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10/09/2003 | FRANCE | N°2002/00998

France | France, Cour d'appel de Lyon, 10 septembre 2003, 2002/00998


Audience de plaidoiries du 03 Juin 2003

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur VEBER, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 10 SEPTEMBRE 2003, par Madame DUMAS, Conseiller faisant fonction de Président, en remplacement du Président légitimement empêché, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier


EXPOSE DU LITIGE

Le 19 octobre 1997, un incendie dont l'origine est demeurée inconnue s...

Audience de plaidoiries du 03 Juin 2003

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur VEBER, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 10 SEPTEMBRE 2003, par Madame DUMAS, Conseiller faisant fonction de Président, en remplacement du Président légitimement empêché, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 octobre 1997, un incendie dont l'origine est demeurée inconnue s'est déclarée dans le box appartenant à Monsieur Michel Z..., embrasant son véhicule RENAULT 25.

Suite à cet incendie, Monsieur Thierry A..., propriétaire d'une moto KAWASAKI 500 S, stationnée dans le box situé en face de celui de Monsieur Z..., s'est plaint d'un dépôt de suie et de résidus à l'intérieur de sa moto, dépôt qui a entraîné d'importants dégâts mécaniques.

La Compagnie ASSURANCE JURIDIQUE, assureur de Monsieur Z..., ayant refusé tout principe d'une indemnisation sur le fondement de la loi du 25 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, Monsieur A... a assigné celle-ci et Monsieur Z... aux fins de les voir condamner in solidum à lui réparer son préjudice résultant de l'incendie.

Cette demande a été accueillie par un jugement du Tribunal d'Instance

de LYON en date du 8 janvier 2002 qui a condamné in solidum Monsieur Z... et la SA ASSURANCE JURIDIQUE à payer à Monsieur A... la somme de 4 512,49 ä outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2001, outre la somme de 460 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[*

Monsieur Z... et la Compagnie ASSURANCE JURIDIQUE ont régulièrement interjeté appel de ce jugement dont ils sollicitent l'infirmation.

Ils font valoir que la loi du 05 juillet 1985 ne peut s'appliquer dans l'hypothèse de l'incendie d'un véhicule stationné dans un box privé, fermé à clé, et non ouvert à la circulation publique. Il convient dès lors de faire application des règles de la responsabilité délictuelle classique, laquelle suppose la démonstration par la victime du dommage d'une faute de Monsieur Z... à l'origine de l'incendie.

A titre subsidiaire, les appelants contestent le montant de la demande d'indemnisation formulée par Monsieur A... qui ne rapporte pas selon eux la preuve de la réalité de son préjudice.

Ils réclament enfin la condamnation de l'intimé à leur verser à chacun d'eux la somme de 1000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*] [*

*]

Monsieur A... réplique que le cas d'espèce rentre parfaitement dans les conditions d'application de la loi du 05 juillet 1985. L'accident survenu à l'intérieur du parking privé d'un immeuble est un accident de la circulation au sens de cette loi.

De plus, Monsieur A... fait valoir qu'il est bien fondé à réclamer une indemnisation d'un montant de 4 512,49 ä qui correspondant à la

différence de valeur du véhicule avant et après le sinistre, tel que cela résulte du rapport d'expertise du 4 décembre 1997.

L'intimé réclame donc la confirmation du jugement de première instance ainsi que la condamnation des appelants à lui verser la somme de 1 500 ä à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1 200 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Attendu que l'article 1er de la loi du 05 juillet 1985 dispose que celle-ci s'applique aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ;

Que cette loi est applicable à l'incendie d'un véhicule terrestre à moteur, ce dernier fut- il en stationnement ;

Que les appelants prétendent que l'application du texte est exclue en cas de stationnement du véhicule dans un lieu privé ; qu'en l'espèce le véhicule en cause de Monsieur Z... se trouvait stationné dans un box privé, fermé à clé, et de ce fait non ouvert à la circulation publique ;

Qu'il ne peut donc selon eux à l'origine d'un accident de la circulation au sens de la loi précitée ;

Attendu cependant que la loi de 1985 s'applique traditionnellement aux accidents de la circulation survenus dans des lieux privés ;

Que la solution n'a pas lieu d'être différente dans l'hypothèse de

l'incendie d'un véhicule survenu dans un lieu privé, du moins ouvert ne serait-ce que sélectivement au public ou à la circulation ;

Qu'en effet la notion d'accident de la circulation suppose l'implication d'un véhicule terrestre à moteur pris en sa qualité d'instrument de circulation et générateur à ce titre d'un risque ;

Qu'en l'espèce, le véhicule de Monsieur Z... a pris feu le 19 octobre 1997 alors qu'il se trouvait stationné dans un box privé, occasionnant ainsi d'importants dégâts au véhicule de Monsieur A..., stationné à proximité ;

Que le véhicule de Monsieur Z... est assurément impliqué dans l'accident survenu ;

Que l'accident étant survenu dans des circonstances inconnues, et faute de preuve d'une intervention humaine, les dispositions de la loi du 25 juillet 1985 ont lieu de s'appliquer en faveur de la victime de l'accident ;

Que le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point ;

Attendu que le préjudice de Monsieur A... a été évalué par un rapport d'expertise du Cabinet INDEX et correspond à la somme de 4 512,49 ä, soit la différence entre la valeur vénale du véhicule, 5 640,61 ä, et sa valeur sauvetage, 1 128,12 ä ;

Qu'il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur Z... et la SA ASSURANCE JURIDIQUE au paiement de cette somme ;

Que le jugement déféré doit être confirmé dans toutes ses dispositions ;

Attendu que le comportement des appelants n'est pas de nature à caractériser un quelconque abus ;

Que la demande de Monsieur A... tendant à une indemnisation sur ce fondement est par conséquent rejetée ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Monsieur A... ;

Qu'il convient d'élever à 800 ä la somme qui lui sera allouée sur ce fondement ;

Attendu que les dépens, suivant le principal, seront supportés par les appelants qui succombent ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare l'appel recevable et régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Elève à la somme de 800 ä l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Monsieur A...,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur Z... et la SA ASSURANCE JURIDIQUE aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP AGUIRAUD etamp; NOUVELLET, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/00998
Date de la décision : 10/09/2003

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

La notion d'accident de la circulation suppose l'implication d'un véhicule terrestre à moteur pris en sa qualité d'instrument de circulation et générateur à ce titre, de risque. Dès lors, la loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation s'applique à l'incendie d'un véhicule en stationnement dans un lieu privé, du moins ouvert sélectivement au public, ou à la circulation


Références :

Loi du 5 juillet 1985

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-09-10;2002.00998 ?
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