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09/10/2003 | FRANCE | N°2002/01529

France | France, Cour d'appel de Lyon, 09 octobre 2003, 2002/01529


R.G : 02/01529 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE au fond du 23 janvier 2002 RG N°200100627 X... C/ RECEVEUR DES IMPÈTS DE ROANNE COUR D'APPEL DE LYON PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2003 APPELANT : Monsieur Marcel X... ès-qualités de gérant de la S.A.R.L. SOCIETE ROANNAISE D'AMEUBLEMENT à MABLY représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me CHANTELOT, avocat au barreau de ROANNE INTIME : MONSIEUR LE RECEVEUR DES IMPOTS DE ROANNE 3 place du Champ de Foire 42300 ROANNE représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assisté d

e Me SADURNI avocat au barreau de SAINT ETIENNE

Instruction clôtu...

R.G : 02/01529 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE au fond du 23 janvier 2002 RG N°200100627 X... C/ RECEVEUR DES IMPÈTS DE ROANNE COUR D'APPEL DE LYON PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2003 APPELANT : Monsieur Marcel X... ès-qualités de gérant de la S.A.R.L. SOCIETE ROANNAISE D'AMEUBLEMENT à MABLY représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me CHANTELOT, avocat au barreau de ROANNE INTIME : MONSIEUR LE RECEVEUR DES IMPOTS DE ROANNE 3 place du Champ de Foire 42300 ROANNE représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assisté de Me SADURNI avocat au barreau de SAINT ETIENNE

Instruction clôturée le 06 Juin 2003

Audience de plaidoiries du 25 Juin 2003 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de Madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Roannaise d'ameublement (S.R.A.) dont il était le gérant ayant été déclarée en redressement judiciaire puis en liquidation de biens, Marcel X... a été condamné par jugement du 12 janvier 1999 du

tribunal correctionnel de Roanne, confirmé par arrêt de cette cour du 10 mai 2000, pour avoir frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement total ou partiel de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à cet impôt ; par ces mêmes décisions a été rejetée la demande présentée par la Direction des services fiscaux tendant à faire déclarer, en application de l'article 1745 du code général des impôts, Marcel X... tenu solidairement avec la S.R.A. au paiement de l'impôt fraudé.

Le receveur des impôts de Roanne-Ouest a assigné Marcel X... en payement de la somme de 3.318.822 francs en solidarité avec la S.R.A.et en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.

Par jugement du 23 janvier 2002 le tribunal de grande instance de Roanne a déclaré la demande recevable et a condamné Marcel X... à payer au receveur des impôts la somme principale de 3.318.822 francs et celle de 350 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Appelant de cette décision, Marcel X... soutient que la procédure engagée par le receveur des impôts est irrégulière ; qu'aucun lien de causalité ne peut être retenu à son encontre entre de prétendus manquements et l'impossibilité de recouvrer les impôts pour la part des sommes réclamées ; que les manquements qui lui sont reprochés ne peuvent être assimilés aux inobservations graves et répétées nécessaires à la mise en oeuvre de l'article L.267 du livre des procédures fiscales ; que l'administration fiscale, bien qu'étant parfaitement informée de la situation, n'a effectué aucune diligences pour recouvrer l'impôt. Il demande à la cour de débouter le receveur des impôts de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 5.480 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le receveur des impôts conclut au rejet de l'appel principal et à la condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le 22 décembre 2000 le directeur des services fiscaux de la Loire a autorisé le receveur des impôts de Roanne-Ouest "à engager à l'encontre de Marcel X..., gérant de la société Roannaise d'ameublement (S.R.A.), l'action prévue par l'article L.267 du livre des procédures fiscales";

Que la mention des fonctions que Marcel X... avait exercées est une référence aux faits invoqués par l'administration fiscale pour justifier l'action à engager et qu'elle ne signifie pas que les poursuites étaient autorisées à l'encontre de Marcel X... en sa qualité de gérant ;

Que la référence expresse à l'article L.267 du livre des procédures fiscales vaut indication du fondement et de la nature de l'action autorisée et qu'il n'était pas indispensable de faire mention de manquements graves et répétés aux obligations fiscales;

Que dans ses écritures notifiées le 29 avril 2003 le receveur des impôts de Roanne-Ouest indique qu'il agit au nom de l'État en vertu du mandat dont il est investi pour exercer les actions en justice relative au recouvrement de l'impôt ;

Que la procédure est régulière et que la demande du receveur est recevable ;

Attendu qu'il importe peu que les avis de mise en recouvrement n° 97 10 00037 et n° 97 10 05069 soient postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la S.R.A. dès lors qu'ils sont relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée qui est exigible chaque mois pour les opérations taxables réalisées au cours du mois précédent et que toutes les opérations au titre desquelles cette taxe

a été réclamée sont antérieures au 1er octobre 1997 ;

Qu'il n'est pas contesté que la S.R.A. était effectivement débitrice des sommes principales mentionnées sur ces avis ;

Attendu que, dans son arrêt du 10 mai 2000, la cour, statuant en matière pénale, a écarté la demande de l'administration fiscale fondée sur l'article 1745 du code général des impôts et tendant à faire condamner Marcel X... solidairement avec la S.R.A. au payement des droits fraudés et des pénalités afférentes en retenant que la dette fiscale figurait au passif du bilan de cette société dont la comptabilité était régulière et probante et dont Marcel X... n'avait pas occulté l'activité réelle ; que, toutefois, cette décision n'interdit pas à l'intimé d'agir à l'encontre de Marcel X... sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales en lui reprochant des inobservations graves et répétées des obligations fiscales ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de cet arrêt du 10 mai 2000 que Marcel X... a reconnu l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés et qu'il avait agi en pleine conscience puisqu'il a indiqué qu'il avait voulu privilégier la sauvegarde des emplois;

Que ces faits, ayant consisté à minorer systématiquement les déclarations et règlements de T.V.A. pendant trois années (1994 à 1996) et à conserver ainsi une part importante de cette taxe que la S.R.A. avait perçue auprès de ses clients et qui devait être spontanément reversée au Trésor, sont constitutif de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales prévue par l'article L.267 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que l'administration fiscale n'était pas tenue de vérifier systématiquement que les déclarations de T.V.A., que la S.R.A. avait l'obligation de faire spontanément, étaient exactes et en concordance avec les bilans de cette société; qu'il n'est pas établi qu'elle était informée de l'inexactitude de ces déclarations dès avant de

connaître les résultats de la vérification de comptabilité effectuée par ses services du 10 février au 24 avril 1997 ; que dès le 24 avril 1997 elle a notifié le redressement à la S.R.A. qui y a répondu, en l'acceptant, le 16 mai 1997 ;

Qu'il ne peut être reproché à l'administration fiscale d'avoir laissé à la S.R.A. un délai pour s'acquitter de sa dette et que, contrairement à ce que soutient Marcel X..., elle n'est pas restée inactive au cours de la période qui s'est écoulée jusqu'à la déclaration de cessation de payement de la S.R.A. puisqu'elle a notifié des avis à tiers détenteur ;

Que c'est bien l'importance même des minorations des déclarations et des règlements de T.V.A. qui a porté la dette fiscale de la S.R.A. à un niveau tel que celle-ci s'est trouvée en cessation de payement et a été déclarée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, ce qui a rendu impossible le recouvrement ce qui était dû au titre de cette taxe ;

Attendu que Marcel X..., qui n'a jamais contesté qu'il exerçait effectivement la direction de la S.R.A. et que lui est imputable l'inexactitude des déclarations de T.V.A., doit être déclaré solidairement responsable du payement de cette taxe et des pénalités afférentes ;

Attendu qu'il n'en est pas de même des créances fiscales mentionnées dans l'avis de mise en recouvrement n° 99 01 05138 du 5 février 1999 et relatives à la taxe d'apprentissage et à la taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue due par la S.A.R. afférentes à la période de janvier à octobre 1997, lesquelles n'étaient pas exigibles à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de cette société ; que l'impossibilité de recouvrer ces taxes n'est pas la conséquence de manoeuvres ou de l'inobservation par Marcel X... des

obligations fiscales de la S.R.A.;

Attendu que, son recours étant pour la plus grande part mal fondé, Marcel X... doit être condamné aux dépens ;

Que, toutefois, il n'y a pas lieu d'allouer au receveur des impôts une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réformant le jugement et statuant à nouveau,

Déclare Marcel X... responsable, solidairement avec la société Roannaise d'ameublement (S.R.A.), du payement de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes dues par cette société ;

Rejette les autres demandes du receveur des impôts de Roanne-Ouest ; Condamne Marcel X... aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre lui les sommes dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Madame Y...

J.-F. JACQUET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/01529
Date de la décision : 09/10/2003

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Dirigeant d'une société ou de tout autre groupement

Bien que le juge pénal ait écarté la demande fondée sur l'article 1745 du Code général des impôts tendant à condamner solidairement le gérant avec la société au paiement des droits fraudés, l'administration conserve le droit d'agir à l'encontre du premier sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales pour inobservations graves et répétées des obligations fiscales


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-10-09;2002.01529 ?
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