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18/09/2003 | FRANCE | N°01/07218

France | France, Cour d'appel de Lyon, 18 septembre 2003, 01/07218


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2003

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 19 octobre 2001 - N° rôle : 2000J/00675 N° R.G. : 01/07218

Nature du recours : Appel

APPELANTES : SOCIÉTÉ ROCHETTE BOIS INDUSTRIE - RBI, SA Rue des Frères Lumière 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée par la SCP ARDUIN, avocat au barreau de LYON, Toque 689 SOCIÉTÉ FRANCE BOIS IMPREGNES - FBI, SA Rue des Frères Lumière 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON représen

tée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée par la SCP ARDUIN, avocat au bar...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2003

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 19 octobre 2001 - N° rôle : 2000J/00675 N° R.G. : 01/07218

Nature du recours : Appel

APPELANTES : SOCIÉTÉ ROCHETTE BOIS INDUSTRIE - RBI, SA Rue des Frères Lumière 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée par la SCP ARDUIN, avocat au barreau de LYON, Toque 689 SOCIÉTÉ FRANCE BOIS IMPREGNES - FBI, SA Rue des Frères Lumière 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée par la SCP ARDUIN, avocat au barreau de LYON, Toque 689 SOCIÉTÉ FOREZIENNE D'IMPREGNATION DES BOIS - SFIB , SA Le Cerizet 42210 BOISSET LES MONTROND représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée par la SCP ARDUIN, avocat au barreau de LYON, Toque 689

INTIMES : Monsieur Fabrice X..., ès qualités d'héritier de Monsieur Christian X... représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me HILBERT-THOMASSON, avocat au barreau de LYON Madame Muriel X..., épouse Y..., ès qualités d'héritier de Monsieur Christian X... représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me HILBERT-THOMASSON, avocat au barreau de LYON Madame Hélène Z..., divorcée X..., ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, Monsieur Yvan X... et Monsieur Julian X..., eux-mêmes en qualité d'héritiers de Monsieur Christian X... représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me HILBERT-THOMASSON,

avocat au barreau de LYON Monsieur Sébastien X..., ès qualités d'héritier de Monsieur Christian X... représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me HILBERT-THOMASSON, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 04 Mars 2003 Audience publique du 13 Mars 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 13 MARS 2003

tenue par Monsieur SANTELLI, Conseiller, et Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 10 décembre 2002 Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : Mademoiselle A..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 18 SEPTEMBRE 2003 Par Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle A..., Greffier.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 26 décembre 2001, la société ROCHETTE BOIS INDUSTRIE, la société FRANCE BOIS IMPREGNES et la société FOREZIENNE D'IMPREGNATION DES BOIS ont relevé appel d'un jugement rendu le 19 octobre 2001 par le Tribunal de Commerce de LYON qui a condamné solidairement les sociétés RBI - FBI et SFIB à payer à Monsieur Christian X... la somme de 49.430,64 francs TTC, celle de 165.000 francs à titre d'indemnité pour rupture du contrat, le tout outre intérêts au taux légal et celle de 145.492,96 francs à titre de dommages et

intérêts et qui a condamné Monsieur Christian X... à payer à ces sociétés la somme de 145.492,96 francs au titre de la clause de non concurrence, rejetant toutes les autres demandes.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par les sociétés RBI - FBI et SFIB dans leurs conclusions récapitulatives du 18 février 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à la réformation du jugement déféré en vue du rejet des demandes des intimés et en vue d'obtenir des dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale ;

Vu les prétentions et les moyens développés par les ayants droit de Monsieur Christian X... dans leurs conclusions du 13 décembre 2002 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés RBI - FBI et SFIB à payer à Monsieur Christian X... au titre des commissions restées impayées et au titre des frais de réemploi ainsi que sur le principe d'une indemnité à raison de la rupture du contrat et à la réformation pour obtenir une indemnité de rupture de 85.308,72 francs ;

X...
X...
X...

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2003.

MOTIFS ET DÉCISION :

I/ Sur le contrat d'agent commercial :

Attendu que la société FRANCE BOIS IMPREGNES - FBI - représentée par

Monsieur André B... et Monsieur Christian X... a conclu le 24 septembre 1997 un contrat d'agence commerciale à durée indéterminée qui a pris effet le 1er octobre 1997, avec Monsieur Christian X... après que celui-ci eut cessé d'être salarié en tant que représentant VRP de cette société le 30 septembre 1997 au terme du contrat de travail qui les liait depuis juin 1993.

Attendu que ce contrat prévoyait, d'une part, la vente de produits de sciage, bois raboté, décovert, mobiliers urbains, rondins, écrans anti-bruit et réalisations spéciales sur 25 départements à l'exception des négoces en matériaux sur les départements 42, 43 et 69 avec exclusivité et, d'autre part, celle de fibres et de piquets sur toute la FRANCE (à l'exception de clients visés en annexe), mais sans exclusivité ;

Attendu que par un courrier du 25 septembre 1997, la société ROCHETTE BOIS INDUSTRIE - RBI - sous la même signature faisait connaître à Monsieur Christian X... que les clauses du contrat seraient applicables dorénavant à toutes les filiales du groupe, ce qui comprenait, outre la société FBI, la société FOREZIENNE D'IMPREGNATION DES BOIS - SFIB - et qu'en cas de cession ou de disparition de l'une d'elles, il n'y aurait pas de rupture du contrat et qu'en conséquence aucune indemnité ne serait due ;

Attendu que Monsieur Christian X... a donné son accord en signant ce document ;

II/ Sur l'étendue des engagements et leur opposabilité à la société SFIB :

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur André B... a pris l'engagement, le 25 septembre 1997, au nom du groupe RBI d'étendre le bénéfice du contrat du 24 septembre 1997 à toutes les filiales du groupe, lesquelles comprennent les sociétés FBI et SFIB ;

Attendu que la société RBI ne peut, dans ces conditions, prétendre

que - même la société holding dont dépendaient les sociétés FBI et SFIB - elle n'avait aucune qualité pour prendre un tel engagement au nom de la société SFIB au motif que celle-ci aurait sa propre personnalité juridique et que par conséquent il n'existerait aucun document contractuel entre elle et Monsieur Christian X... ;

Attendu qu'en précisant dans le courrier du 25 septembre 1997 que l'extension du contrat du 24 septembre 1997 concernait toutes les filiales du groupe RBI, Monsieur André B... a nécessairement engagé la société SFIB, en tant que filiale du groupe, à l'égard de Monsieur Christian X..., lequel, en signant ce document, a légitimement pu croire que Monsieur André B... en tant que dirigeant de la holding agissait au nom et pour le compte de cette société ;

Attendu qu'il ne s'agit pas pour Monsieur Christian X... de contester un engagement qu'il a pris envers un mandataire qui a conclu avec lui en vertu d'un mandat apparent, mais pour le mandant d'alléguer l'absence de qualité de son représentant ;

Attendu que la société RIB ne peut cependant se prévaloir de sa propre faute et reprocher à Monsieur Christian X... d'avoir accordé sa confiance à Monsieur André B..., sachant qu'il était le dirigeant de la société holding représentant le groupe dont faisait partie la société SFIB et n'ayant par conséquent aucune raison de mettre en cause la qualité de son cocontractant ;

Attendu que la société FIB est ainsi indiscutablement liée par l'engagement du 25 septembre 1997 et en conséquence par le contrat du 24 septembre 1997 ;

III/ Sur la rupture du contrat :

Attendu que les appelants estiment que la société RIB était en droit de rompre le 6 mars 1998 le contrat avec effet au 1er mai 1998 au motif, qu'ayant refusé de signer les deux contrats qui lui étaient présentés séparément par les sociétés FBI et SFIB - chacune

respectivement pour les produits distincts qu'elles représentaient, contrats qui devaient se substituer à celui du 24 septembre 1997- Monsieur Christian X... a commis une faute et par conséquent qui a pris la responsabilité de la rupture ;

Attendu que ce motif, étranger à l'exécution du contrat, ne peut constituer une faute de la part de l'agent, alors même que c'est la société RIB qui a proposé à Monsieur Christian X..., le 25 septembre 1997, que le contrat du 24 septembre 1997 s'applique aux filiales du groupe dont fait partie la société SFIB, ce qui a été le cas par l'accord qui a été donné par l'intéressé à cette proposition ;

Attendu que la faute privative de l'indemnité au profit de l'agent doit être une faute grave qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun, qui caractérise le contrat d'agence commerciale ;

Attendu que ne constitue en tout pas cas une faute grave le fait pour un cocontractant de s'opposer à une modification du contrat, quand bien même ne s'agirait-il que de changements mineurs ;

Attendu que la société RIB n'invoque aucun grief dans la lettre de rupture du 6 mars 1998 se contentant de faire référence au refus de Monsieur Christian X... de régulariser formellement la situation ;

Attendu que force est de constater que la société RIB n'a adressé aucun courrier à Monsieur Christian X... avant la cessation du contrat mentionnant une faute grave qu'il aurait commise dans l'accomplissement de son mandat ;

Attendu qu'en laissant Monsieur Christian X... effectuer le préavis prévu au contrat, les appelants enlèvent de ce fait même toute pertinence aux griefs qu'elles pourraient alléguer contre lui ;

Attendu que dans ces conditions, il convient de dire qu'il n'y a pas eu de faute grave imputable à l'agent de nature à justifier la rupture du contrat du moins les sociétés appelantes ne le

démontraient-elles pas ;

IV/ Sur les sommes dues à l'agent :

B.../ Sur les commissions :

Attendu que les ayants droit de Monsieur Christian X... sollicitent le paiement d'une somme de 7.535,65 ä au titre de commissions qui lui étaient dues et qui sont restées impayées ;

Attendu que la société FBI démontre qu'elle a procédé au règlement des factures N° 98019 et 98021 en adressant un chèque de 11.397,88 francs à Monsieur Christian X... daté du 29 avril 1999 qu'il a encaissé le 5 mai 1999 ;

Attendu que c'est donc à tort que le premier juge a prononcé la condamnation au titre de ces factures ;

Attendu qu'il y a lieu de constater que cette demande est devenue sans objet ;

Attendu que les appelantes s'opposent au paiement de factures établies par Monsieur Christian X... pour des affaires qu'il prétend avoir traitées pour le compte de la société SFIB aux motifs que, d'une part, aucun lien contractuel n'existait entre lui et la société et que, d'autre part, il ne peut se prévaloir d'une clause d'exclusivité qui n'a pas été convenue pour l'activité de "fibres et piquets" et qu'enfin il ne justifie pas d'avoir traité de telles affaires ;

Attendu que la preuve de cette demande incombe aux ayants droit de Monsieur Christian X... qui revendiquent le paiement, preuve qu'ils peuvent rapporter par tous moyens, dès lors qu'ils agissent à l'égard d'un commerçant ;

Attendu qu'ils produisent à cet effet, les doubles des commandes de clients et les doubles de factures établies par SFIB au nom de ces clients sur lesquelles figure le nom X... se rapportant aux mois

d'octobre, de novembre et de décembre 1997 ainsi qu'au mois de janvier 1998, établissant ainsi l'existence d'affaires traitées par l'agent pour le compte de cette société ;

Attendu que la société SFIB ne peut s'opposer en conséquence au paiement de ces factures, ce qu'elle ne pouvait faire qu'en rapportant la preuve du règlement, de sorte qu'elle doit être condamnée à payer la somme de 3.354,56 ä TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 19 avril 1999 aux intimés ès qualités venant aux droits de Monsieur Christian X... ;

Attendu que les intimés ne démontrent pas en revanche que Monsieur Christian X... ait traité des affaires pour le compte de SFIB pour les mois de février, mars et avril 1998, le calcul auquel ils se livrent résultant d'une extrapolation faite à partir d'affaires traitées au cours des mois précédents n'ayant aucun fondement et par conséquent aucune pertinence ;

Attendu que leur demande à ce titre doit être rejetée ;

Attendu qu'il convient de réformer en conséquence le jugement déféré, mais de le confirmer sur le point de départ des intérêts ;

B/ Sur l'indemnité de rupture :

Attendu que le principe de l'indemnité est acquis en vertu de l'article L 134-13 du Code de Commerce du seul fait de la cessation du contrat qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée au profit de l'agent qui ne peut être privé de sa part dans la valeur commune, qui est la finalité du mandat d'intérêt commun, que par sa faute grave, ce qui n'a pas été établi en l'espèce ;

Attendu que les appelantes ne peuvent se prévaloir d'un acte de concurrence déloyale consistant pour Monsieur Christian X... d'être entré le 6 juillet 1998 au service d'une société concurrente à la société FBI, alors qu'à cette date le contrat avait pris fin, de

sorte qu'il ne peut constituer une faute grave justifiant la rupture du contrat et alors même qu'elles limitent cette faute au refus de signer les nouveaux contrats ;

Attendu que la cessation du contrat prive l'agent de son pouvoir de représentation de la part de marché des produits du mandant qu'il avait conquise ou maintenue et du potentiel de commissions généré par son activité, de sorte que la cessation du contrat constitue en soi un préjudice qui doit être indemnisé ;

Attendu que l'indemnité s'analyse comme le rachat par le mandant qui a pris l'initiative de la rupture de la valeur du mandat qui constitue l'élément incorporel essentiel de l'activité de l'Agent ;

Attendu que si les juges du fond ont un pouvoir souverain de fixation du montant de l'indemnité, il est d'un usage constant de la chiffrer à la valeur de deux années de commissions brutes et de la calculer soit en additionnant les recettes des deux dernières années d'exercice du contrat, soit en faisant la moyenne des recettes des trois dernières années et en multipliant le résultat obtenu par deux ;

Attendu que cette période est considérée comme le temps nécessaire permettant à l'agent de reconstituer une clientèle après la cessation du contrat et, dans ces conditions, de l'indemniser de son préjudice dû à la rupture ;

Attendu que les appelantes sont d'autant plus mal fondées à s'opposer au principe d'une indemnité en faveur de Monsieur Christian X... que c'est la société RBI elle-même qui lui proposait le 4 mai 1998 une indemnisation de 18.500 francs ;

Attendu que le contrat s'est appliqué durant sept mois d'activité du 1er octobre 1997 au 1er mai 1998 et que pendant cette période Monsieur Christian X... a bénéficié de droits à commission pour 24.881,70 ä (163.213,25 francs) ;

Attendu qu'en conséquence son droit à commission doit être ainsi calculé : 3.554,53 ä (moyenne mensuelle des commissions) X... 24 mois = 85.308,72 ä ;

Attendu que cette somme représente la valeur économique du mandat au jour de la rupture ;

Attendu que le jugement déféré, qui a fixé cette indemnité à 265.000 francs sans que les raisons qui ont conduit le premier juge retenir une telle valeur aient été données autrement qu'en statuant en équité, doit être dans ces conditions réformé, les sociétés RBI, FBI et SFIB étant condamnées in solidum à payer la somme de 85.308,72 ä aux ayants droit de Monsieur Christian X... ;

Attendu que les intérêts au taux légal s'appliqueront sur le montant de la condamnation à compter de la demande en justice le 19 avril 1999, confirmant sur ce point le jugement déféré ;

C/ Sur les frais de réemploi :

Attendu que les ayants droits de Monsieur Christian X... réclament d'être indemnisés du montant de l'impôt au taux de 26 % qui devra être acquitté au titre des plus values sur l'indemnité de rupture qui leur est accordée, estimant que cette charge leur est imposée par le mandant ;

Attendu que les ayants droit de Monsieur Christian X... n'indiquent pas sur quel fondement le mandant serait tenu de supporter l'imposition personnelle du bénéficiaire de l'indemnité qu'il est tenu de verser ; Attendu que cette demande doit être, dans ces conditions, rejetée, réformant de ce chef le jugement déféré qui a fait droit à cette prétention ;

V/ Sur la demande reconventionnelle des appelantes :

Attendu que les appelantes font grief à Monsieur Christian X... d'avoir enfreint la clause N° 4 de l'article 6 du contrat qu'il s'était

engagé à respecter qui lui interdisait pendant la durée du contrat et un an après sa fin de représenter dans son territoire directement ou indirectement pour quelque cause que ce soit tout produit concurrent des produits visés à l'article 4 ;

Attendu que cette clause qui vise à neutraliser l'agent après le terme du contrat est parfaitement valable, dès qu'elle a été établie par écrit ;

Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les ayants droit de Monsieur Christian X..., la violation de cette clause constitue une faute indemnisable indépendamment de l'existence d'un préjudice ;

Attendu que les appelantes produisent un courrier de Monsieur Yvon C... du 22 juillet 1998 indiquant que Monsieur Christian X... prospectait pour le compte des établissements DURAPIN PIVETEAU dans lesquels il était entré le 6 juillet 1998 en se référant à son passé au sein des sociétés FBI et SFIB ;

Attendu qu'il n'est pas contesté par Monsieur Christian X... l'affirmation selon laquelle cette société commercialisait des produits identiques à ceux des sociétés FBI et SFIB et que la société concernée se trouve dans le secteur géographique qui avait été attribué à l'agent au titre du contrat ;

Attendu que Monsieur Christian X... était dès lors en infraction avec la clause de non concurrence prévue au contrat ;

Attendu que la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer les dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de cette violation à la somme de 10.000 ä , réformant de ce chef le jugement déféré ;

VI/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière sur le montant de la condamnation prononcée au profit des intimés à compter du 13/12/2002;

Attendu qu'il serait inéquitable que les ayants droit de Monsieur Christian X... supportent leurs frais irrépétibles et qu'il y a lieu ainsi de leur allouer une somme de 1.000 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ;

Attendu que les appelantes doivent être condamnées aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a décidé que les intérêts au taux légal s'appliqueraient sur les commissions dues à Monsieur Christian X... ainsi que sur l'indemnité qui lui est allouée au titre de la rupture du contrat avec effet au jour de l'assignation,

Le réforme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Déclare les ayants droit de Monsieur Christian X... partiellement fondés dans leur demande au titre des commissions qui lui sont dues en vertu du contrat et bien fondées dans la demande en vue d'obtenir une indemnité de rupture du contrat,

Condamne en conséquence in solidum les sociétés appelantes à leur payer :

- la somme de 3.354,56 ä en paiement des factures émises par la société SFIB se rapportant aux mois d'octobre, de novembre et de décembre 1997 ainsi qu'au mois de janvier 1998,

- la somme de 85.308,72 ä pour l'indemnité de rupture du contrat,

Les déclare mal fondés dans leur demande en paiement de frais de réemploi et les en déboute,

Déclare les sociétés appelantes partiellement fondées dans leur demande reconventionnelle en réparation du préjudice résultant de la violation de la clause de non- concurrence,

Condamne en conséquence les ayants droit de Monsieur Christian X... à leur payer la somme de 10.000 ä à ce titre,

Y... ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts par année sur le montant des condamnations prononcées au profit des intimés à compter du 13 décembre 2002,

Condamne les sociétés appelantes à payer aux ayants droit de Monsieur Christian X... la somme de 1.000 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par SCP JUNILLON & WICKY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE CONSEILLER,

E. A...

R. SIMON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/07218
Date de la décision : 18/09/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-09-18;01.07218 ?
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