COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2003
Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de TREVOUX du 09 novembre 2001 (R.G. : 200100234) N° R.G. Cour : 02/01128
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
APPELANTS : Monsieur Jean Pierre Louis X..., décédé le 9 juillet 2002 représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté de Maître TEBIB, Avocat, (TREVOUX) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2002/010754 du 05/09/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Madame X... représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée de Maître TEBIB, Avocat, (TREVOUX) INTIMEE : Madame Veuve Jacques Y... représentée par la SCP DUTRIEVOZ,
Avoués assistée de Maître LE GAL, Avocat, (TOQUE 835) Instruction clôturée le 20 Mai 2003 Audience de plaidoiries du 12 Juin 2003
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur VEBER, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 10 SEPTEMBRE 2003, par Madame DUMAS, Conseiller faisant fonction de Président, en remplacement du Président légitimement empêché, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Veuve Jacques Y... est propriétaire d'un château à MESSIMY SUR SAONE (AIN).
Par un acte du 1er novembre 1996, elle a donné aux époux Jean-Pierre X... la jouissance gratuite d'une habitation indépendante, située dans le parc du château.
Les époux Jean-Pierre X... ont assigné Madame Y..., en dénonçant le trouble apporté à leur jouissance de cette habitation, pour obtenir paiement d'une indemnité de 40 000 F.
Par jugement rendu le 9 novembre 2001, le Tribunal d'Instance de TREVOUX, qualifiant la convention de commodat, a débouté les demandeurs, en l'absence de faute imputable à Madame Y...
Monsieur Jean-Pierre X... est décédé le 9 juillet 2002.
Madame Jean-Pierre X..., appelante, conclut à l'infirmation, à la qualification de bail d'habitation, au paiement d'une indemnité de 6
098 ä, en réparation du trouble apporté à la jouissance de l'habitation, et, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de la somme de 763 ä.
Madame Jacques Y..., intimée, conclut à la confirmation et au paiement de la somme de 2 000 ä, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE
Vu les conclusions signifiées par Madame X..., le 24 juin 2002 ;
Vu celles signifiées par Madame Y..., le 21 mars 2003 ;
Attendu que Madame X... soutient qu'en raison des obligations de gardiennage et de jardinage mises à leur charge par la convention du 1er novembre 1996, la gratuité, qui est de l'essence du commodat, fait défaut et que la convention constitue un bail mettant à la charge de Madame Y... l'obligation d'assurer la jouissance paisible de ses locataires ;
Mais attendu que la gratuité de la convention n'est pas altérée par la stipulation d'obligations secondaires, mises à la charge des occupants de l'immeuble ;
Qu'en se référant aux déclarations des précédents occupants de l'habitation, Madame X... évalue ces prestations mensuelles à 250 F, ce qui n'est pas de nature à justifier la qualification de louage
d'habitation d'autant que Madame Y... devait fournir l'eau et l'électricité gratuitement aux occupants ;
Que, pour ces raisons, la qualification du commodat retenue par le Premier Juge est confirmée ;
Attendu que Madame X... fait encore valoir que la qualification de commodat oblige Madame Y... à répondre, en application de l'article 1891 du Code Civil, des défauts de la chose prêtée ;
Mais attendu que le comportement des visiteurs, au château, dénoncé par Madame X..., ne constitue pas un défaut inhérent à l'immeuble dont Madame Y... aurait dû répondre ;
Qu'aucune faute imputable à Madame Y... n'est démontrée ;
Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Madame Y..., contrainte de suivre la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Madame Veuve X... à payer à Madame Veuve Y... la somme complémentaire de 500 ä, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Madame Veuve X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Société d'Avoués DUTRIEVOZ. LE GREFFIER
LE PRESIDENT