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02/10/2003 | FRANCE | N°2002/04643

France | France, Cour d'appel de Lyon, 02 octobre 2003, 2002/04643


R.G : 02/04643 décision du Tribunal d'Instance de LYON au fond du 30 juillet 2002 RG N°2001/3007 X C/ LE MAIRE DE LA COMMUNE Y COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 02 OCTOBRE 2003 APPELANT : Monsieur X représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me JUGE, avocat au barreau de LYON INTIMES :

Monsieur le Maire de la commune de RIVERIE LE BOURG 69440 RIVERIE représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me BONNEFOY CLAUDET, avocat Madame Suzanne Y représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée d

e Me NICOLAS, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 22 A...

R.G : 02/04643 décision du Tribunal d'Instance de LYON au fond du 30 juillet 2002 RG N°2001/3007 X C/ LE MAIRE DE LA COMMUNE Y COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 02 OCTOBRE 2003 APPELANT : Monsieur X représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me JUGE, avocat au barreau de LYON INTIMES :

Monsieur le Maire de la commune de RIVERIE LE BOURG 69440 RIVERIE représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me BONNEFOY CLAUDET, avocat Madame Suzanne Y représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me NICOLAS, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 22 Août 2003

DEBATS : audience publique du 10 SEPTEMBRE 2003, tenue par monsieur SORNAY, conseiller rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de madame KROLAK, greffier. COMPOSITION DE LA COUR, lors du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - monsieur SORNAY, conseiller, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par actes des 27 juillet et 14 août 2001, Dominique X a fait citer devant le tribunal d'instance de Lyon la Commune de RIVERIE et Suzanne Y afin de voir ordonner une expertise et procéder au bornage de leurs propriétés contiguùs situées au bourg de RIVERIE.

Par un jugement rendu contradictoirement le 30 juillet 2002, le

tribunal d'instance de Lyon a considéré que l'action intentée par Dominique X n'était ni une action bornage, ni une action possessoire, qu'elle constituait une revendication de nature pétitoire et que celle-ci étant formulée à l'encontre d'une commune et portant sur la propriété d'une cour d'école considérée par ladite commune comme faisant partie de son domaine public, ladite action ne relevait pas de la compétence des juridictions judiciaires mais de celle des tribunaux administratifs. Le tribunal d'instance s'est en conséquence déclaré incompétent pour connaître de cette action et a renvoyé Dominique X à mieux se pourvoir, le condamnant par ailleurs à payer en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la commune de RIVERIE et à Suzanne Y la somme de 1000 euros chacun.

Le 12 août 2002, Dominique X a formé un contredit contre cette décision, puis en a interjeté appel par acte du 3 décembre 2002. Les procédures nées de ces deux recours ont été jointes par un arrêt avant dire droit du 3 avril 2003 rendu par la première chambre civile de la Cour d'appel.

Au soutien de son appel, Dominique X expose qu'il est propriétaire de l'aile Est du château de RIVERIE, dont l'aile Nord est occupée par la mairie et par l'école communale de RIVERIE, alors que le bâtiment fermant la cour à l'ouest est la propriété de Suzanne Y.

Il précise que la cour du château est utilisée par la mairie de RIVERIE comme cour de récréation pour l'école et lieu de manifestations diverses, et ce en violation de ses droits, alors que cette cour est commune, qu'elle lui appartient donc pour partie et qu'il ne peut accéder à son immeuble en venant de la voie publique autrement que par cette cour.

Il considère que c'est à tort que le premier juge s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif au motif que la cour relèverait du domaine public de la commune, alors qu'il appartient au

seul juge judiciaire de statuer tant sur l'action en bornage que sur la propriété de la cour commune.

Il demande donc à la Cour d'appel de faire droit à sa demande de bornage et d'ordonner une expertise à cette fin ou, subsidiairement, si la Cour estime que cette demande se heurte à une difficulté pétitoire sérieuse, soit de renvoyer la question devant le tribunal de grande instance de Lyon, compétent pour en connaître, soit d'utiliser son pouvoir d'évocation pour le tout puisqu'elle est juge d'appel tant du tribunal d'instance compétent en matière de bornage que du tribunal de grande instance compétent au pétitoire.

En toute hypothèse, il sollicite la condamnation de la commune de RIVERIE à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour sa part, la Commune de RIVERIE, prise en la personne de son maire en exercice, fait valoir que Dominique X ne peut solliciter à titre principal de la Cour d'appel le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de grande instance afin qu'il soit statué sur la question pétitoire immobilière et demander seulement à titre subsidiaire le bornage de son terrain, une demande principale ne pouvant selon elle avoir pour unique objet le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction.

Sur la demande de bornage, la Commune fait valoir que cette prétention est sans objet dès lors que la cour litigieuse fait partie du domaine public communal et que la propriété de Dominique X ne comprend que les bâtiments du château qui sont en limite de cette cour, si bien que les fonds des parties sont naturellement délimités par les murs des bâtiments.

La Commune considère qu'il résulte de l'ensemble des titres versés aux débats que rien n'établit le droit de propriété de Monsieur X sur la cour et que celle-ci a été intégrée au domaine public artificiel

communal par suite des aménagements spéciaux dont elle avait fait l'objet à l'occasion de son affectation au service public.

La Commune sollicite donc le rejet de l'appel comme injustifié et infondé, le débouté de Dominique X de toutes ses prétentions et sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Suzanne Y fait quant à elle valoir qu'elle n'a aucune prétention sur la cour litigieuse qu'elle considère comme faisant partie du domaine public de la Commune et ne pouvant donc faire l'objet d'une procédure de bornage. Elle demande donc à la Cour d'appel de confirmer jugement déféré qui a renvoyé Dominique X à se pourvoir devant le Tribunal administratif et l'a condamné à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Formant appel incident, elle sollicite en outre la condamnation de Dominique X à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, procédure abusive et vexatoire, outre une somme complémentaire de 3000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dominique X, sur ce dernier point, demande à la Cour de déclarer cette demande de dommages-intérêts irrecevable comme nouvellement formée en cause d'appel, et en tout état de cause mal fondée. MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'action de Dominique X a depuis l'origine, et encore devant cette Cour d'appel, explicitement pour objet principal le bornage de la propriété du demandeur, et que le sursis à statuer dans l'attente d'une décision du Tribunal de grande instance à intervenir au pétitoire n'a clairement été proposé à la Cour qu'à titre subsidiaire ; que le moyen tiré par la Commune de RIVERIE de l'irrecevabilité d'une prétendue demande principale en sursis à statuer sera rejeté comme aussi mal fondé que fantaisiste ;

Attendu qu'une telle demande en bornage relève de la compétence attribuée par l'article R.321-9 du code de l'organisation judiciaire au Tribunal d'instance ;

Qu'il appartenait à ce dernier, avant de statuer sur cette demande et au vu des pièces versées aux débats, de trancher les questions pétitoires soulevées par les parties à l'occasion du présent litige ; Attendu qu'il résulte des pièces produites par Dominique X que celui-ci est devenu propriétaire, en vertu d'une acte de donation partage établi le 24 juin 1994 par sa mère Jeanne Z veuve X, d'un tènement immobilier situé dans le bourg de RIVERIE et figurant au cadastre rénové de la commune de RIVERIE sous les références suivantes : - section U, n 172, lieu-dit "le bourg", pour une contenance de 10 a et 70 ca - section U, n 173, pour 3 a et 10 ca ; le tout correspondant à une partie du château de RIVERIE et de ses dépendances ;

Attendu que le cadastre de la commune de RIVERIE a été rénové en 1937 ; qu'aucune des parties n'a produit la table de concordance des parcelles qui n'a assurément pas manqué d'être établie lors de ces opérations de rénovation ;

Que la consultation du cadastre rénové permet de constater que les parcelles n U 172 et U 173 n'englobent pas la cour du château de RIVERIE ; que celle-ci figure sur le document cadastral sans mention de numéro de parcelle, à l'instar des voies publiques ;

Attendu cependant que Dominique X fait valoir que sa mère Jeanne Z veuve X avait elle-même acquis cet ensemble immobilier avec son mari Édouard X par actes des 7 août 1941 et 18 septembre 1941 de Georges A ;

Que l'immeuble vendu est décrit dans ces actes de 1941 de la façon suivante : une propriété située à RIVERIE (Rhône) faisant partie de

l'ancien château de RIVERIE, composée de maison d'habitation ayant au rez-de-chaussée : vestibule, (...)

le tout confiné :

au sud par cour commune ;

au levant par chemin ou rue ;

au nord par Piégay, Quatresol ;

au couchant par bâtiments et jardins communaux ;

Que de même l'acte du 18 septembre 1941 mentionne au chapitre origines de propriété que cet immeuble ainsi vendu aux époux Édouard X avait été acquis à l'occasion d'enchères publiques par Georges A en 1921 et précise que le cahier des charges de cette vente publique établi le 15 septembre 1921 organisait la vente de divers immeubles dépendant des successions VILLE - LOIR, et notamment des immeubles situés à RIVERIE divisés en deux lots - le premier lot composé de la propriété vendue maintenant à M. X et d'un bâtiment dont M. Georges A demeure propriétaire, le deuxième lot des immeubles vendus maintenant à Mme veuve B et à M. C (...)

Attendu que le cahier des charges précité du 15 septembre 1921 stipule pour le premier lot la désignation suivante :

1. La partie Est de l'ancien château de RIVERIE, situé à RIVERIE, canton de Mornant, (Rhône), au bourg, lieu-dit "le Châter", composée de :

au rez de chaussée : vestibule, cuisine, ...

au premier étage : cinq chambres à coucher...

une chambre au second étage dans la tour

une cave au sous-sol

terrasse et jardin, attenants, avec puits

le tout d'un seul tènement de la contenance d'environ 14 ares, 30 centiares, figurant à la matrice cadastrale de RIVERIE, section A, n 208 P. - 209 P. - 210 - 211 P. - 212 P. - 214 P. et 215 P. limité à l'est par la rue de l'église, au midi, par une cour commune, à l'ouest par la commune de RIVERIE, et au nord par bâtiments à la commune et jardins à divers 2. Un bûcher, située dans le château de RIVERIE, de la superficie de 81 ca, figurant à la section cadastrale, section A, n 218... (bûcher dont Georges A a conservé la propriété lors de la vente en 1941 aux époux Édouard X) ;

Attendu que la cour du château figurait sur l'ancien cadastre comme constituant les parcelles 209, 208 et 207 de la section A,

Que la parcelle 207 était constituée d'une bande de terrain située le long de l'immeuble appartenant aujourd'hui à Suzanne Y et portant, sur la photocopie (au demeurant peu lisible) produite devant la Cour, la mention passage ;

Que les parcelles 208 et 209 étaient quant à elles disposées en bandes à peu près perpendiculaires à cette parcelle 207 comme à la façade de l'immeuble de Dominique X;

Attendu que ce dernier indique explicitement solliciter aujourd'hui le bornage de la délimitation de son fonds cadastré à RIVERIE sous les numéros U 172 et 173 du cadastre rénové et sous les numéros 208 et 209 de l'ancien cadastre ;

Attendu que pour s'opposer à cette demande, la Commune de RIVERIE se borne à contester le droit de propriété de Dominique X sur la cour du château tout comme le caractère commun de cette cour, et à affirmer que la cour fait partie du domaine public municipal, s'agissant depuis toujours de la cour de récréation de l'école communale ;

Qu'elle demande donc la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à son exception d'incompétence au profit de la

juridiction administrative ;

Mais attendu que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il revient au seul juge judiciaire d'une part de statuer sur la demande de bornage entre les fonds riverains, même si l'un d'eux est la propriété d'une personne de droit public, et d'autre part de vérifier à qui appartiennent les biens dont une collectivité locale se prétend propriétaire ;

Que l'exception d'incompétence soulevée par la commune de RIVERIE au profit du tribunal administratif sera donc rejetée comme mal fondée, et le jugement entrepris infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que compte tenu de cette infirmation de la décision d'incompétence, il appartient à la Cour, par application de l'article 79 du nouveau code de procédure civile, d'évoquer le fond du litige et de statuer sur la demande de bornage dont était saisi le premier juge ;

Attendu que la Commune conclut à l'inutilité de ce bornage, considérant que la cour du château lui appartient en pleine propriété comme faisant partie de son domaine public et que le demandeur n'est propriétaire que des parcelles U 172 et 173, dont la limite est clairement identifiée par les murs du château ;

Attendu toutefois que la Commune ne justifie en l'état d'aucun titre lui permettant de se dire seule propriétaire de la cour litigieuse (ni achat, ni échange, ni expropriation), son titre ne pouvant résulter uniquement du document cadastral rénové ;

Attendu que pour sa part Dominique X produit non seulement les titres de propriété précités mais également divers documents dans lesquels plusieurs maires successifs de RIVERIE ont fait état de l'appartenance de la cour au domaine privé de la commune et notamment du fait que cette cour serait une cour privée appartenant conjointement à trois propriétaires : Madame X, Mme Y et la commune

(domaine privé) (note du maire à ses administrés du 14 novembre 1992 : pièce n 25 de l'appelant) ;

Que par ailleurs le demandeur sollicite aujourd'hui le bornage des parcelles 208 et 209 anciennes, qu'il prétend lui appartenir, alors que ses titres ne lui attribuent au plus qu'une partie de ces deux parcelles puisque le cahier des charges de 1921 précité ne concerne que des parcelles dénommées "208P" et "209P", ce qui implique que ces parcelles aient été l'objet, avant l'établissement du cahier des charges de 1921, d'une subdivision par rapport aux mentions de l'ancien cadastre ;

Attendu qu'en l'état des pièces versées aux débats, il apparaît que trois hypothèses principales sont envisageables :

celle où la cour du château appartiendrait en totalité à un seul des propriétaires riverains ;

celle où cette cour appartiendrait en indivision dans sa totalité à deux ou trois des propriétaires riverains ( cour commune stricto sensu) ;

et celle où cette cour, bien qu'ayant été divisée en parcelles appartenant chacune à des propriétaires différents, n'en serait pas moins commune par l'existence d'une servitude réciproque autorisant chacun des copropriétaires à en user en totalité (servitude de cour commune) ;

Que dans les deux premières hypothèses, la demande de bornage serait sans objet, puisque la limite du fonds de Dominique X se confondrait alors avec les murs du château ;

Que dans la troisième hypothèse au contraire, le bornage s'imposerait ;

Attendu que la Cour ne dispose pas en l'état d'éléments suffisants pour statuer sur ces questions ;

Qu'il y a donc lieu avant dire droit d'organiser, en application des articles 179 et 180 du nouveau code de procédure civile, un transport sur les lieux d'un des magistrats de la Cour en présence des parties et de leurs conseils et d'ordonner la production par les parties, préalablement à cette mesure d'instruction, de tous documents de nature à éclairer la décision de la Cour et notamment des pièces complémentaires suivantes :

pièces à produire par la Commune de RIVERIE :

- copies certifiées conformes et non annotées de l'ancien plan cadastral des lieux et du plan cadastral rénové (les originaux seront à présenter lors du transport sur les lieux) ; - table de concordance entre l'ancien et le nouveau cadastre établie lors des travaux de rénovation de ce document ; pièces à produire par Dominique X : - tous documents relatifs au recueil par succession de l'immeuble litigieux par Roger Joseph A en 1910 en sa qualité de légataire universel de Antoine D et faisant apparaître les origines de propriété de cet immeuble (cf la mention d'origine de propriété figurant au cinquième rôle du cahier des charges du 15 septembre 1921) ;

- tous titres antérieurs établissant les origines successives de propriété de l'immeuble litigieux ainsi légué par Antoine D, de façon à retrouver l'acte ayant défini la subdivision des anciennes parcelles A208 et 209 en A208P et A209P ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Déclare l'appel de Dominique X recevable,

Y faisant droit, infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu entre les parties le 30 juillet 2002 et, statuant à nouveau,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative tant par la commune de RIVERIE que par Suzanne Y ;

Evoque au fond la demande de bornage présentée par Dominique X ;

Surseoit à statuer sur le surplus des demandes des parties et avant dire droit :

Ordonne un transport sur les lieux et commet pour y procéder monsieur Jean François JACQUET, président de chambre ;

Dit que cette mesure d'instruction aura lieu en présence des parties et de leurs conseils le MARDI 20 JANVIER 2003 A 9 HEURES 30 dans la Cour de l'ancien château de RIVERIE (Rhône)

Ordonne la production par les parties, préalablement à cette mesure d'instruction, de tous documents de nature à éclairer la décision de la Cour et notamment des pièces complémentaires suivantes :

pièces à produire par la Commune de RIVERIE : - copies certifiées conformes et non annotées de l'ancien plan cadastral des lieux et du plan cadastral rénové (les originaux seront à présenter lors du transport sur les lieux) ;

- table de concordance entre l'ancien et le nouveau cadastre établie lors des travaux de rénovation de ce document ; pièces à produire par Dominique X : - tous documents relatifs au recueil par succession de l'immeuble litigieux par Roger Joseph VILLE en 1910 en sa qualité de légataire universel de Antoine D et faisant apparaître les origines de propriété de cet immeuble ; - tous titres antérieurs établissant

les origines successives de propriété de l'immeuble litigieux ainsi légué par Antoine D, de façon à retrouver l'acte ayant défini la subdivision des anciennes parcelles A208 et 209 en A208P et A209P ;

Dit qu'il en sera référé sans délai par la partie la plus diligente à monsieur JACQUET, président de chambre, en cas de difficulté relative à la production de ces pièces en temps utile pour le transport sur les lieux ;

Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/04643
Date de la décision : 02/10/2003

Analyses

BORNAGE

Il revient au seul juge judiciaire, d'une part, de statuer sur la demande en bornage de fonds riverains, même si l'un d'eux est la propriété d'une personne de droit public, et d'autre part, de vérifier à qui appartiennent les biens dont une collectivité locale, en l'espèce une commune, se prétend propriétaire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-10-02;2002.04643 ?
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