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18/09/2003 | FRANCE | N°2002/01771

France | France, Cour d'appel de Lyon, 18 septembre 2003, 2002/01771


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2003

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 06 mars 2002 - N° rôle : 2000J/04052 N° R.G. : 02/01771

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SOCIÉTÉ AUTO SOLEIL, SARL 39 rue Saint Maurice 69008 LYON représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me GARDETTE, avocat au barreau de LYON, Toque 299

INTIMÉE : SOCIÉTÉ AUTOSTADIUM, SA 365 Route de Vienne 69200 VENISSIEUX représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistÃ

©e par la SCP REVEL - MAHUSSIER, avocat au barreau de LYON, Toque 543 Instruction clôturée le 30 ...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2003

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 06 mars 2002 - N° rôle : 2000J/04052 N° R.G. : 02/01771

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SOCIÉTÉ AUTO SOLEIL, SARL 39 rue Saint Maurice 69008 LYON représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me GARDETTE, avocat au barreau de LYON, Toque 299

INTIMÉE : SOCIÉTÉ AUTOSTADIUM, SA 365 Route de Vienne 69200 VENISSIEUX représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée par la SCP REVEL - MAHUSSIER, avocat au barreau de LYON, Toque 543 Instruction clôturée le 30 Mai 2003 Audience publique du 13 Juin 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 13 JUIN 2003

tenue par Monsieur SIMON, Conseiller, et Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 10 décembre 2002 Monsieur SANTELLI, Conseiller,

Monsieur KERRUDREN, Conseiller, GREFFIER : Mademoiselle X..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 18 SEPTEMBRE 2003 Par Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La S.A. AUTOSTADIUM, société spécialisée dans la vente et la location de véhicules neufs et d'occasion ainsi que dans l'entretien et la réparation de véhicules automobiles a confié, de mai 2000 au 15 septembre 2000, à la S.A.R.L. AUTO SOLEIL, société spécialisée dans la mécanique et la carrosserie automobile, l'exécution de travaux de mécanique sur des véhicules destinés à la vente d'occasion.

Sur assignation de la S.A.R.L. AUTO SOLEIL en paiement du solde de factures pour des travaux de mécanique automobile effectués, le Tribunal de Commerce de LYON par jugement en date du 6 mars 2002, a, fixant le montant des factures dues à la somme de 43.017,76 euros, condamné la S.A. AUTOSTADIUM à payer à la S.A.R.L. AUTO SOLEIL ladite somme déduction à faire de trois sommes (une provision déjà versée suite à une instance en référé et deux réfactions opérées pour tenir compte d'un taux horaire de 180 francs HT et d'une absence d'ordres écrits de réparation concernant certaines interventions), soit un solde de 8.028,15 euros et a, néanmoins, condamné la S.A.R.L. AUTO SOLEIL à payer à la S.A. AUTOSTADIUM la somme de 3.048,98 euros à titre de dommages et intérêts sanctionnant sa mauvaise foi et la somme de 2.286,74 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions.

La S.A.R.L. AUTO SOLEIL a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile,

dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A.R.L. AUTO SOLEIL dans ses conclusions récapitulatives N° 1 en date du 12 mai 2003 tendant à faire juger :

- qu'il appartient à la S.A. AUTOSTADIUM qui excipe d'une exception d'inexécution de la convention de réparation de véhicules automobiles de faire la preuve des griefs qu'elle a invoqués tardivement à l'encontre de son cocontractant,

- qu'aucun accord sur un tarif horaire n'avait été conclu entre les parties, les premières protestations concernant un prétendu excès de facturation à ce titre étant postérieures au départ de Monsieur Y..., directeur du site de VENISSIEUX, ancien salarié de la S.A. AUTOSTADIUM,

- que le grief concernant les remises sur les pièces de rechange est imprécis,

- que les réparations étaient effectuées sans être précédées nécessairement d'un ordre écrit de réparation selon la pratique qui s'était instaurée entre les parties,

- que les temps facturés sont conformes aux temps passés,

- qu'il n'existe pas de "retours sur travaux" avérés ou de facturations exagérées ou même imaginaires,

- qu'il s'ensuit qu'aucune réfaction ne peut être opérée sur le montant des factures dont le paiement est réclamé,

- qu'enfin la brusque et injustifiée rupture de la relation commerciale établie ouvre droit à une réparation évaluée à 42.000 euros ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. AUTOSTADIUM dans ses conclusions récapitulatives en date du 28 mai 2003 tendant à faire juger que les réclamations de la S.A.R.L. AUTO SOLEIL sont injustifiées en ce que les factures ne sont pas toutes accompagnées

d'ordres de réparations écrits (les éléments de preuve -attestations de complaisance réitérées du même témoin - produits par la S.A.R.L. AUTO SOLEIL justifiant cette pratique non usuelle étant sujets à caution), que le taux horaire convenu n'a pas été respecté, que les temps facturés sont "exorbitants", que des interventions facturées n'ont pas été exécutées, que des remises sur des pièces de rechange fournies au sous-traitant n'ont pas été répercutées, qu'il existe de nombreux retours sur travaux, que d'une manière générale les incohérences relevées dans la facturation conduisent à admettre une réfaction importante à divers titres sur la facturation présentée et qu'aucune brusque rupture ne peut lui être imputée eu égard à la brièveté de la relation commerciale entre les parties ;

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que la S.A. AUTOSTADIUM a confié à la S.A.R.L. AUTO SOLEIL du 17 mai 2000 à la "mi" septembre 2000 des véhicules automobiles usagés en grand nombre (21+70+58+60+17 = 226 selon la S.A.R.L. AUTO SOLEIL) aux fins de les "préparer" en vue de leur vente par la S.A. AUTOSTADIUM à une clientèle de particuliers ou d'utilisateurs ; que les relations commerciales instituées dans le cadre de la sous-traitance entre deux professionnels du même secteur d'activité portant sur des travaux de remise en état de véhicules n'ont fait d'aucune formalisation écrite prévoyant pour le moins les modalités élémentaires de la collaboration (tarification, conditions générales d'exécution des travaux...) ; qu'elle a cessé à la suite d'une réunion entre les parties, le 18 septembre 2000, destinée à régler des différends les opposant ; qu'il appartient à chacune des parties commerçantes qui ne se sont pas prémunies par un écrit fixant leurs obligations réciproques malgré l'importance du volume d'affaires entre elles, de démontrer l'existence des obligations contractuelles qu'elles invoquent respectivement ; qu'à cet égard, aucune

attestation produite par chacune des parties ne peut être a priori écartée des débats au prétexte d'une suspicion sur la sincérité de son auteur, dès lors qu'aucune n'est arguée de faux ;

Attendu sur le tarif horaire convenu, il ressort de deux attestations précises ( Y... et BRUN) qu'il avait été fixé à 180 francs HT pour les réparations mécaniques ; que les premiers juges ont justement opéré une réfaction de 1.695,84 euros pour tenir compte de ce taux horaire non respecté par la S.A.R.L. AUTO SOLEIL dans sa facturation ; qu'aucune pièce probante ne concerne la fixation du taux horaire pour les contrôles techniques ;

Attendu sur la nécessité d'ordres écrits de réparations désignant les travaux à effectuer préalablement à leur exécution, que l'existence de tels ordres mentionnant "le libellé des opérations prévues", afférents à chacune des interventions et conditionnant le paiement des travaux n'est pas rapportée ; que Monsieur Méderic Z..., ancien salarié de la S.A. AUTOSTADIUM atteste de manière non équivoque et réitérée sans que cette réitération ne soit en soi critiquable, que des véhicules étaient confiés à la S.A.R.L. AUTO SOLEIL sans que leur remise dans l'urgence ne s'accompagnât obligatoirement d'un ordre écrit de réparations ; qu'environ 40 % des véhicules confiés n'ont pas fait l'objet d'ordres écrits ; que la réalité des interventions mécaniques de la S.A.R.L. AUTO SOLEIL sur lesdits véhicule n'est pas déniée par la S.A. AUTOSTADIUM ; que celle-ci en relations d'affaires avec un autre professionnel a laissé s'instaurer une pratique répandue dont la réalité est attestée sans équivoque par l'un de ses anciens salariés et qu'elle ne peut donc remettre en cause présentement ; qu'aucune réfaction en sera opérée à ce titre ;

Attendu sur les montants des temps facturés que le prétendu caractère excessif voire "exorbitant" dénoncé par la S.A. AUTOSTADIUM ne peut résulter à l'évidence de deux attestations très succinctes de deux de

ses salariés (JABELIN et MABIN) se bornant à faire état "d'une sur-facturation évidente" ou "d'un temps passé trop élevé", sans aucune démonstration chiffrée et précise, simple constat pour eux d'une évidence qu'ils s'abstiennent totalement de caractériser ;

Attendu sur l'absence de répercussions dans la facturation faite par la S.A.R.L. AUTO SOLEIL des remises sur pièces de rechange qui lui ont été consenties par la S.A. AUTOSTADIUM, qu'il apparaît, là encore, qu'aucune modalité n'avait été envisagée sur cet aspect de la facturation pourtant prévisible des pièces automobiles fournies au réparateur ; que la S.A. AUTOSTADIUM ne verse aucune pièce ou témoignage qui permettrait de déterminer de quelle manière la facturation des pièces de rechange avait été envisagée entre les parties ; que les taux de remise qui ont été pratiqués par la S.A.R.L. AUTO SOLEIL ne peuvent être remis en cause en l'absence de tout élément même le plus mince d'une convention ou d'un début de convention à ce sujet ;

Attendu sur "les retours de travaux" que la S.A. AUTOSTADIUM ne justifie pas avec un degré de certitude suffisant que des travaux effectués par la S.A.R.L. AUTO SOLEIL se sont révélés insuffisants ou affectés de désordres ; qu'il apparaît au vu des factures versées "en vrac" au débat que certains travaux critiqués concernent des travaux de carrosserie non effectués par la S.A.R.L. AUTO SOLEIL ou que des travaux réalisés par d'autres sous-traitants postérieurement à ceux réalisés par la S.A.R.L. AUTO SOLEIL portent sur d'autres organes du véhicule en cause ou ne faisaient pas l'objet d'un ordre de réparation remis à la S.A.R.L. AUTO SOLEIL (quand il y en avait), ou que le véhicule concerné était ancien, ou/et pourvu de nombreux kilomètres ou/et a subi des réparations après avoir parcouru de nombreux autres kilomètres ; que la responsabilité de la S.A.R.L. AUTO SOLEIL n'est pas établie précisément à l'occasion de dossiers

déterminés ;

Attendu que quatre factures N° 317, 365, 430 et 460 pour un total de 1.005,20 euros TTC ne mentionne pas le numéro d'immatriculation du véhicule sur lequel les travaux de remise en état auraient été facturés ; que l'indigence de cette facturation, malgré les explications fournies par la S.A.R.L. AUTO SOLEIL quant à l'existence de travaux "sui generis" ou de "procédés" de facturation ne se rapportant pas à un véhicule déterminé, fait qu'une réfaction sera opéré pour ce montant ;

Attendu que la S.A. AUTOSTADIUM reste redevable de la somme de 43.017,76 euros - (1.695,84 + 1.005,20) = 40.316,72 euros TTC au titre des factures litigieuses sans égard pour les versements qu'elle a pu effectuer à ce titre, notamment la somme provisionnelle de 35.291,95 euros ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise qui viendrait pallier la carence de la S.A. AUTOSTADIUM dans la démonstration d'éléments de fait dont la preuve lui incombe ; qu'au demeurant il était paradoxal pour les premiers juges de déterminer exactement une créance et d'ordonner avant dire droit une expertise concernant des éléments encore en litige de cette créance pourtant fixée précisément dans son quantum ;

Attendu que la S.A.R.L. AUTO SOLEIL ne peut invoquer les dispositions de l'article L 442-6 5° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001, applicable, visant la brusque rupture d'une relation établie et solliciter la réparation d'un préjudice découlant de cette rupture dès lors que la brièveté de la relation commerciale et les circonstances de sa rupture imputable aux deux parties qui n'ont pas voulu formaliser, l'une et l'autre, leurs rapports (ce défaut de formalisation étant à l'origine du différend les opposant et de la rupture qui s'en est suivie) excluent

l'application de l'article invoqué ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de réparer le préjudice invoqué par la S.A.R.L. AUTO SOLEIL au titre d'une résistance abusive de la S.A. AUTOSTADIUM à lui payer des factures incontestées ; que l'approximation du cadre contractuel choisi par les parties induisait un tel contentieux ; qu'au demeurant le retard est suffisamment réparé par l'allocation des intérêts moratoires courant à compter de la première mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2000 ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 2.500 ä au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel de la S.A.R.L. AUTO SOLEIL comme régulier en la forme, Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, condamne la S.A. AUTOSTADIUM à porter et payer à la S.A.R.L. AUTO SOLEIL la somme de 40.316,72 ä en deniers et quittances valables, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2000 et la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile .

Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires conclusions.

Condamne la S.A. AUTOSTADIUM aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués JUNILLON etamp; WICKY sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE CONSEILLER,

E. X...

R. SIMON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/01771
Date de la décision : 18/09/2003

Analyses

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Rupture brutale des relations commerciales - Domaine d'application

Les dispositions de l'article L. 442-6 5° du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001, relatif à la réparation du préjudice découlant de la brusque rupture d'une relation établie, ne sont pas applicables aux brèves relations commerciales dont la rupture est imputable aux deux parties qui n'ont pas voulu formaliser, l'une et l'autre, leurs rapports


Références :

442-6 5°, dans sa rédaction antérieure à la loi 2001-420 du 15 mai 2001
L

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-09-18;2002.01771 ?
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