la notification de la décision a été faite par voie postale et que le moyen tiré de l absence de traduction en français ne saurait être valablement invoqué en l espèce, dès lors que société Actis SA n a pas refusé l acte, comme elle pouvait le faire en application de l article 8 du règlement du 29 mai 2000, et que l acte a été rédigé dans une langue qu elle comprenait pour l utiliser régulièrement dans ses relations d affaires avec lui. Il précise que les mentions concernant les délais et voies de recours imposées par le nouveau code de procédure civile ne revêtent pas un caractère d ordre public international. Il demande, en conséquence, de confirmer l ordonnance déférée et de condamner la société Actis SA à lui payer 2.000 euros

en application de l article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que le 2 août 2001, le tribunal de grande instance de Swansea a condamné la société Actis SA, dont le siège social est ZI d lsland, rue des Sablières à Collonges au Mont d Or, à lui payer la somme de 5.325 euros 08 outre intérêts à compter de cette décision ; qu il est demandé l exécution de cette décision en France ; qu il n est pas contesté que la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 doit s appliquer en l espèce ; que, en vertu de l article 31 de cette convention, les décisions, rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires, sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée; que cette requête est présentée, en France, au président du tribunal de grande instance; que la société Actis SA conteste l ordonnance sur requête qui a déclaré exécutoire en France la décision du 2 août 2001 émanant du tribunal de grande instance de Swansea; qu elle fait valoir le défaut de notification ou de signification régulière et en temps utile de l acte introductif d instance, le défaut de notification ou de signification de la décision rendue et le défaut de traduction du jugement rendu par défaut; que, en application de l article 27, 2° de ladite convention, les décisions ne sont pas reconnues si l acte introductif d instance ou un acte équivalent n a pas été signifié ou notifié au défendeur, régulièrement et en temps utile, pour qu il puisse se défendre; mais que la cour retient que la notification de la réclamation (pièce n02), qui a ete faite par voie postale (pièce n°6) sous le contrôle du juge saisi, constitue l équivalent, en l espèce, d une assignation; u un délai suffisant de plus de quinze jours a été laissé au défendeur pour que ce dernier présente sa défense (pièce n°3) que copie du jugement par défaut en date du 2 août 2001 a été adressée à la société Actis SA par voie postale; que

cette copie qui n était pas rédigée en Français n a pas été refusée par la société Actis SA en application de l article 8 du règlement de la Communauté Européenne du 29 mai 2000; que, au surplus, ce document a été établi dans une langue que la société Actis SA comprenait nécessairement pour l uiiliser régulièrement dans ses relations d affaires avec Monsieur Anthony Y... attendu, enfin, que les mentions imposées par l article 680 du nouveau code de procédure civile pour la notification des jugements ne revêtent pas un caractère d ordre public international; qu il convient, en conséquence, de confirmer l ordonnance entreprise ; qu il y a lieu de condamner la société Actis SA à payer 1.000 euros à Monsieur Anthony X... en application de l article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d appel; qu il convient de débouter chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires; attendu que la société Actis SA, qui succombe dans son recours, doit en supporter les entiers dépens. PAR CES MOTIFS: La cour, Confirme l ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne la société Actis SA à payer 1.000 euros à Monsieur Anthony X... en application de l article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d appel. Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne la société Actis SA aux dépens d appel et autorise l avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les dépens dont il a fait l avance sans avoir reçu provision. Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, qui l a signé avec le greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/01954
Date de la décision : 09/10/2003

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968

Constitue bien un acte introductif d'instance, au sens de l'article 27. 2° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre1968, la notification de réclamation faite par voie postale sous le contrôle du juge saisi de la demande tendant à l'exécution en France d'une décision rendue dans un autre Etat contractant


Références :

2°
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, article 27

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-10-09;2002.01954 ?
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