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02/10/2003 | FRANCE | N°2002/03217

France | France, Cour d'appel de Lyon, 02 octobre 2003, 2002/03217


R.G : 02/03217 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE au fond du 25 avril 2002 RG N°2002/191 X... X... C/ Y... Z... COMPAGNIE MMA IARD AUX DROITS DE WINTERTHUR COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 02 OCTOBRE 2003 APPELANTS : Monsieur Pascal X... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me LERICHE, avocat au barreau de LYON Madame Corinne X... représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me LERICHE, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur Bernard Y... représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués

à la Cour assisté de Me CHAVRIER ET MOUISSET avocats au barrea...

R.G : 02/03217 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE au fond du 25 avril 2002 RG N°2002/191 X... X... C/ Y... Z... COMPAGNIE MMA IARD AUX DROITS DE WINTERTHUR COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 02 OCTOBRE 2003 APPELANTS : Monsieur Pascal X... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me LERICHE, avocat au barreau de LYON Madame Corinne X... représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me LERICHE, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur Bernard Y... représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de Me CHAVRIER ET MOUISSET avocats au barreau de LYON Monsieur Thierry Z... représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de Me MOUISSET, avocat au barreau de LYON COMPAGNIE M.M.A. IARD venant aux droits de WINTERTHUR Tour Winterthur 92085 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MOUISSET, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 30 Mai 2003 DEBATS : audience publique du 17 JUIN 2003, tenue par monsieur JACQUET, président rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté de madame , greffier. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier. ARRET :

contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de madame , greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les dépendances de leur maison ayant été endommagées par un incendie dans la nuit du 29 au 30 mai 1997, les époux Pascal X... et Corinne X... ont demandé à leur assureur, la société Winterthur, de leur verser l'indemnité contractuelle d'assurance. Les dommages ont été estimés à 456.621 francs au titre de l'indemnité immédiate et à 81.102 francs au titre de l'indemnité différée valeur à neuf par deux experts "amiables" désignés par les assurés et l'assureur mais celui-ci a opéré une réduction de 30 % en application de la règle proportionnelle en considérant que le risque déclaré ne correspondait pas à la réalité.

Les époux X... ont accepté l'indemnité réduite puis ont assigné en responsabilité et payement de dommages-intérêts Bernard Y... et Thierry Z..., agents généraux de la société Winterthur, par lesquels ils avaient souscrit le contrat d'assurance, et la société Winterthur en qualité de civilement responsable ; ils reprochaient aux agents d'assurance d'avoir commis une erreur en calculant la superficie des dépendances de leur maison, erreur qui, selon eux avait été le motif de la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance qu'ils avaient perçue.

Par jugement du 25 avril 2002 le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a déclaré leur action prescrite en application de l'article L.114-1 du code des assurances, les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à payer aux défendeurs une indemnité de 1200 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Appelants de cette décision, les époux X... soutiennent que leur action ne dérive pas du contrat d'assurance et n'est donc pas soumise à la prescription de l'article L.114-1 du code des assurances ; que lors de la gestion du sinistre la société Winterthur et ses agents généraux leur ont expliqué que le motif de la réduction

proportionnelle de l'indemnité était que la surface déclarée des dépendances était inférieure à la réalité et que pour la première fois le 26 mars 2000 la société Winterthur a prétendu que cette réduction serait due à l'existence non déclarée d'un bureau à usage professionnel aménagé dans ces dépendances, usage professionnel qu'ils contestent. Ils demandent la condamnation des intimés à leur payer la somme de 171.900 francs outre intérêts capitalisés et une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Bernard Y... et Thierry Z... et la société MMA, venant aux droits de la société Winterthur, concluent principalement à la confirmation du jugement et subsidiairement au rejet des demandent adverses ; ils sollicitent reconventionnellement la condamnation des époux X... à leur payer des dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité complémentaire en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils soutiennent que, si elle n'est pas prescrite, l'action des époux X... est irrecevable, ceux-ci ayant conclu une transaction en signant les quittances de règlement de l'indemnité d'assurance. Subsidiairement, ils affirment que la réduction proportionnelle appliquée a été entièrement et exclusivement justifiée par l'omission de déclaration de l'existence d'un bureau professionnel dans les dépendances. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'action des époux X... n'est pas soumise à la prescription de l'article L.114-1 du code des assurances dès lors que les faits imputés à faute à Bernard Y... et Thierry Z... sont antérieurs à la conclusion du contrat d'assurance ;

Attendu qu'il est constant que Bernard Y... et Thierry Z... ont commis une erreur quant à la superficie des dépendances de la maison X... lorsqu'ils les ont visités en vue de la rédaction du contrat d'assurance ; qu'il est également constant que cette erreur a eu pour

conséquence que le risque à garantir a été inexactement déclaré et l'opinion que l'assureur s'en est faite en a été modifiée ;

Mais attendu qu'il n'est pas démontré que l'application de la règle proportionnelle pour la fixation de l'indemnité d'assurance versée aux époux X... est la conséquence de cette déclaration inexacte ;

Attendu, en effet, que l'assureur affirme que le montant de l'indemnité a été réduit en raison de l'existence dans les lieux assurés d'un bureau à usage professionnel, laquelle n'avait pas été déclarée par les époux X... ;

Que les époux X... sont mal fondés à contester la valeur probante des éléments que produit l'assureur pour démontrer l'existence de ce bureau puisqu'ils sont essentiellement tirés du rapport de Jean-Pierre A (société Seri Lacroix) qui a été désigné par les époux X... et la société Winterthur "comme expert amiable" non seulement pour déterminer et fixer le montant des pertes réelles causées par le sinistre mais aussi pour vérifier "l'identité des lieux et l'exactitude des déclarations contenues dans la police";

Que, outre l'inexactitude de la superficie des dépendances déclarées dans la police, cet expert a relevé dans son rapport que Pascal X... , ayant cessé sa précédente activité professionnelle, s'est reconverti en qualité d'agent commercial, et que, pour les besoin de cette activité, les époux X... ont aménagé dans les bâtiments annexes hangars séparés un bureau professionnel d'une superficie d'environ 16 m , attenant à un atelier de bricolage à usage personnel de la famille X... ;

Que les époux X... n'apportent aucun élément contredisant ces éléments ; Attendu que l'existence non déclarée d'un bureau professionnel devait diminuer l'appréciation que l'assureur se faisait du risque et, à elle seule, justifiait la réduction dans la proportion de 30 % de

l'indemnité due aux époux X... ;

Attendu qu'il n'est donc pas établi que la faute commise par Bernard Y... et Thierry Z... a causé préjudice aux époux X... qui doivent être déboutés de leurs demandes;

Attendu que les époux X... n'ont abusé ni de leur droit d'agir en justice ni de leur droit d'exercer les voies légales de recours ; qu'au surplus il n'est pas démontré que Bernard Y... et Thierry Z... et la société Winterthur ont, à l'occasion de cette procédure, subi un préjudice ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la société Winterthur, Bernard Y... et Thierry Z... une indemnité pour leurs frais non compris dans les dépens et exposés tant en première instance qu'en appel l

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement ;

Et statuant à nouveau,

Déboute les époux Pascal X... et Corinne X... de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne les époux Pascal X... et Corinne X... aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'avoué de leurs adversaires à recouvrer directement contre eux les sommes dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Madame J.-F. JACQUET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/03217
Date de la décision : 02/10/2003

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance

L'action en responsabilité intentée par l'assuré n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances, dès lors que les faits imputés à l'assureur sont antérieurs à la conclusion du contrat.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-10-02;2002.03217 ?
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