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08/10/2003 | FRANCE | N°2002/03647

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08 octobre 2003, 2002/03647


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE du 23 mai 2002 (R.G. : 2001/1869) N° R.G. Cour : 02/03647

Nature du recours : APPEL Affaire : Sans indication de la nature d'affaires APPELANTE : Mademoiselle Sabah X... représentée par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assistée de Maître RICHARD, Avocat, (SAINT-ETIENNE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/014063 du 03/10/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : SNC SOGEFINANCEM

ENT Siège social : 59 Avenue du Chatou 92853 RUEIL MALMAISON représentée par la SC...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE du 23 mai 2002 (R.G. : 2001/1869) N° R.G. Cour : 02/03647

Nature du recours : APPEL Affaire : Sans indication de la nature d'affaires APPELANTE : Mademoiselle Sabah X... représentée par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assistée de Maître RICHARD, Avocat, (SAINT-ETIENNE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/014063 du 03/10/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : SNC SOGEFINANCEMENT Siège social : 59 Avenue du Chatou 92853 RUEIL MALMAISON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée de Maître DREVET, Avocat, (SAINT-ETIENNE) Instruction clôturée le 08 Avril 2003 DEBATS en audience publique du 10 Septembre 2003 tenue par Monsieur LECOMTE, Président, et Monsieur BAUMET, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors

des débats de Madame Y..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 08 OCTOBRE 2003, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement rendu le 23 mai 2002, le Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE a condamné Mademoiselle Sabah X... à payer à la Société SOGEFINANCEMENT la somme principale de 8 272,04 ä, augmentée des intérêts au taux annuel de 7,50 %, à compter du 1er mars 2001 sur la somme de 8 166,59 ä, avec la faculté de s'acquitter par mensualités de 300 ä, la 24ème soldant la dette.

Mademoiselle Sabah X..., appelante, conclut à l'infirmation et au rejet de la demande.

La Société SOGEFINANCEMENT, intimée, conclut à la confirmation de la condamnation à paiement, au rejet de la demande relative aux délais de paiement et au paiement de la somme de 700 ä, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE

Vu les conclusions signifiées par Mademoiselle X..., le 30 octobre 2002 ;

Vu celles signifiées par la Société SOGEFINANCEMENT, le 21 février 2003 ;

Attendu que Mademoiselle X... soutient qu'en raison de la saisine de la Commission de Surendettement, sa dette ne pourra être apurée que dans le cadre d'un plan de surendettement ;

Qu'elle a d'ailleurs communiqué le plan de redressement approuvé par la Commission, le 14 novembre 2002 ;

Mais attendu que la décision de la Commission n'interdit pas au créancier d'obtenir une décision judiciaire, pour garantie du recouvrement de sa créance ;

Que le montant de la créance figurant au plan est, d'ailleurs, celui retenu par le Premier Juge ;

Attendu que la situation de Mademoiselle X... justifie la confirmation des délais accordés par le Premier Juge, la Commission ayant même fixé un plus long délai de 36 mois que la Société SOGEFINANCEMENT doit respecter, conformément aux modalités du plan ;

Attendu qu'il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la société de financement, contrainte de suivre la procédure, la charge de ses débours, hors dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement,

Condamne Mademoiselle Sabah X... à payer à la Société SOGEFINANCEMENT la somme complémentaire de 400 ä, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Mademoiselle Sabah X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Société d'Avoués BAUFUME etamp; SOURBE. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/03647
Date de la décision : 08/10/2003

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement

L'adoption d'un plan de redressement par la Commission de surendettement des particuliers n'interdit pas au créancier d'obtenir une décision judiciaire, pour garantie du recouvrement de sa créance.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-10-08;2002.03647 ?
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