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10/09/2003 | FRANCE | N°2001/05952

France | France, Cour d'appel de Lyon, 10 septembre 2003, 2001/05952


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 03 septembre 2001 - (R.G. : 199900243)

N° R.G. Cour : 01/05952

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble APPELANTS : SA SUISSE ACCIDENT Siège social : 86 Boulevard Haussman 75380 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée de Maître ASTIER, Avocat, (BOURG-EN-BRESSE) COMPAGNIE GROUPAM

A RHONE ALPES Siège social : 50 rue de Saint Cyr 69009 LYON représentée par la SCP AGUIRAU...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 03 septembre 2001 - (R.G. : 199900243)

N° R.G. Cour : 01/05952

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble APPELANTS : SA SUISSE ACCIDENT Siège social : 86 Boulevard Haussman 75380 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée de Maître ASTIER, Avocat, (BOURG-EN-BRESSE) COMPAGNIE GROUPAMA RHONE ALPES Siège social : 50 rue de Saint Cyr 69009 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée de Maître BOGUE, Avocat, (BOURG-EN-BRESSE) Monsieur X... Y..., civilement responsable de sa fille mineur Célia X... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté de Maître BOGUE, Avocat, (BOURG-EN-BRESSE) Mademoiselle Célia X... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée de Maître BOGUE, Avocat, (BOURG-EN-BRESSE) INTIMES : MATMUT Siège social : 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN représentée par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assistée par Maître VINCENT, Avocat, (TOQUE 638) Monsieur Alain Z...

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assisté par Maître VINCENT, Avocat, (TOQUE 638) Madame Férida A..., épouse Z... représentée par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assistée par Maître VINCENT, Avocat, (TOQUE 638) Monsieur Jean Luc B... représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté de Maître PACAUT, Avocat, (BOURG-EN-BRESSE) Monsieur Ahmed C... représenté par Maître VERRIERE, Avoué Instruction clôturée le 18 Mars 2003 Audience de plaidoiries du 17 Juin 2003

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur VEBER, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame D..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 10 SEPTEMBRE 2003, par Madame DUMAS, Conseiller faisant fonction de Président, en remplacement du Président légitimement empêché, qui a signé la minute avec Madame D..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans la nuit du 9 au 10 février 1998, un incendie a partiellement détruit la villa que les époux Z... possèdent à PREVESSIN MOENS alors que ceux-ci l'avaient quittée deux jours auparavant. Toutefois, avant de partir leur fille a laissé les clés de la villa à une amie, Mademoiselle Célia X..., qui a passé la journée du 9 février dans la villa avec un ami, Monsieur Ahmed C...

Par ordonnance en date du 3 avril 1998, le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, statuant en référé, a désigné un expert, Monsieur Ivan E..., qui a déposé son rapport le 31 juillet 1998.

Il a conclu à l'existence d'une double cause, d'une part, un écart au feu d'un chevron longeant le conduit de fumée inférieur aux prescriptions du DTU, d'autre part, une quantité de bois introduite dans l'insert, tirage au maximum, trop importante.

Par actes des 11 et 14 janvier 1999, les époux Z... et la Compagnie MATMUT, leur assureur, ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN- BRESSE :

- Monsieur B..., installateur de l'insert exploitant en nom personnel sous l'enseigne CHEMINEES BRISACH - SAVOIE CHEMINEES et son assureur LA BALOISE, devenue la SUISSE ASSURANCES ;

- Monsieur Y... X..., ès qualités de civilement responsable de sa fille mineure et son assureur en responsabilité, la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES ;

- Monsieur Ahmed C..., afin d'obtenir leur condamnation in solidum à payer :

* aux époux Z..., la somme de 517.119,07 F

* à la Compagnie MATMUT, subrogée, une somme de 905.905,33 F

* aux époux Z... et à la Compagnie MATMUT l'actualisation des frais de

remise en état de l'immobilier sur la somme de 879.236 F et les intérêts de droit sur les autres postes de préjudices soit sur la somme de 543.788,40 F. F... ont demandé, en outre, de leur donner acte de leur réserve sur l'indemnité de perte de jouissance et de frais de garde-meuble pour le cas où le délai de reconstruction serait supérieur à un an et ont sollicité une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 3 septembre 2001, le Tribunal de Grande Instance a :

- condamné solidairement Monsieur B... et son assureur la Compagnie LA SUISSE ASSURANCES, Monsieur X..., ès qualités, et son assureur, la Compagnie GROUPAMA et Monsieur C... à réparer l'entier préjudice subi par les époux Z... à la suite du sinistre du 9 février 1998 ;

- fixé le préjudice à 770.352,00 F au titre des postes immobiliers et à 274.345 F au titre des postes mobiliers ;

- dit que le chiffrage des postes immobiliers sera actualisé au jour du paiement effectif en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction, ce calcul ayant pour point de départ la signification du jugement ;

- qu'il en sera de même pour le calcul des intérêts légaux pour les postes de préjudice mobilier et ce, sans cumul possible entre l'indexation et les intérêts légaux ;

- condamné les mêmes solidairement à payer sur les totaux ainsi fixés:

[* à la Compagnie MATMUT en raison de sa subrogation aux droits de ses assurés la somme de 905.905,33 F (TTC),

*] aux époux Z..., le solde calculé comme il est dit ci-dessus ;

- condamné les mêmes solidairement à payer à la Compagnie MATMUT, d'une part, aux époux Z..., d'autre part, une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Compagnie GROUPAMA, Monsieur X... et Mademoiselle X... puis la Compagnie LA SUISSE ASSURANCE ont relevé appel de cette décision.

La Compagnie GROUPAMA et Monsieur et Mademoiselle X... font valoir que le tribunal a procédé à un interprétation particulière du rapport de l'expert puisque celui-ci a relevé que l'incendie avait pris naissance au niveau du conduit de cheminée à l'étage et non au niveau du foyer soit dans le séjour où étaient présents Mademoiselle X... et Monsieur C... F... contestent, par ailleurs, que l'expert ait retenu une utilisation anormale et donc fautive de la cheminée et soutiennent que l'alimentation importante du foyer ne constitue pas une faute et en tout cas une utilisation anormale du foyer. F... relèvent que l'expert a mis en évidence le comportement fautif résultant des travaux de réalisation de l'insert comme de la réalisation du conduit de fumée.

F... estiment, en outre, qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la prétendue faute résultant d'un chargement excessif du foyer et la réalisation du préjudice car seul le défaut de respect de l'écart au feu est à l'origine du sinistre.

C... titre subsidiaire, sur le montant du préjudice, ils expliquent que le montant de la vétusté n'a pas été déduit, que les demandes relatives aux branchement EDF, au raccordement des eaux usées, aux réparations des éléments de cuisine, à la remise en état du terrain doivent être écartées, que la demande de paiement d'une prime dommages-ouvrage n'est pas justifiée. F... considèrent que le préjudice pour trouble de jouissance a été surévalué par l'expert et que les époux Z... doivent en justifier.

F... concluent au rejet des demandes des époux Z... et à leur mise hors de cause, subsidiairement de constater que le préjudice allégué n'est pas intégralement justifié et que, sauf à produire le quitus du règlement, la demande de la Compagnie MATMUT est irrecevable. F... sollicitent enfin une somme de 457,35 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

La Compagnie LA SUISSE ASSURANCE fait valoir qu'il est impossible d'envisager une quelconque solidarité entre toutes les parties car la responsabilité contractuelle est exclusive de la responsabilité quasi-délictuelle et que seule cette dernière doit être retenue à l'encontre de ceux qui ont fait un mauvais usage de la chose. Elle précise que la responsabilité contractuelle doit être écartée car le seul reproche de l'expert concerne la partie de l'installation qui n'a pas été effectuée par Monsieur B... et dont la construction remonte à 1981 alors qu'il est fait grief d'un non-respect du DTU de 1990. Elle met en avant le fait que l'on ait confié les clés à des tiers qui, en l'absence des propriétaires, ont fait du feu à foyer fermé avant de sortir se promener en laissant l'appareil sans surveillance. Elle soutient, en outre, que la police d'assurance ne peut plus produire effet en raison de la résiliation intervenue le 1er juillet

1994 en vertu de la clause de résiliation annuelle et que la convention limitait l'assurance après travaux à une période de deux ans succédant à la réalisation de la prestation litigieuse. Elle estime que sa garantie n'est pas due à défaut de la double condition d'un fait générateur survenant pendant la période de garantie et d'une réclamation formulée pendant le délai contractuel qui suit la fin de la garantie.

Elle conclut ainsi à sa mise hors de cause, subsidiairement à la réduction des prétentions des demandeurs et sollicite une somme de 1.550 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Compagnie MATMUT et les époux Z... rappellent qu'en première instance ils ont fondé leur demande à l'encontre de Monsieur B... sur la responsabilité contractuelle en tant qu'installateur de l'insert et de son non-respect du DTU de 1990 précisant l'obligation de vérifier la compatibilité du conduit avec son utilisation alors que les travaux ont été réalisés en 1993.

F... reprochent sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle à Mademoiselle X... et à Monsieur C... d'avoir chargé au maximum l'insert et ouvert en grand le tirage au point de provoquer un cintrage de la plaque de tirage.

F... soulignent qu'il est de jurisprudence constante que la responsabilité de chacun des auteurs, quel que soit son fondement, peut être retenue in solidum puisque chacune des fautes a concouru à la réalisation du sinistre.

Sur le préjudice, ils contestent l'abattement pour vétusté en application du principe que la réparation doit être intégrale, de même que le rejet de l'assurance dommage-ouvrage pourtant retenue par l'expert, la remise en état du jardin, les frais de relogement. F... indiquent que compte tenu de la durée des travaux l'indemnité pour

perte de jouissance et les frais de garde-meuble sont plus élevés que ceux retenus par l'expert. F... demandent de fixer à la somme globale de 1.439.551,60 F le montant du préjudice dont 1.248.760,50 F réglés par la MATMUT. F... sollicitent en outre une somme de 1.500 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur B... soutient que l'expert ne le met aucunement en cause mais implique le constructeur de la cheminée. Il indique qu'il n'avait qu'une obligation de moyen et devait vérifier la compatibilité du conduit avec son utilisation, ce qu'il a fait, l'examen visuel de l'intérieur du conduit démontrant qu'il était apte a priori à recevoir la cheminée installée. Il précise que les époux Z... ne démontre pas qu'il aurait manqué à son obligation.. Il ajoute que l'insert, installé en 1993, a été utilisé pendant cinq années en donnant pleinement satisfaction et que le sinistre n'est dû qu'à une surchauffe ayant entraîné l'inflammation d'une panne.

Il conclut à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, demande de réduire les prétentions des époux Z... et de la MATMUT, et si sa responsabilité devait être retenue de dire que la Compagnie la SUISSE doit sa garantie. Il sollicite une somme de 1.000 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur C... rappelle que l'incendie n'a pas pris au niveau de l'insert mais à l'étage et qu'il importait peu alors qu'il soit présent à l'intérieur ou non. Il ajoute que l'alimentation importante de l'insert n'est pas constitutive d'une faute puisque par sa nature un

insert est conçu pour être alimenté de cette manière et qu'il n'a pas été détérioré par cet usage. Il estime que si le chargement du foyer a été l'occasion d'un dégagement de chaleur, c'est seulement parce que l'écart au feu de la cheminée par rapport à la toiture n'a pas été respecté que l'incendie a pris naissance, ce qui constitue la seule cause du sinistre.

Il conclut à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, demande de constater que les époux Z... ne justifient pas de l'intégralité de leur préjudice. Il sollicite enfin une somme de 500 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS

I - Sur les responsabilités :

Attendu qu'il est constant que Mademoiselle X..., qui avait reçu les clés de la maison des époux Z... alors que ceux-ci étaient partis aux sports d'hiver, a passé la journée du 9 février dans cette villa en compagnie de Monsieur C... ; qu'après avoir fait du feu dans la cheminée équipée d'un insert , les deux jeunes gens sont sortis se promener dans la soirée et que vers 23 heures un chauffeur de car a donné l'alerte constatant l'incendie de la villa ;

Attendu que l'expert E... a constaté que l'incendie, qui a pris naissance dans une chambre au 1er étage, a eu une double cause, d'une part un écart au feu d'un chevron longeant le conduit de fumée inférieur aux normes du DTU, d'autre part une quantité de bois introduite dans l'insert trop importante avec le tirage ouvert au

maximum ;

Qu'il a estimé que si le poseur qui a installé le conduit plus de dix ans avant l'incendie est fautif, il en est de même de l'installateur de l'insert qui n'a pas vérifié ou fait vérifier ce conduit avant l'installation effectuée en 1993 tel que le préconise le DTU de 1990 ;

Attendu que Monsieur et Mademoiselle X..., Monsieur C... comme Monsieur B..., installateur de l'insert, contestent toute responsabilité, les premiers en faisant remarquer que le départ de l'incendie se situant à l'étage l'utilisation de l'insert n'est pas en cause, l'installateur de cet appareil affirmant avoir respecté son obligation de moyen en vérifiant le conduit de fumée lors de ses travaux ;

Attendu, cependant, que l'expert a précisé que le DTU de 1990 préconise, concernant les cheminées équipées d'un foyer fermé ou d'un insert utilisant le bois, de vérifier la compatibilité du conduit avec son utilisation, son étanchéité et sa vacuité ; que les conduits de fumée doivent être disposés par rapport aux éléments combustibles avec un écart au feu minimal de 16 cm entre la paroi intérieure du conduit et l'élément combustible le plus proche ;

Qu'il a relevé sur les lieux que les boisseaux en terre cuite ont une épaisseur de 5 cm, que le chevron qui longe le conduit ne respecte pas les dispositions du DTU, enfin qu'une température importante a été atteinte consécutive à un chargement maximal du foyer qui a engendré un cintrage de l'axe de la plaque de tirage ;

Attendu qu'il résulte de ces constatations que l'installateur de l'insert qui a procédé aux travaux en avril 1993 reste soumis à la garantie décennale couvrant sa prestation et que Mademoiselle X... et Monsieur C... ont eu le soir de l'incendie un comportement imprudent en chargeant au maximum le foyer avant de quitter la maison ;

Attendu que c'est donc à juste titre que le Premier Juge a retenu la responsabilité in solidum de Monsieur X..., ès qualités de civilement responsable de sa fille, de Monsieur C... et de leur assureur, la Compagnie GROUPAMA, d'une part, de Monsieur B... et de son assureur, la Compagnie LA SUISSE, d'autre part ;

II - Sur la garantie de la Compagnie LA SUISSE :

Attendu que la Compagnie la Suisse conteste sa garantie en invoquant d'une part l'impossibilité de cumul des responsabilités contractuelle et quasi-délictuelle, d'autre part la résiliation du contrat la liant à Monsieur B... intervenue le 1er juillet 1994, enfin la clause limitant l'assurance de responsabilité civile après travaux à une période de deux ans ;

Attendu que le principe du non cumul, selon lequel il ne peut être fait recours à la responsabilité délictuelle lorsqu'il apparaît qu'une convention a été conclue entre le responsable et la victime et que c'est à l'occasion de l'exécution de cette convention que le dommage est survenu, n'est pas applicable en l'espèce puisque chaque responsable est recherché en raison de sa relation propre avec la victime ; que si Monsieur B... s'est trouvé lié par une convention avec les époux Z..., Mademoiselle X... et Monsieur C... ne présentaient pas un tel rapport avec les victimes ce qui a justifié à leur égard la mise en jeu de leur responsabilité quasi-délictuelle ;

Attendu que la Compagnie LA SUISSE invoque, compte tenu de la résiliation du contrat la liant à Monsieur B... survenue le 1er juillet 1994, la clause limitant sa garantie aux dommages causés aux tiers et/ou aux propriétaires par les ouvrages et travaux commencés et terminés pendant la période de garantie et survenus pendant une période de deux ans à compter de l'achèvement des travaux ;

Qu'elle soutient ainsi que sa garantie n'est due qu'à la double

condition d'un fait générateur survenant pendant la période de garantie et d'une réclamation formulée pendant le délai contractuel qui suit la fin de la garantie ;

Attendu, toutefois, que la stipulation, selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime a été formulée au cours de la période de validité du contrat, aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite, comme dépourvu de cause, au profit du seul assureur qui aurait alors perçu les primes sans contrepartie ; que cette clause doit en conséquence être réputée non écrite ;

Attendu, en conséquence, que la Compagnie LA SUISSE doit sa garantie à Monsieur B... ;

III - Sur le préjudice :

Attendu que les époux Z... contestent l'évaluation faite de leur préjudice notamment en raison de l'application d'un abattement pour vétusté et du rejet de leurs demandes concernant les branchements eau et électricité, l'assurance dommage-ouvrage, les frais de remise en état du terrain, les frais de relogement, de déménagement , de garde-meuble et le supplément de perte de jouissance ;

Attendu que le principe même de la responsabilité est de rétablir l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit; que la réparation intégrale du dommage n'est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou le paiement d'une somme représentant la valeur de son remplacement ; que celui-ci ne peut s'effectuer avec une valeur à neuf d'où serait déduit un abattement pour vétusté ; qu'il y a donc lieu de retenir les sommes proposée par l'expert à neuf, soit 778.060 F (immobilier)

et 321.817 F (mobilier) ;

Attendu que les époux Z... sont fondés à obtenir également compte tenu des justificatifs fournis par les factures produites les sommes de 572 F (branchement eau) et 4.690 F (frais de relogement) ;

Attendu qu'il y a donc lieu de fixer à la somme de 1.319.515 F le montant du préjudice total des époux Z... ;

Attendu que les époux Z... produisent la quittance subrogatoire récapitulative en date du 30 septembre 1999 d'où il ressort que la Compagnie MATMUT a versé une indemnité de 1.248.760,50 F ; que le jugement déféré doit être rectifié en conséquence ;

Attendu que l'équité commande d'élever à la somme de 1.500 ä l'indemnité allouée par le Premier Juge d'une part aux époux Z..., d'autre part à la Compagnie MATMUT ;

Attendu que les dépens seront supportés par Monsieur X..., Mademoiselle X..., la Compagnie GROUPAMA, Monsieur C..., Monsieur B... et la Compagnie LA SUISSE ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré excepté sur la fixation du préjudice des

époux Z...,

Le réforme sur ce seul point,

Et statuant à nouveau,

Fixe le montant du préjudice des époux Z... à la somme de 1.319.515 F soit 201.158,76 ä,

Constate que la Compagnie MATMUT se trouve subrogée dans les droits des époux Z... à concurrence de 1.248.760,50 F soit 190.372,31 ä,

Dit en conséquence que Mademoiselle X..., Monsieur X..., la Compagnie GROUPAMA, Monsieur C..., Monsieur B... et la Compagnie LA SUISSE doivent in solidum verser cette somme à la Compagnie MATMUT et le solde du montant du préjudice aux époux Z...,

Z... ajoutant,

Elève à la somme de 1.500 ä l'indemnité allouée aux époux Z... d'une part et à la Compagnie MATMUT d'autre part en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne in solidum Mademoiselle X..., Monsieur X..., la Compagnie GROUPAMA, Monsieur C..., Monsieur B... et la Compagnie LA SUISSE aux dépens d'appel et autorise la SCP DUTRIEVOZ, Avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/05952
Date de la décision : 10/09/2003

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Limitation fixée par la police

La stipulation selon laquelle le dommage n'est garanti qu'à condition que la réclamation de la victime soit formulée au cours de la période de validité du contrat aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance, en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable. Elle crée ainsi un avantage illicite, car dépourvu de cause, au profit du seul assureur qui aurait alors perçu les primes sans contrepartie. Une telle clause doit en conséquence être réputée non écrite.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-09-10;2001.05952 ?
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