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09/10/2003 | FRANCE | N°2001/03497

France | France, Cour d'appel de Lyon, 09 octobre 2003, 2001/03497


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2003

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 13 avril 2001 - N° rôle : 1999J/03024 N° R.G. : 01/03497

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SOCIÉTÉ FOURNITURES HOSPITALIÈRES, SARL représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée du Cabinet BOYER-CLEMENT et Associés, plaidant par Me NEYRET, avocat au barreau de LYON, Toque 659 INTIMÉES : SOCIÉTÉ GUILLERMOND METTERY, SARL représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté

e par la SCP NICOLET-RIVA-VACHERON, avocats au barreau de LYON, Toque 737 SOCIÉTÉ DISTRI CLUB...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2003

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 13 avril 2001 - N° rôle : 1999J/03024 N° R.G. : 01/03497

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SOCIÉTÉ FOURNITURES HOSPITALIÈRES, SARL représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée du Cabinet BOYER-CLEMENT et Associés, plaidant par Me NEYRET, avocat au barreau de LYON, Toque 659 INTIMÉES : SOCIÉTÉ GUILLERMOND METTERY, SARL représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée par la SCP NICOLET-RIVA-VACHERON, avocats au barreau de LYON, Toque 737 SOCIÉTÉ DISTRI CLUB MÉDICAL, SA représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée par la SELARL NOMOS, et Me HENIN, avocats au barreau de PARIS, L 237 Instruction clôturée le 27 Juin 2003 Audience publique du 10 Septembre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 10 SEPTEMBRE 2003

tenue par Madame MARTIN, Président, et Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président,

Monsieur SIMON, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : Mademoiselle X..., lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 9 OCTOBRE 2003 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier, présent lors du prononcé de l'arrêt.

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

Le 30 octobre 1990, la société GUILLERMOND METTERY a conclu avec la société DISTRI CLUB MÉDICAL, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un contrat de franchise ayant pour objet la commercialisation dans le département du RHÈNE de produits médico-chirurgicaux. Se plaignant de ce que la société FOURNITURES HOSPITALIÈRES, également franchisée de la société DISTRI CLUB MÉDICAL pour un autre secteur géographique, diffusait le catalogue et les produits du franchiseur par le biais de son agence lyonnaise "BOTEC", et n'ayant pu faire cesser ces agissements, la société GUILLERMOND METTERY a obtenu en référé l'organisation d'une expertise puis elle a saisi le Tribunal de Commerce de LYON qui, par un jugement du 13 avril 2001, a statué comme suit :

"- rejette l'exception d'incompétence soulevée, in limine litis, par la société DISTRI CLUB MÉDICAL,

- dit que les sociétés DISTRI CLUB MÉDICAL et FOURNITURES HOSPITALIÈRES se sont rendues coupables de concurrence déloyale à l'encontre de la société GUILLERMOND METTERY sur le fondement respectif des articles 1134 et 1382 du Code Civil,

- dit les sociétés DISTRI CLUB MÉDICAL et FOURNITURES HOSPITALIÈRES responsables du préjudice économique subi par la société GUILLERMOND METTERY,

- condamne, in solidum, les sociétés DISTRI CLUB MÉDICAL et FOURNITURES HOSPITALIÈRES à payer à la société GUILLERMOND METTERY la somme de 385.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation

de ce préjudice,

- fait droit partiellement à la demande reconventionnelle formée par la société DISTRI CLUB MÉDICAL à l'encontre de la société GUILLERMOND METTERY,

- condamne la société GUILLERMOND METTERY à payer à la société DISTRI CLUB MÉDICAL la somme de 164.000 francs,

- ordonne le paiement de cette somme par compensation,

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,

- condamne, in solidum, les sociétés DISTRI CLUB MÉDICAL et FOURNITURES HOSPITALIÈRES à payer à la société GUILLERMOND METTERY la somme de 25.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties,

- condamne, in solidum, les sociétés DISTRI CLUB MÉDICAL et FOURNITURES HOSPITALIÈRES aux entiers dépens de la présente instance, en ceux compris les frais de l'expertise judiciaire."

La société FOURNITURES HOSPITALIÈRES a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses écritures, en date du 18 octobre 2001, elle prie la Cour de :

- dire que la société GUILLERMOND METTERY ne disposait d'aucune exclusivité de commercialisation des produits DISTRI CLUB MÉDICAL,

- dire que la société GUILLERMOND METTERY ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, ni la preuve d'un préjudice,

- en conséquence, réformer le jugement entrepris et débouter la société GUILLERMOND METTERY de ses demandes,

- à titre reconventionnel, condamner cette société à lui payer 100.000 francs (15.244,90 ä )à titre de dommages et intérêts pour

procédure abusive et 50.000 francs (7.622,45 ä ) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société GUILLERMOND METTERY, dans ses dernières écritures du 19 mai 2003, sollicite le rejet des appels respectifs de ses adversaires et la confirmation du jugement en ce qui concerne le principe de la concurrence déloyale dont elles se sont rendues coupables. Par voie d'appel incident, elle prie la Cour de dire que ces deux sociétés sont responsables de son préjudice et de les condamner in solidum à lui payer 60.979,61 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts de droit à compter du 13 avril 2001, de rejeter la demande reconventionnelle complémentaire de la société DISTRI CLUB MÉDICAL, de dire qu'elle n'est elle-même redevable que de 2.236,39 euros au titre du solde de factures impayées de la société DISTRI CLUB MÉDICAL et d'ordonner le paiement de cette somme par compensation. Elle réclame aussi 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société DISTRI CLUB MÉDICAL, pour sa part, a conclu en dernier lieu le 25 avril 2002 et, par voie d'appel incident, elle demande à la Cour de constater qu'elle ne s'est pas rendue coupable de concurrence déloyale à l'égard de la société GUILLERMOND METTERY et qu'elle n'est pas responsable du préjudice économique subi par celle-ci. Elle sollicite la réformation du jugement et le rejet de la demande de dommages et intérêts formée à son encontre par la société GUILLERMOND METTERY. À titre reconventionnel, elle réclame la confirmation du jugement en ce que le tribunal lui a alloué 25.001,64 euros au titre des factures impayées mais elle demande en outre 7.454,20 euros correspondant aux sommes échues depuis sa demande devant le tribunal, avec compensation le cas échéant. Elle forme enfin une réclamation d'un montant de 6.097,96 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS :

Sur les demandes de la société GUILLERMOND METTERY :

Attendu que le contrat de franchise est convenu, selon ses termes, pour le territoire du "département du RHÈNE (69) en partage avec un autre magasin franchisé" (article II) ; que le franchisé s'interdit de rechercher des clients hors du territoire pour les produits faisant l'objet de la franchise (article 6-2) ;

Attendu que l'exclusivité territoriale n'est pas un trait caractéristique du contrat de franchise, lequel peut parfaitement se concevoir sans exclusivité ;

Attendu qu'il ressort des termes mêmes du contrat qu'en l'espèce aucune exclusivité territoriale n'a été expressément convenue au bénéfice de la société GUILLERMOND METTERY, ce que celle-ci admet d'ailleurs puisqu'elle reconnaît qu'elle peut être concurrencée sur le département du RHÈNE par la société DISTRI CLUB MÉDICAL au travers, selon elle, de ventes par correspondance ; que, tout au contraire, la seule limitation prévue s'impose à elle en ce qui concerne la recherche de clients hors de son territoire, cette question ne relevant pas du présent litige ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que la société DISTRI CLUB MÉDICAL a la faculté de commercialiser directement du matériel sur le département du RHÈNE ;

Attendu que l'agence BOTEC, non franchisée de la société DISTRI CLUB MÉDICAL, constitue un magasin de vente de la société FOURNITURES HOSPITALIÈRES, elle-même franchisée pour un territoire distinct du département du RHÈNE ;

Attendu que la société GUILLERMOND METTERY reproche à la société FOURNITURES HOSPITALIÈRES d'avoir remis à sa clientèle, par le biais

de l'agence BOTEC, un catalogue DISTRI CLUB MÉDICAL, en y apposant son cachet, et d'avoir diffusé des marchandises DISTRI CLUB MÉDICAL ; Attendu que, par lettre du 14 juin 1996, la société DISTRI CLUB MÉDICAL, avisée par son franchisé, a mis en demeure la société FOURNITURES HOSPITALIÈRES (agence BOTEC) de cesser d'utiliser des documents portant la marque DISTRI CLUB MÉDICAL et de ne plus se présenter comme une agence franchisée de son réseau ;

Attendu que les catalogues litigieux ont été livrés vierges par la société DISTRI CLUB MÉDICAL à la société FOURNITURES HOSPITALIÈRES, sa franchisée, laquelle les a ensuite fait parvenir à son agence de LYON qui y a apposé son cachet ;

Attendu qu'il se déduit de ces faits que la responsabilité contractuelle de la société DISTRI CLUB MÉDICAL ne peut être engagée, ni pour la fourniture de matériel référencé à son nom, ni pour l'envoi de catalogues vierges à la société FOURNITURES HOSPITALIÈRES, sa franchisée ;

Attendu en revanche que cette dernière admet avoir commis une "erreur" dans la mesure où l'agence BOTEC a apposé son cachet sur les catalogues alors qu'elle n'est pas franchisée de la société DISTRI CLUB MÉDICAL pour le département du RHÈNE ;

Attendu que l'action en concurrence déloyale ne requiert pas la preuve d'un élément intentionnel, de sorte que le comportement négligent de la société FOURNITURES HOSPITALIÈRES, reconnu par elle, est bien, en l'espèce, constitutif d'une faute ; qu'il convient cependant de rechercher précisément le préjudice ayant pu en résulter pour la société GUILLERMOND METTERY ;

Attendu que la société FOURNITURES HOSPITALIÈRES soutient qu'une quarantaine tout au plus de catalogues ont été distribués par l'agence BOTEC, et prétend qu'il n'y en a eu en fait que 25 environ

au cours du mois de mai 1996, ce que la gérante de l'agence BOTEC avait indiqué devant l'expert, précisant que seulement six destinataires étaient identifiés ;

Attendu que l'expert judiciaire a relevé que 76 catalogues avaient été distribués par la société FOURNITURES HOSPITALIÈRES entre LILLE et l'Agence de LYON, sans qu'il soit possible d'affiner l'analyse, de sorte que le montant reconnu par la société FOURNITURES HOSPITALIÈRES pour l'agence de LYON doit être retenu, soit un nombre compris entre 25 et 40 ;

Attendu que l'expert n'a pas recherché quels produits identifiés comme étant DISTRI CLUB MÉDICAL avaient pu être vendus à des clients du RHÈNE par l'agence BOTEC, sur la base des catalogues selon lesquels elle se présentait comme franchisée de DISTRI CLUB MÉDICAL ; qu'il n'était d'ailleurs pas saisi d'une mission aussi précise ; qu'il a seulement admis qu'aucun élément ne permettait d'affirmer qu'en l'absence d'intervention de la société FOURNITURES HOSPITALIÈRES dans le cadre d'une franchise DISTRI CLUB MÉDICAL, la société GUILLERMOND METTERY aurait réalisé 100 % du chiffre d'affaires enregistré par la société FOURNITURES HOSPITALIÈRES au travers de l'agence BOTEC ;

Attendu que la société DISTRI CLUB MÉDICAL fait aussi valoir, sans être contredite, que le chiffre d'affaires de la société GUILLERMOND METTERY a très peu évolué de 1994 à 1996 ;

Attendu en définitive que la société GUILLERMOND METTERY, qui ne réclame pas la réparation d'un préjudice moral mais seulement celle d'une perte de chiffre d'affaires, et qui se borne à invoquer le rapport d'expertise, n'en rapporte pas la preuve, dans la limite précitée, de sorte que sa réclamation ne peut qu'être écartée, de même qu'en ce qui concerne sa demande accessoire fondée sur la cessation de son contrat de franchise, qu'elle ne peut imputer à ses

adversaires, par voie de conséquence ;

Sur la demande reconventionnelle de la société DISTRI CLUB MÉDICAL :

Attendu que, dans la mesure où la responsabilité de la société DISTRI CLUB MÉDICAL a été écartée, la contestation émise par la société GUILLERMOND METTERY au sujet des factures impayées du franchiseur doit être rejetée, de sorte qu'elle lui est bien redevable de la somme de 164.000 francs, non discutée dans son montant, arrêté au 4 septembre 1996 ;

Attendu que, pour la période postérieure, la société DISTRI CLUB MÉDICAL se borne à produire un "extrait de compte" sans la moindre explication ni production des factures réclamées, alors que celles-ci sont en partie versées aux débats et contestées par son adversaire ; Attendu que la société GUILLERMOND METTERY indique, sans être contredite, que la facture 8477 du 8 avril 1996 (non produite) a déjà été prise en compte, pour son montant de 10.186,84 francs, de sorte qu'elle sera écartée ;

Attendu que, pour le surplus, la société DISTRI CLUB MÉDICAL est fondée à réclamer le montant de ses redevances fixes et variables pour la fin d'année 1996 ainsi que le début de 1997 en vertu de son contrat puisque, en cas de résiliation du fait du franchisé, comme en l'espèce, ce contrat prévoit que le franchisé s'engage à verser au franchiseur, à titre de clause pénale, un montant égal aux redevances versées dans les douze mois précédant la rupture ;

Attendu qu'il sera donc, au total, alloué à la société DISTRI CLUB MÉDICAL la somme de 164.000 F + 38.995,01 F = 202.995,01 francs, soit 30.946,39 euros ;

Sur les dommages et intérêts et les frais :

Attendu que l'action engagée par la société GUILLERMOND METTERY ne

peut être considérée comme abusive, alors qu'elle avait obtenu gain de cause devant le tribunal ; que la demande de dommages et intérêts formée par la société FOURNITURES HOSPITALIÈRES sera rejetée ;

Attendu qu'il est équitable d'indemniser la société DISTRI CLUB MÉDICAL pour ses frais irrépétibles de procédure en lui allouant la somme de 3.000 euros ; qu'au contraire, les autres parties seront déboutées de leurs prétentions de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris,

Déboute la société GUILLERMOND METTERY de toutes ses demandes,

La condamne à payer à la société DISTRI CLUB MÉDICAL la somme de 30.946,39 euros, outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute les parties de toutes demandes contraires ou plus amples,

Condamne la société GUILLERMOND METTERY aux dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

J. Y...

B. MARTIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/03497
Date de la décision : 09/10/2003

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Action en justice

L'action en concurrence déloyale ne requiert pas la preuve d'un élément intentionnel, de sorte qu'un comportement négligent avéré suffit à caractériser la faute


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-10-09;2001.03497 ?
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