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09/10/2003 | FRANCE | N°01/02763

France | France, Cour d'appel de Lyon, 09 octobre 2003, 01/02763


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2003

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce VILLEFRANCHE -TARARE du 05 avril 2001 - N° rôle : 1998J/00146 N° R.G. : 01/02763

Nature du recours : Appel

APPELANTE : ETABLISSEMENTS X..., SARL représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée par la SELARL PINET MORTIMORE BOULISSET, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIMES : SOCIÉTÉ POMPES POLLARD, SA représentée par Me RAHON, avoué à la Cour assistée de Me MORANT, avocat a

u barreau de MARSEILLE Monsieur Guy Y... représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Co...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2003

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce VILLEFRANCHE -TARARE du 05 avril 2001 - N° rôle : 1998J/00146 N° R.G. : 01/02763

Nature du recours : Appel

APPELANTE : ETABLISSEMENTS X..., SARL représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée par la SELARL PINET MORTIMORE BOULISSET, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIMES : SOCIÉTÉ POMPES POLLARD, SA représentée par Me RAHON, avoué à la Cour assistée de Me MORANT, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur Guy Y... représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me PRIOU, avocat au barreau de LYON, Toque 672 Instruction clôturée le 20 Mai 2003 Audience publique du 10 Septembre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 10 SEPTEMBRE 2003

tenue par Madame MARTIN, Président, et Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER

: Mademoiselle Z..., lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 9 OCTOBRE 2003 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier, présent lors du prononcé de l'arrêt. FAIT - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. Guy Y... était représentant de la société Pompes POLLARD depuis 1962 lorsqu'il a informé cette dernière de son intention de cesser son activité à compter du 31 décembre 1997 et de céder sa carte à un successeur, la société X.... A compter du 1er janvier 1998, M. Y... a effectué des visites de clientèle en compagnie de M. X... pour présenter ce dernier et la société X... a adressé à la société Pompes POLLARD des comptes rendus de visite de clientèle pendant le mois de janvier 1998.

Par acte du 7 juillet 1998, la société Pompes POLLARD a fait assigner tant la société X... que M. Y... devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare afin de voir prononcer la résiliation des conventions ayant existé entre M. Y..., la société X... et elle-même aux torts des défendeurs et condamner ceux-ci solidairement à lui payer la somme de 200 000 F à titre de dommages intérêts. M. Y... a formé une demande incidente et demandé au tribunal de condamner le responsable de la rupture (société X... ou société Pompes POLLARD) à lui payer le montant de l'indemnité de cession de clientèle qui avait été négociée, soit la somme de 78 000 F, ou subsidiairement la société Pompes POLLARD à lui payer une indemnité de privation de clientèle calculée sur la base de deux années de commissionnement, soit la somme de 156 054 F. La société X... a de son côté conclu au rejet des demandes dirigées à son encontre et sollicité la condamnation tant de la société Pompes POLLARD que de M. Y... à lui verser des dommages intérêts.

Par jugement du 5 avril 2001, le tribunal de commerce a retenu que la

société X... devait être tenue pour responsable de la rupture des relations commerciales avec la société Pompes POLLARD et il a condamné la société X... à payer à M. Y... la somme de 78 000 F outre intérêts au titre de l'indemnité de clientèle ainsi qu'une somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles, en déboutant la société POMPES POLLARD de sa demande de dommages intérêts.

La société X... a relevé appel du jugement et la société Pompes POLLARD a formé un appel incident.

Par conclusions récapitulatives du 29 avril 2002, la société X... fait valoir qu'aucun lien contractuel n'a jamais été formé entre elle et la société Pompes POLLARD de sorte qu'aucune responsabilité contractuelle ne peut être retenue à son encontre envers la société Pompes POLLARD et que la condamnation mise à sa charge d'avoir à régler une "indemnité de clientèle" est parfaitement infondée, que de la même manière aucune responsabilité délictuelle ne peut être retenue contre elle envers la société Pompes POLLARD laquelle de surcroît n'a jamais justifié d'un préjudice certain.

Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes de M. Y... et de la société Pompes POLLARD et sollicite à titre reconventionnel leur condamnation in solidum, ou qui mieux lui appartiendra, à lui payer la somme de 7 600 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle demande enfin la condamnation de M. Y... à lui restituer les sommes qu'elle lui a versées dans le cadre de l'exécution provisoire majorées des intérêts au taux légal à compter de chacun des règlements qu'elle a effectués.

La société Pompes POLLARD sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a mis à la charge des Ets X... la rupture des relations contractuelles et son infirmation au titre de la réparation de son préjudice. Elle demande la condamnation des Ets X... au paiement

de la somme provisionnelle de 800 000 F (121 959,21 euros) en réparation de son préjudice, à parfaire nécessairement jusqu'à l'arrêt à concurrence de 200 000 F (30 489,80 euros) par année complémentaire à partir du 31 décembre 2001.

A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de dire et juger que le contrat de commercialisation qui la liait à M. Y... a été cédé aux Ets X... et que ces derniers n'ont pas rempli leurs obligations contractuelles de successeur dans les activités de M. Y... et de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs des Ets X... sur le fondement des articles 1132,1184 et 1142 du code civil, de dire et juger que M. Y... est également responsable de l'insuffisance de loyauté tant sur le fondement de l'article 4 de la loi du 25 juin 1991 que de l'article 1382 du code civil pour avoir présenté un successeur faillible.

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour estimait que les Ets X... n'auraient pas repris les activités de M. Y..., elle sollicite de dire et juger que les deux professionnels ont engagé leur responsabilité, M. Y... pour inexécution de ses obligations contractuelles sur le fondement des articles 1132,1142 et 1147 du code civil, les Ets X... pour avoir laissé un doute dans l'interprétation de leurs pourparlers en visitant la clientèle, donnant une apparence trompeuse de cession à leur profit et ce sur le fondement de l'article 1382 du code civil, prononcer dans cette hypothèse la résiliation du contrat aux torts de M. Y... sur le fondement des dispositions des articles 1132,1184 et 1142 du code civil.

En fin, en toutes hypothèses, elle demande de condamner solidairement M. Y... et les Ets X... "sur les fondements rappelés ci-dessus selon les hypothèses retenues" à réparer son entier préjudice financier et commercial subi par le paiement des sommes sus visées ainsi qu'à lui

payer la somme de 50 000 F (7 622,45 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. Y..., par conclusions récapitulatives du 24 avril 2002, sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré en soutenant qu'à compter du 1er janvier 1998 sa clientèle a été, avec le plein accord de la société POMPES POLLARD, cédée à la société X... qui s'est substituée à lui en qualité de successeur, les relations commerciales et l'exécution du contrat d'agent s'étant trouvées interrompues à compter du 11 février 1998 entre la société X... et la société POMPES POLLARD.

A titre subsidiaire, il demande la condamnation du succombant à l'origine de l'interruption du contrat à lui payer le manque représentatif de l'indemnité de cession de clientèle qui avait été négociée, soit la somme de 11 891,02 euros (78 000 F) outre intérêts à compter du 11 février 1998 ainsi qu'une indemnité de 3 048,98 euros (20 000 F) à titre de dommages intérêts complémentaires pour le préjudice qui lui a été occasionné dans le cadre de la bonne transmission de sa clientèle, ainsi que 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait estimer que la société POMPES POLLARD n'a pas agréé la société X... comme son successeur, il sollicite la condamnation de la société POMPES POLLARD à lui payer une indemnité de privation de clientèle calculée sur la base de deux années de commissionnement, soit 23 790,28 euros (156 054 F) outre intérêts de droit à compter du 1er janvier 1998, la somme de 3 048,98 euros pour résistance abusive et la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Il demande enfin la condamnation de la société POMPES POLLARD à lui payer au titre des commissionnements impayés de 1997 la somme de

996,49 euros outre intérêts de droit à compter de la demande du 14 avril 1998.

MOTIFS ET DÉCISION :

Sur l'existence d'un lien contractuel entre la société POMPES POLLARD et la société X...

Attendu qu'au terme d'un contrat en date du 5 mars 1962, conclu entre M. Y... et la société POLLARD et Cie sise à Vincennes, le premier s'est engagé à exercer la représentation des produits de la seconde dans la position d'agent commercial mandataire ; qu'en 1964 a été créée la société POMPES POLLARD, que les relations se sont poursuivies entre M. Y... et cette nouvelle société sans qu'un contrat ne soit signé mais la société POMPES POLLARD reconnaît dans ses écritures que les relations se sont continuées sur la base des dispositions générales du contrat initial ;

Attendu qu'à la fin de l'année 1997 M. Y... âgé de 67 ans a manifesté le souhait de prendre sa retraite ; qu'il a cherché un successeur (ainsi que lui en donnait la possibilité l'article 4 du contrat) et pris contact avec la société X... afin de lui proposer le rachat de sa carte auprès de la société POMPES POLLARD ;

Attendu que le 23 décembre 1997 M. Y... a écrit à la société POMPES POLLARD:

"Je vous confirme comme vous me l'avez demandé lors de ma visite du 19 courant en compagnie de Mr X... mon successeur que je cesserai la représentation de votre société le 31 décembre 1997.

... A partir du 5 janvier je présenterai Mr. X... à nos principaux clients.";

Qu'au cours du mois de janvier 1998 la société X... a visité certains clients en compagnie de M. Y... et a adressé des compte-rendus à la société POMPES POLLARD (six au total entre le 5 et le 27 janvier 1998) ;

Que le 11 février 1998 la société X... a rencontré les dirigeants de la société POMPES POLLARD à Sanary ;

Que le 6 mars 1998 la société X... a écrit à M. Y...: "Suite à ma dernière visite du 11 février à la société POLLARD à Sanary, je tiens à vous informer que les termes du contrat sur lesquels nous avions basé le rachat de votre carte de représentant POLLARD sur la région ont été largement modifiés par M. B... et M. C...

En effet, le taux de commission sur le chiffre d'affaires réalisé par les clients du fichier que vous m'aviez remis a été fortement revu à la baisse, il passerait maintenant de 6% à 1%! D'autres modifications m'ont été annoncées en me précisant que nous ne devions en aucun cas prendre en compte les bases du contrat d'origine qui liait M. Y... à la société POLLARD.

Vous comprendrez donc que nous ne pouvons donner suite à nos relations concernant le rachat de votre carte dans ces nouvelles conditions." ;

Que par lettre du 2 avril 1998, la société POMPES POLLARD a écrit à M. Y... en ces termes:

"Vous nous avez rencontrés en fin d'année dernière pour nous faire part de votre souhait de transmettre votre carte de VRP.

Lors de cette entrevue vous nous avez d'ailleurs présenté M. X... qui était susceptible de reprendre votre activité.

Depuis nous sommes sans nouvelle et nous nous inquiétons, en effet ayant lancé une campagne auprès de nos différents clients, pour promouvoir nos produits, nous avons été surpris d'apprendre que la plupart ne vous avait jamais rencontré et que certains ne vous connaissent pas!

Nous vous demandons donc de nous faire part de votre décision le plus tôt possible, sachant que cette situation est d'ores et déjà préjudiciable à notre société";

Attendu que contrairement à ce que soutient la société POMPES POLLARD et à ce qu'a retenu le tribunal, la preuve n'est pas apportée de ce qu'un lien contractuel s'est effectivement formé entre la société POMPES POLLARD et la société X... et de ce que la première a accepté la seconde comme successeur de M. Y... , étant observé que la preuve de l'agrément peut être rapportée selon les modes de preuve de l'article L 110-3 du code de commerce;

Attendu, en effet, et tout d'abord qu'il ne peut être tiré des termes de la lettre de M. Y... du 23 décembre 1997 la preuve d'un agrément d'ores et déjà donné par la société POMPES POLLARD à la cession au profit de la société X... ; que l'on peut tout juste déduire de ce courrier que lors de la visite du 19 décembre 1997, M. X... a été présenté par M. Y... comme son successeur, M. Y... annonçant qu'il cesserait la représentation de la société POLLARD le 31 décembre 1997 et qu'à partir du 5 janvier il présenterait Mr X... aux clients ; que le silence de la société POMPES POLLARD à ce stade ne peut être interprété comme une acceptation tacite en l'absence d'évocation des conditions de la cession;

Qu'ensuite la société X..., qui allègue qu'elle souhaitait être présentée à la clientèle pour connaître le potentiel que pouvait constituer la carte dont elle envisageait la rachat, a effectué quelques visites courant janvier 1998 en compagnie de M. Y... et rédigé les compte rendus afférents ; que, pour autant, la preuve de l'agrément de la société POMPES POLLARD à la cession ne saurait être tirée de son silence à la réception de ces quelques rapports de visite alors que, par ailleurs, elle s'est abstenue de toute initiative pour informer sa clientèle du changement d'agent ;

Que, d'autre part, il ressort des termes de la lettre de la société X... à M. Y... du 6 mars 1998 que celle-ci a décidé de ne pas donner suite au projet de reprise ensuite d'une réunion qui s'est tenue le

11 février à Sanary avec les dirigeants de la société POMPES POLLARD ; que la tenue de cette réunion n'est pas contestée par cette dernière ; que si la société X... ne peut apporter la preuve formelle de ce que la société POMPES POLLARD (laquelle est restée remarquablement taisante pendant plusieurs mois) a entendu minorer le taux de commissionnement dont bénéficiait M. Y..., il n'existe toutefois aucune raison d'écarter ses dires comme mensongers, alors qu'elle avait tout intérêt à concrétiser un accord avec la société POLLARD compte tenu des frais et du temps qu'elle avait déjà engagés et consacré, et que la société POMPES POLLARD (qui soutient pourtant qu'à compter du 5 janvier 1998 elle était engagée par un contrat ferme avec les Ets X...) s'est abstenue de toute rémunération ou proposition de rémunération sur les bases contractuelles ;

Qu'en définitive, bien qu'elle soutienne avoir été liée contractuellement à la société X... dès le début du mois de janvier 1998, la société POMPES POLLARD n'a jamais écrit le moindre courrier à celle-ci (et ce malgré l'absence de rapports depuis le 27 janvier 1998) tant pour confirmer son agrément et lui indiquer que celui-ci reconduisait le contrat de M. Y... ... ou lui rappeler ses obligations d'agent commercial ; que le premier courrier émanant de la société POMPES POLLARD est adressé le 2 avril 1998 non pas à la société X... mais à M. Y... et que sa teneur (en dépit de l'interprétation embarrassée qu'elle tente d'en donner) montre de façon éclatante ("M. X... qui était susceptible de reprendre votre activité"... "depuis nous sommes sans nouvelles"... "nous vous demandons de nous faire part de votre décision le plus tôt possible"...) que les conditions d'une collaboration n'étaient pas définies et qu'elle n'avait pas accepté la société X... comme successeur de M. Y... ;

Qu'au vu de ces éléments il convient de retenir que, certes, la

société X... a engagé des pourparlers avec M. Y... en vue de la reprise du contrat d'agence moyennant le paiement d'une indemnité mais que ces pourparlers n'ont pas abouti ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a retenu l'existence de relations commerciales entre la société X... et la société POMPES POLLARD et imputé à la société X... la responsabilité de leur rupture ;

Sur la responsabilité contractuelle invoquée par la société POMPES POLLARD

Attendu que la société POMPES POLLARD est mal fondée à reprocher à la société X... de ne pas avoir rempli ses obligations contractuelles de successeur dans les activités de M. Y... puisqu'elle ne rapporte pas la preuve que la cession du contrat de commercialisation a été concrétisée au profit de la société X... ; qu'elle doit être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat (inexistant) aux torts de la société X... ;

Attendu que la société POMPES POLLARD fait, par ailleurs, grief à M. Y... d'avoir violé son obligation de loyauté, telle qu'elle résulte de l'article 4 de la loi du 25 juin 1991, en ayant présenté un successeur qui se révélera par la suite défaillant ;

Que l'article 4 invoqué dispose: "Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information" ;

Qu' il n'apparaît pas qu'en présentant la société X... à sa mandante M. Y... ait manqué à son obligation de loyauté ; que cette obligation est une obligation de moyen, que la société X... était motivée et a procédé à une étude sérieuse, que l'absence de loyauté ne peut résulter de l'échec ultérieur pour un motif resté ignoré de l'agent;

Qu'ainsi, la société POMPES POLLARD n'est pas fondée à rechercher la

responsabilité contractuelle de ses adversaires ;

Sur la responsabilité délictuelle invoquée par la société POMPES POLLARD

Attendu que la société POMPES POLLARD prétend que M. Y... a commis une faute de nature quasi délictuelle "en délivrant des informations inexactes sur la personne de son remplaçant, les Ets X..., qui à l'évidence n'étaient pas sérieux" ; qu'elle n'apporte, hormis ses allégations, aucun élément de preuve pour établir l'inexactitude de certaines informations dont elle ne précise d'ailleurs pas la teneur ;

Qu'elle prétend encore que M. Y... a commis une faute de négligence et d'imprudence en présentant à son mandant un successeur faillible mais que c'est reprendre sous une autre forme ce qu'elle a déjà invoqué en se plaçant sur un fondement contractuel ;

Attendu qu'une partie engagée dans une négociation a la liberté de ne pas mener celle-ci jusqu'à son terme ; qu'il incombe à la société POMPES POLLARD de démontrer que la société X... a rompu les pourparlers dans des conditions susceptibles d'engager sa responsabilité (rupture brutale ou abusive) ; que les deux sociétés se sont rencontrées le 11 février 1998 et se sont expliquées ; que la chronologie des faits telle qu'elle ressort des pièces ci-dessus examinée ne permet de caractériser aucun abus de la part de la société X... qui n'a pas rompu de manière arbitraire ; qu'il ne saurait être prétendu par l'appelante, en l'absence de tout agrément, qu'elle aurait été laissée dans la croyance légitime que la cession avait bien été réalisée;

Attendu que la société POMPES POLLARD sera donc déboutée de ses demandes fondées sur une éventuelle responsabilité délictuelle de M. Y... et de la société X... ;

Attendu que, dans ces conditions, il n'est point besoin de se pencher

sur l'appréciation du préjudice invoqué par la société POMPES POLLARD mais qu'à l'évidence celle-ci ne justifie pas plus qu'en première instance tant de son existence que de son importance puisqu'elle s'abstient de produire la moindre justification relative au chiffre d'affaires réalisé sur le secteur concédé depuis 1998 ;

Sur les demande de M. Y... en paiement de l'indemnité de cession de clientèle ou de l'indemnité de privation de clientèle

Attendu que M. Y... a cessé l'exercice de son mandat le 31 décembre 1997 pour prendre sa retraite et avait envisagé de céder à un successeur les droits et obligations qu'il détenait en vertu du contrat d'agence pour une somme fixée à 78 000 F ; que la présentation d'un successeur était de nature à dispenser la société POMPES POLLARD du versement de l'indemnité compensatrice à laquelle peut prétendre l'agent commercial dans un tel cas (articles L 134-12 et L 134-13 2° du code de commerce) ; que, cependant, il apparaît que la société X... n'a pas donné suite au projet de reprise qu'elle avait évoqué avec M. Y..., et ce dans des conditions excluant l'engagement de sa responsabilité à un titre ou à un autre, et que d'autre part, parce que le projet de reprise n'a pas abouti, M. Y... ne peut se prévaloir d'aucun accord de cession avec la société X... ; que d'ailleurs M. Y..., qui avait pris acte de la raison pour laquelle la société X... ne donnait pas suite, a dans son courrier adressé le 16 avril 1998 à la société POMPES POLLARD demandé à celle-ci de lui faire part de ses intentions, la société POMPES POLLARD se contentant de répondre qu'elle se trouvait obligée à mettre en oeuvre des mesures conservatoires compte tenu de la cessation d'activité de son agent et de la non reprise de celle-ci ;

Que, dans ces conditions, le jugement doit être réformé en ce qu'il a mis à la charge de la société X... le paiement de la somme de 78 000 F "au titre de l'indemnité de clientèle négociée" outre les

intérêts ; que M. Y... sera condamné à rembourser à la société X... ce qu'il a reçu au titre de l'exécution provisoire ;

Attendu que ne pouvant solliciter de la société X... le paiement de l'indemnité de cession telle que celle-ci avait été envisagée, M. Y... se trouve fondé à agir contre sa mandante en paiement de l'indemnité prévue par l'article L 134-12 précité ; que la société POMPES POLLARD, qui n'a pas contesté la date de cessation d'activité de son agent au 31 décembre 1997, n'invoque aucune faute susceptible de priver M. Y... de ladite indemnité, étant de surcroît rappelé que celle-ci n'apporte la preuve d'aucun préjudice en rapport avec la situation ;

Attendu que M. Y... a demandé que dans le cas où la Cour estimerait que la société POMPES POLLARD n'a pas agréé la société X... comme son successeur, sa mandante soit condamnée au paiement d'une indemnité de privation de clientèle calculée sur la base de deux années de commissionnement, soit 23 790,28 euros ou 156 054 F ;

Que la société POMPES POLLARD ne formule aucune observation sur cette demande ; que, compte tenu notamment de la durée du contrat d'agence, la Cour retiendra la somme de 156 054 F soit 23 790,28 euros et condamnera la société POMPES POLLARD au paiement de cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande ( date des conclusions de M. Y... en demande devant le tribunal) ;

Sur les autres demandes

Attendu que M. Y... sollicite le paiement d'une somme de 996,49 euros (6 536,56 F) au titre d'un solde de commissions antérieur au 1er janvier 1998 ; que sont versés aux débats les relevés de commissions calculées sur les factures de l'année 1997 ; que la société POMPES POLLARD ne prétend pas avoir payé le solde réclamé par M. Y... ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande ;

Attendu qu'il est équitable d'indemniser M. Y... pour les frais

irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ; que la société POMPES POLLARD sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 1 500 euros ;

Que M. Y... ne faisant pas la preuve d'un préjudice justifiant l'allocation de dommages intérêts supplémentaires, sa demande formée de ce chef sera rejetée ;

Attendu qu'il y a lieu, en équité, d'allouer à la société X..., attraite à tort en justice par la société POMPES POLLARD une somme de 1 500 euros pour l'indemniser de frais irrépétibles qu'elle a exposés ;

Que s'agissant de sa demande de dommages intérêts celle-ci ne peut prospérer du seul fait que le projet de reprise n'a pas abouti ;

Attendu que la demande de la société POMPES POLLARD tendant à se voir indemniser de ses frais irrépétibles ne peut qu'être rejetée puisqu'elle succombe ;

Que les dépens seront supportés par la société POMPES POLLARD ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Réformant le jugement,

Déboute la société POMPES POLLARD de toutes ses demandes tant contre la société X... que contre M. Y...

Condamne la société POMPES POLLARD à payer à M. Y... la somme de 23 790,28 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L 134-12 du code de commerce.

Condamne la société POMPES POLLARD à payer à M. Y... la somme de 996,49 euros outre intérêts au taux légal à compter de la demande au titre d'un solde de commissions ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la société POMPES POLLARD à payer à la société X... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne M. Y... à restituer à la société X... les sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de chacun des règlements opérés.

Déboute les parties de leurs autres demandes comme non fondées.

Condamne la société POMPES POLLARD aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET et de la SCP BRONDEL-TUDELA avoués.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

J. A...

B. MARTIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/02763
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-10-09;01.02763 ?
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