COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2003
Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de ROANNE du 27 novembre 2001 (R.G. : 200000451) N° R.G. Cour : 02/00385
Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE Siège social : 94 rue Bergson BP 524 42007 ST ETIENNE CEDEX représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Maître BOUFFERET, Avocat, (ROANNE) INTIME : Monsieur François X... représenté par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoués assisté de Maître LEDUC, Avocat, (ROANNE) Instruction clôturée le 18 Février 2003 Audience de plaidoiries du 12 Juin 2003
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur VEBER, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 10 SEPTEMBRE 2003, par Madame DUMAS, Conseiller faisant fonction de Président, en remplacement du Président légitimement empêché, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon une offre préalable en date du 29 juillet 1988, la Caisse de Crédit Agricole de la Loire a consenti à Monsieur François X... une ouverture de crédit d'un montant de 70.000 F remboursable par échéances mensuelles au taux de 15,50 %.
Des échéances étant restées impayées, le Crédit Agricole a adressé à Monsieur X... le 19 septembre 1989 une mise en demeure restée sans effet en raison du changement de domicile de l'intéressé.
Le 27 mai 1991, le Crédit Agricole a obtenu une ordonnance portant injonction de payer la somme de 46.266,36 F outre intérêts à l'encontre de Monsieur Daniel A..., caution solidaire de Monsieur X... mais n'a toutefois pas pu faire exécuter cette décision.
Par acte du 15 novembre 2000, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire-Haute-Loire (CRCAM) a fait assigner Monsieur X... devant le Tribunal d'Instance de ROANNE afin d'obtenir paiement de la somme de
106.026,99 F outre intérêts au taux contractuel ainsi qu'une somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement du 27 novembre 2001, le Tribunal d'Instance a :
- constaté que l'action introduite par la CRCAM est forclose et qu'en conséquence ses demandes ne sauraient prospérer ;
- débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la CRCAM au paiement d'une somme de 1.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Appelante de cette décision, la CRCAM fait valoir au soutien de sa demande de réformation qu'elle disposait de deux débiteurs solidaires et que la procédure suivie contre Monsieur A... a interrompu la prescription contre Monsieur X..., que la forclusion ou la prescription ne peuvent lui être opposée en raison du principe "contra non valentem agere...".
Elle ajoute que le point de départ de la forclusion concernant un crédit revolving se situe à la rupture du contrat ou de la clôture du compte, qu'en l'espèce le débiteur n'a jamais retiré aucune lettre en raison de son départ en ESPAGNE et que la forclusion doit être appréciée à partir de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'adresse exacte du débiteur. Elle souligne qu'elle a bien engagé une procédure dans les deux ans de la cessation des remboursements mais n'a pu mener à terme celle-ci, le débiteur ayant disparu et n'ayant plus aucun domicile où lui signifier l'injonction de payer. Elle estime ainsi que la forclusion n'est pas applicable.
Elle conclut en demandant la condamnation de Monsieur X... à lui payer
la somme de 6.530,80 ä outre intérêts au taux contractuel de 15,50 % à compter du 27 mai 1991 ainsi qu'une somme de 1.000 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X... réplique en avançant que quelle que soit la nature du contrat de crédit, l'action de la CRCAM est forclose, s'agissant d'un contrat classique, la première échéance impayée non régularisée remonte à septembre 1989, s'agissant d'un contrat revolving, la clôture du compte remonte au plus tard à la date de l'ordonnance d'injonction de payer, le 27 mai 1991.
Il fait remarquer que la CRCAM ne peut prétendre d'une part que la lettre de mise en demeure fait effet en justifiant la validité de la clôture du compte et d'autre part dénier tout effet à cette lettre sous prétexte que le destinataire n'a pas été joint.
Il précise que le délai de deux ans de l'article L.311-37 du Code de la Consommation, disposition d'ordre public, est un délai préfix qui ne peut être ni interrompu ni suspendu auquel l'adage "contra non valentem..." ne s'applique pas. Il soutient qu'il appartenait à la CRCAM de prendre un titre exécutoire valable à son encontre, l'action formée contre la caution ne pouvant interrompre le délai en ce qui le concerne.
A titre subsidiaire, Monsieur X... soulève l'incertitude de la créance compte tenu d'un principal de 50.557,33 F dans l'assignation mais de 40.389,22 F dans la saisie-attribution délivrée à la caution.
Il forme une demande de dommages et intérêts d'un montant de 1.525 ä en reprochant à la CRCAM de compenser ses erreurs en le faisant passer pour une personne de mauvaise foi, prétendant qu'il se serait fait passer pour son fils ou aurait quitter la FRANCE pour échapper à ses créanciers.
Il conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite une
somme de 1.000 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Attendu, aux termes de l'article L.311-37 du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, que les actions relevant des contrats de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance ;
Attendu, en l'espèce, que la CRCAM, qui a consenti à Monsieur X... une ouverture de crédit d'un montant de 70.000 F le 29 juillet 1988, a adressé le 19 septembre 1989 à son débiteur à la suite du non respect des échéances une mise en demeure que celui-ci n'a pas retiré en raison d'un changement de domicile ;
Que la CRCAM a obtenu le 27 mai 1991 une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la caution ;
Que Monsieur X... étant revenu en FRANCE, la CRCAM lui a fait délivrer une assignation en paiement des sommes dues le 15 novembre 2000 ;
Attendu que la CRCAM soutient que cette action n'est pas soumise à la forclusion de l'article L.311-37 du Code de la Consommation dès lors que la procédure diligentée contre la caution a interrompu la prescription ; que de même, celle-ci ne peut lui être opposée car il n'a pu agir contre le débiteur en fuite ;
Mais attendu que le délai de l'article L.311-37 du Code de la Consommation est un délai de forclusion, susceptible ni d'interruption ni de suspension, qui court à compter du premier incident de paiement non régularisé ayant entraîné la déchéance du
terme ;
Que la CRCAM ne conteste pas que la déchéance du terme soit intervenue au plus tard à la date de l'ordonnance d'injonction de payer soit le 27 mai 1991 ; que l'assignation délivrée le 15 novembre 2000 est donc tardive ;
Attendu, par ailleurs, que l'ordonnance d'injonction de payer n'interrompt la prescription et les délais pour agir que si elle est signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; qu'il n'est pas justifié par la CRCAM que cette ordonnance ait été signifiée à Monsieur X... ;
Attendu, enfin, que si le débiteur n'a ni domicile ni résidence connus, le créancier peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ;
Attendu, en définitive, qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a déclarée forclose l'action de la CRCAM introduite par l'assignation du 15 novembre 2000 ;
Attendu que ni la preuve d'une intention de nuire ni celle d'un préjudice distinct indemnisable ne sont rapportées par Monsieur X... ; qu'il convient, dès lors, de le débouter de sa demande de chef ;
Attendu que l'équité commande d'élever à hauteur de 450 ä l'indemnité allouée à Monsieur X... en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que la CRCAM qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
A... ajoutant,
Elève à la somme de 450 ä l'indemnité due par la CRCAM à monsieur X... en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la CRCAM aux dépens d'appel et autorise Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT