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10/09/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006943186

France | France, Cour d'appel de Lyon, 10 septembre 2003, JURITEXT000006943186


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 12 mars 2002 - (R.G. : 200201020) N° R.G. Cour : 02/02463

Nature du recours : APPEL Affaire : Contestation relative au paiement direct ou au recouvrement public des pensions alimentaires APPELANT : Monsieur Vincent X... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté de Maître NOVE JOSSERAND, Avocat, (TOQUE 568) INTIMEES : Madame Roselyne X... représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître REBOTI

ER, Avocat, (TOQUE 538) CRAM Siège social : 35 rue Maurice Flandin 69346 LYON CEDEX...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 12 mars 2002 - (R.G. : 200201020) N° R.G. Cour : 02/02463

Nature du recours : APPEL Affaire : Contestation relative au paiement direct ou au recouvrement public des pensions alimentaires APPELANT : Monsieur Vincent X... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté de Maître NOVE JOSSERAND, Avocat, (TOQUE 568) INTIMEES : Madame Roselyne X... représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître REBOTIER, Avocat, (TOQUE 538) CRAM Siège social : 35 rue Maurice Flandin 69346 LYON CEDEX 03 Instruction clôturée le 18 Février 2003 Audience de plaidoiries du 17 Juin 2003

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur VEBER, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Y..., Greffier, a rendu l'ARRET réputé contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 10 SEPTEMBRE 2003, par Madame DUMAS, Conseiller faisant fonction de Président, en remplacement du Président légitimement empêché, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 7 juin 2001, Madame X... a sollicité la saisie des rémunérations du travail de Monsieur X... pour obtenir paiement de la somme de 205 378,93 F au titre de la contribution aux charges du mariage fixée par jugement du 30 mars 1995 à la somme convenue entre les parties le 16 décembre 1995 soit 60 000 F par mois outre la pension fixée à 3 000 F par mois par l'ordonnance de non conciliation du 27 novembre 2000.

Monsieur X... s'est opposé à cette demande en invoquant la prescription quinquennale et des règlements non pris en compte.

Par jugement du 12 mars 2002, le Tribunal d'Instance de LYON a autorisé la saisie-arrêt des rémunérations de Monsieur X... jusqu'à complet paiement de la somme de 40 257,71 ä (264 073,26 F).

Appelant de cette décision, Monsieur X... conclut à la réformation du jugement. Il soulève la prescription édictée par l'article 2277 du Code Civil pour la période antérieure au mois de septembre 1996 et fait grief au Tribunal d'avoir retenu la prescription trentenaire. En second lieu, il soutient que le décompte fourni par Madame X... est inexact et ne permet pas de déterminer si les différentes sommes réglées ont bien été imputées au principal réclamé. Il précise avoir

réglé :

- 1996 : 34 000 F,

- 1997 : 48 760 F (au lieu des 37 000 F indiqué par Madame X...),

- 1998 : 31 500 F (au lieu de 26 500 F),

- 1999 : 9 000 F (au lieu de 4 000 F),

- 2000 : 9 822 F (au lieu de 0 F).

Au titre de l'année 2001, conformément à l'ordonnance du 27 novembre 2000, il a réglé 33 000 F correspondant aux pensions alimentaires de janvier à novembre 2000.

En outre, par voie de saisie, Madame X... a perçu la somme de 21 515,93 F.

Par ailleurs, il relève qu'il a fait appel du jugement rejetant sa demande en nullité du protocole d'accord du 16 décembre 1994 pour dissimulation d'un héritage important.

Enfin il estime que Madame X... agit de mauvaise foi en riposte à la demande en divorce.

* *

*

De son côté, Madame X... réplique qu'elle ne poursuit le recouvrement que de sommes non prescrites, que les règlements effectués par Monsieur X... de 1997 à 1997 ont été imputés sur les dettes les plus anciennes et que son décompte est rigoureusement exact.

Elle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, sauf à

autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur X... pour une créance de 43 004,81 ä outre intérêts postérieurs au commandement du 8 juin 2001 et les frais de procédure, ainsi que la somme de 1 000 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* *

*

La CRAM (Caisse Régionale d'Assurances Maladie Rhône-Alpes), tiers saisi, a été assigné devant la Cour.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la créance de Madame X... est fondée sur un titre exécutoire résultant du jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON du 30 mars 1995 fixant la contribution aux charges du mariage due par Monsieur X... à la somme convenue entre les parties par protocole du 16 décembre 1994, soit 6 000 F par mois indexée à compter du 15 janvier 1995 ;

Attendu que Monsieur X... oppose la prescription quinquennale pour le recouvrement des sommes antérieures à septembre 1996 compte tenu de la date de la convocation devant le Tribunal d'Instance du 25 septembre 2001 ;

Mais attendu que le Premier Juge a exactement relevé que dès lors que la créancière agit en paiement d'un arriéré dû en vertu d'une décision de justice, la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du Code Civil n'est plus applicable faute de la condition de périodicité; que c'est bien la prescription de droit commun trentenaire qui s'applique ;

Qu'il est ainsi inutile d'entrer dans la discussion sur l'imputation des paiements ;

Que le décompte présenté par Madame X... pour la période du 15 janvier 1995 au 31 décembre 2000 vise en conséquence des sommes non

prescrites ;

Attendu qu'en application de l'article 1315 du Code Civil, il incombe à Monsieur X... de prouver les règlements qu'il invoque ;

Attendu, en l'espèce, que le décompte rédigé par Monsieur X..., la déclaration d'impôt sur le revenu et les avis d'imposition établis sur la foi des déclarations de ce dernier ne suffisent pas à prouver les règlements effectifs qui sont contestés par la créancière ;

Attendu qu'aucun élément nouveau probant n'est produit en cause d'appel ;

Attendu que le Tribunal a à bon droit relevés que Monsieur X... ne démontrait pas qu'il avait payé des sommes supérieures aux règlements reconnus et pris en compte par Madame X... ;

Attendu, sur le compte, qu'en exécution du jugement du 30 mars 1995, Monsieur X... aurait dû régler :

- 1995 : 6 000,00 F x 12 mois =

72 000,00 F

- 1996 : 6 109,29 F x 12 mois =

73 311,48 F

- 1997 : 6 207,65 F x 12 mois =

74 491,80 F

- 1998 : 6 240,44 F x 12 mois =

74 885,28 F

- 1999 : 6 259,27 F x 12 mois =

75 111,24 F

- 2000 : 6 359,71 F jusqu'au 27 novembre 2000

68 324,92 F ------------------ TOTAL :

438 124,72 F outre la pension alimentaire de 3 000 F par mois à compter de l'ordonnance de conciliation du 28 novembre 2000 soit 3 290,32 F pour la période du 28 novembre 2000 au 31 décembre 2000 ;

TOTAL :

441 415,04 F

Qu'il convient de déduire les règlements payés par Monsieur X... sur la même période soit au total 159 322 F, selon le décompte détaillé de Madame X... ;

Qu'en conséquence, cette dernière est fondée à poursuivre le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible de 282 093,04 F soit 43 004,81 ä outre intérêts postérieurs au commandement du 8 juin 2001 et les frais de procédure ;

Que la décision déférée ayant retenu une créance de 40 257,71 ä sera rectifiée sur ce point ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'intimée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré ayant autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur X... sauf à dire que la créance de Madame X... s'élève à la somme de 43 004,81 ä outre intérêts de retard postérieurs au commandement du 8 juin 2001 et les frais de procédure, Déboute chacune des parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples,

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et

d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BRONDEL etamp; TUDELA, Avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943186
Date de la décision : 10/09/2003

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du code civil - Exclusion

Dès lors que la créancière agit en paiement d'un arriéré dû en vertu d'une décision de justice, la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du Code civil, qui n'est plus applicable faute de la condition de réciprocité, laisse place à la prescription trentenaire de droit commun.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-09-10;juritext000006943186 ?
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