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10/09/2003 | FRANCE | N°2002/02285

France | France, Cour d'appel de Lyon, 10 septembre 2003, 2002/02285


LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur VEBER, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 10 SEPTEMBRE 2003, par Madame DUMAS, Conseiller faisant fonction de Président, en remplacement du Président légitimement empêché, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bail du 13

mars 1983, la Ville de LYON a consenti un bail commercial pour une durée de neuf ans à compte...

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur VEBER, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 10 SEPTEMBRE 2003, par Madame DUMAS, Conseiller faisant fonction de Président, en remplacement du Président légitimement empêché, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bail du 13 mars 1983, la Ville de LYON a consenti un bail commercial pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1984 à Monsieur Y... aux droits duquel vient la SARL TOHU BOHU pour un local situé 5 rue Paul Chenavard LYON 1er à usage de bonneterie, tricots confection.

Par acte extrajudiciaire du 23 décembre 1996, la Ville de LYON a donné congé pour le 30 juin 1997 avec offre de renouvellement à compter du 1er juillet 1997 moyennant un loyer annuel de 73 565 F.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 1997, la SARL TOHU BOHU a accepté le principe du renouvellement du bail mais a refusé le montant du loyer proposé.

Par mémoire préalable du 9 mars 1999, la Ville de LYON a ramené le prix du loyer du bail renouvelé à la somme de 67 908 F l'an à compter du 1er juillet 1997.

La locataire a notifié le 28 avril 1999 un mémoire en réponse et a offert un loyer annuel de 42 000 F.

Par mémoire du 23 avril 2001, la Ville de LYON a maintenu sa demande. Par exploit du 25 avril 2001, la Ville de LYON a assigné la SARL TOHU BOHU devant la juridiction des loyers commerciaux.

La Société TOHU BOHU a opposé la prescription biennale au motif que l'assignation avait été délivrée plus de deux ans après la notification du mémoire préalable du 9 mars 1999. Subsidiairement, elle a soutenu que la valeur locative n'était pas supérieure à 42 000 F.

La Ville de LYON a répliqué que les mémoires échangés avant la saisine du Juge interrompaient la prescription.

Par jugement du 14 janvier 2002, le Juge des loyers commerciaux a constaté que l'action engagée par la Ville de LYON était prescrite et que le bail est renouvelé au prix précédent.

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Appelante de cette décision, la Ville de LYON fait valoir que le mémoire notifié le 27 avril 1999 par la Société TOHU BOHU, comme tout mémoire conforme aux articles 29 et suivants du décret du 30 septembre 1953, a interrompu la prescription et a fait courir un nouveau délai de deux ans.

Elle conclut donc à l'infirmation de la décision déférée et demande à la Cour de fixer à 10 352,57 ä par an à compter du 1er juillet 1997 outre charges le loyer du bail renouvelé, et ce, avec intérêts au taux légal sur l'arriéré conformément aux dispositions de l'article 1155 du Code Civil outre capitalisation.

Subsidiairement, elle sollicite une mesure d'expertise avec fixation d'un loyer provisionnel.

Essentiellement elle invoque la situation exceptionnelle des locaux dans le très beau bâtiment du Palais SAINT-PIERRE, l'aménagement du

quartier des TERREAUX et l'ouverture de parkings ayant modifié de façon notable les facteurs locaux de commercialité.

* *

*

La SARL TOHU BOHU conclut à la confirmation du jugement déféré ayant déclaré l'action du bailleur prescrite ; elle relève que l'article 33 alinéa 2 du décret du 30 septembre 1953 vise "la notification du mémoire institué par l'article 29 ci-dessus interrompt la prescription" et non la notification des mémoires suivants, de sorte qu'il appartient au demandeur-expéditeur du premier mémoire, d'assigner au plus tard dans le délai de deux ans.

Subsidiairement, elle explicite les éléments à prendre en compte pour la fixation de la valeur locative eu égard à l'état vétuste des locaux et à la commercialité du quartier. Elle demande à la Cour de fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 6 402,86 ä (42 000 F) par an hors taxes et de lui allouer la somme de 915 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la prescription :

Attendu que toutes les actions exercées en vertu du décret du 30 septembre 1953 se prescrivent par deux ans ; que l'alinéa 2 de

l'article 33 de ce décret dispose "la notification du mémoire institué par l'article 29 interrompt la prescription" ;

Attendu que cet article 29 précise qu'il est statué sur mémoire ;

Attendu qu'il est ainsi fait référence au "mémoire", au sens générique comme acte indispensable à la progression de la procédure, sans distinction selon l'auteur ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'après notification du mémoire, va courir un nouveau délai de prescription, également de deux ans, qui pourra être de nouveau interrompu par une assignation ou par un nouveau mémoire du demandeur ou du défendeur ;

Attendu, en l'espèce, que la notification par la Ville de LYON à la SARL TOHU BOHU du mémoire préalable le 9 mars 1999 a valablement interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de deux ans ; que le mémoire en réponse notifié par la SARL TOHU BOHU à la Ville de LYON le 28 avril 1999 a un effet interruptif de prescription ;

Qu'en notifiant un nouveau mémoire le 23 avril 2001 et en assignant le 25 avril 2001, la Ville de LYON a agi dans le délai biennal ;

Attendu que la Cour, réformant en cela la décision déférée, constate que l'action engagée par la Ville de LYON n'est pas prescrite ; qu'elle est donc recevable ;

- Sur le fond :

Attendu que le nouveau loyer doit être fixé à la valeur locative, le bail du 13 mars 1984 s'étant reconduit tacitement pendant une durée supérieure à douze ans ;

Attendu, sur le montant, que la Cour s'estime insuffisamment informée pour statuer en l'état en se plaçant à la date du 1er juillet 1997 ; qu'avant dire droit, il convient de recourir à l'organisation d'une

expertise aux frais avancés par le bailleur, tout en maintenant le loyer provisionnel tel que fixé aux conditions du bail expiré ;

Attendu que l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens seront réservés ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Constate que l'action en fixation du loyer renouvelé engagée par la Ville de LYON n'est pas prescrite,

Constate que le loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 1997 doit être fixé à la valeur locative,

Avant dire droit au fond, sur la fixation de la valeur locative,

Ordonne une expertise,

Commet pour y procéder

Monsieur Eddy Z...

Expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de LYON

Demeurant : 619 Chemin de la Virademande

69140 RILLIEUX LA PAPE

Téléphone : 04.78.08.17.25. avec pour mission de prendre connaissance des pièces du dossier, visiter les locaux et donner son avis sur la valeur locative à la date du 1er juillet 1997,

Dit que la Ville de LYON, à qui incombe l'avance des frais d'expertise, consignera à la Régie d'Avances et de Recettes de la Cour d'Appel de LYON la somme de 1 500 ä avant le 30 octobre 2003,

Dit que l'expert déposera son rapport dans le délai de deux mois de la consignation,

Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, l'expertise sera caduque,

Maintient le loyer provisionnel au prix du bail expiré,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/02285
Date de la décision : 10/09/2003

Analyses

BAIL COMMERCIAL

Le mémoire institué par l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 doit être entendu comme un acte indispensable à la progression de la procédure. Il en résulte qu'après notification du mémoire, va courir un nouveau délai de prescription, également de deux ans qui pourra être à nouveau interrompu par une assignation ou par un nouveau mémoire du demandeur ou du défendeur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-09-10;2002.02285 ?
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