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10/09/2003 | FRANCE | N°2002/00840

France | France, Cour d'appel de Lyon, 10 septembre 2003, 2002/00840


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 05 février 2002 (R.G. : 200109939) N° R.G. Cour : 02/00840

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien APPELANT : Monsieur le Trésorier Principal des Non Résidents de PARIS Demeurant : 9 rue d'Uzès 75082 PARIS CEDEX 02 représenté par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué assisté par Maître ROUSSET-BERT, Avocat, (TOQUE 572) INTIME : Monsie

ur Jean X... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté de Maître GUICHAR...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 05 février 2002 (R.G. : 200109939) N° R.G. Cour : 02/00840

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien APPELANT : Monsieur le Trésorier Principal des Non Résidents de PARIS Demeurant : 9 rue d'Uzès 75082 PARIS CEDEX 02 représenté par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué assisté par Maître ROUSSET-BERT, Avocat, (TOQUE 572) INTIME : Monsieur Jean X... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté de Maître GUICHARD, Avocat, (TOQUE 667) Instruction clôturée le 18 Mars 2003 Audience de plaidoiries du 12 Juin 2003

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur VEBER, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 10 SEPTEMBRE 2003, par Madame DUMAS, Conseiller faisant fonction de Président, en remplacement du Président légitimement empêché, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les époux X..., qui ont fixé définitivement leur domicile en SUISSE en 1997, ont fait l'objet d'un redressement fiscal au titre de l'année 1998 concernant l'impôt sur le revenu pour un montant de 3.553.899,42 ä notifié le 28 juin 2000.

Après mise en recouvrement du 30 avril 2001, des avis d'imposition ont été signifiés le 1er mai 2001 et un commandement de payer notifié le 9 mai 2001.

Le Trésorier Principal des Non Résidents a fait procéder le 15 mai 2001 à une saisie-vente des meubles garnissant un immeuble sis à TASSIN-LA-DEMI-LUNE.

Monsieur X... a formé une demande préalable d'opposition à poursuite auprès du Trésorier Payeur Général du Rhône qui, par décision du 4 juillet 2001, l'a rejetée.

Par acte du 22 août 2001, Monsieur X... a fait assigner le Trésorier Principal des Non Résidents devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON afin d'obtenir la nullité de la saisie-vente.

Par jugement du 5 février 2002, le Juge de l'Exécution a :

- prononcé la nullité de la saisie-vente pratiquée le 15 mai 2001 et ordonné sa mainlevée immédiate ;

- condamné le Trésorier Principal des Non Résidents à payer à Monsieur X... la somme de 450 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Trésorier Principal des Non Résidents de Paris a relevé appel de cette décision.

Il fait valoir que contrairement aux dispositions de l'article R 281-5 du Livre des Procédure Fiscales, Monsieur X... a fait déposer devant le Juge de l'Exécution de nouvelles pièces non soumises devant le Trésorier Payeur Général lors de son opposition sur lesquelles le Juge de l'Exécution a fondé sa décision.

A titre subsidiaire, le Trésorier Principal soutient que la mention de la présence de la Gendarmerie lors de la saisie sans indication des nom, prénom et qualité du signataire ne cause aucun grief à Monsieur X... et ne peut justifier la nullité de l'acte d'autant que la présence de l'occupant n'impose pas le recours à une autorité. Il souligne que lorsque Monsieur X... lui reproche d'avoir fait procéder à la saisie prématurément, il entend contester l'exigibilité des impositions alors que cette contestation relève de compétence du juge administratif. Il ajoute que l'article 1663 du Code Général des Impôts autorise toutefois l'exigibilité immédiate en cas de majoration pour déclaration tardive ou absence de déclaration.

Il fait valoir que la rédaction de la donation-partage aux enfants X... est de telle sorte qu'elle réserve aux parents les bien immobiliers qui comportent donc les meubles meublants. Il précise que les factures FRANCE TELECOM sont réglées par Madame X..., que le compte "indivision X..." est alimenté régulièrement par Monsieur X..., que les

chèques réglant les factures sont signés par Monsieur X..., tous éléments démontrant la présence de Monsieur X... à TASSIN comme ceux impliquant que les enfants n'habitent pas en ce lieu. Estimant avoir suffisamment d'éléments démontrant que les époux X... disposent du domicile de TASSIN comme résidence secondaire, le Trésorier Principal considère qu'il n'y avait pas lieu de demander l'autorisation de pratiquer la saisie-vente auprès du Juge de l'Exécution comme s'il s'agissait d'une saisie pratiquée au domicile d'un tiers.

Il demande de dire la saisie-vente régulière et de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 1.500 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Monsieur X... réplique que l'article R.281-5 du Livre des Procédures Fiscales fait référence aux règles de la procédure à jour fixe lesquelles admettent les pièces produites en réplique à celles communiquées par le défendeur. Il ajoute que les éléments fournis devant le juge de l'exécution n'étaient pas nouveaux mais s'inscrivaient dans la lignée de l'argumentation développée devant le Trésorier Payeur Général. Il estime également contradictoire pour le Trésorier Principal de demander le rejet de pièces mais d'en exciper par ailleurs pour conclure qu'il aurait conservé la propriété de TASSIN.

Monsieur X... soutient que l'immeuble de TASSIN a fait l'objet d'une donation incluant les biens mobiliers qui reste valable tant qu'une décision au fond n'est pas intervenue pour statuer sur sa nullité. Il explique que le transfert d'un domicile entraîne des oublis quand il s'agit d'un patrimoine important, que nombre de factures sont au nom

de l'indivision et réglées par le compte bancaire de celle-ci, que le règlement direct ou indirect de factures n'implique pas sa présence sur le territoire français. Il demande ainsi de confirmer la décision déférée qui a relevé l'absence de tout élément objectif caractérisant sa présence effective dans l'immeuble et, en conséquence, qu'il appartenait au Trésorier Principal d'obtenir conformément à l'article 50 de la loi du 9 juillet 1991 une autorisation préalable du Juge de l'Exécution pour pratiquer la saisie-vente.

A titre subsidiaire, il fait remarquer que le procès-verbal de saisie ne porte que la signature de la "Gendarmerie" sans indication des nom, prénom et qualité des signataires et que cette omission cause grief puisque la raison d'être de ces mentions obligatoires est de permettre au débiteur en cas de contestation de disposer de témoin.

Il relève enfin que si le comptable du Trésor peut procéder à la saisie un jour après la signification du commandement, c'est uniquement en cas d'urgence ou de risque de disparition du gage du Trésor, hypothèse qui n'est pas justifiée dans le cas présent.

Il conclut à la confirmation du jugement critiqué et sollicite une somme de 1.500 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Attendu, aux termes de l'article R.281-5 du Livre des Procédures Fiscales, que le Juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service ; que les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces

justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leur mémoire, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ;

Attendu, en l'espèce, que pour contester la saisie-vente réalisée le 15 mai 2001 à la demande du Trésorier Principal, Monsieur X... a adressé le 22 mai 2001 au Trésorier Payeur Général du Rhône une opposition à poursuites à laquelle n'était jointe aucune pièce et qui ne visait en dehors de l'acte contesté que la donation-partage du 19 septembre 1997 devant établir la propriété mobilière et immobilière de ses enfants ;

Attendu que le juge ne pouvait, à l'appui de sa décision, faire état de pièces justificatives non produites dans le mémoire préalable, notamment les factures de FRANCE TELECOM et d'EDF, en contradiction avec les dispositions de l'article R.281-5 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 94 du décret du 31 juillet 1992 relatifs aux opérations de saisie-vente entre les mains du débiteur, qu'en l'absence de l'occupant du local où est pratiquée la saisie ou s'il en refuse l'accès, l'huissier doit requérir un fonctionnaire municipal ou une autorité de police ou de gendarmerie, ou encore deux témoins ;

Qu'il résulte des dispositions de l'article 94 du décret que l'acte contient à peine de nullité : "7° - l'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies" ;

Qu'en l'espèce, il ressort des énonciations du procès-verbal de saisie-vente dressé le 15 mai 2001 par Maître BIGO, huissier du Trésor Public, que l'acte a été établi "en présence de la gendarmerie

requis pour l'ouverture des portes et refermées après l'opération" ; que sous cette mention et sous l'intitulé "la gendarmerie" sont portées deux signatures illisibles ; que, toutefois, la rubrique "le débiteur" est vierge de toute signature ;

Attendu que Monsieur X... soutient que cette absence d'identification des personnes présentes lors de la saisie-vente lui cause grief ; qu'en effet, il fait valoir à juste titre, que si le législateur a imposé que les agents de la force publique soient mentionnés sur l'acte de saisie, c'est de façon à permettre que le débiteur puisse, en cas de contestation, se retourner auprès de ces derniers pour obtenir le cas échéant leur intervention en qualité de témoin ;

Attendu, en conséquence , que l'absence de cette formalité conduit à prononcer la nullité de la saisie-vente diligentée le 15 mai 2001 ; que la décision du premier juge par ces motifs substitués doit donc être confirmée ;

Attendu que l'équité commande d'élever à hauteur de 1.000 ä l'indemnité allouée par le Premier Juge au profit de Monsieur X... en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que le Trésorier Principal qui succombe supporte les dépens ; PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme par substitution de motifs le jugement déféré,

Y ajoutant,

Elève à la somme de 1.000 ä l'indemnité allouée à Monsieur X... en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne le Trésorier Principal des Non Résidents de PARIS aux dépens d'appel et autorise la SCP AGUIRAUD etamp; NOUVELLET, Avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/00840
Date de la décision : 10/09/2003

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-vente - Acte de saisie - Mentions

D'après les articles 21 de la loi du 9 juillet 1991 et 94 du décret du 31 juillet 1992 relatifs aux mesures de saisie-vente, les agents de la force publique doivent mentionner leur nom sur l'acte de saisie afin que le débiteur puisse, en cas de contestation, se retourner contre ces derniers pour obtenir, le cas échéant, leur intervention en qualité de témoin; l'absence de cette formalité, impliquant l'impossibilité d'identification des agents présents lors de la saisie, entache cette dernière de nullité.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-09-10;2002.00840 ?
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