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09/07/2003 | FRANCE | N°01/07025

France | France, Cour d'appel de Lyon, 09 juillet 2003, 01/07025


R.G : 01/07025 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 19 novembre 2001 RG N°199913077 X... C/ SA EQUATEUR VOYAGES SA AXA ASSURANCES IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG SARL ETAPES NOUVELLES SUD DITE FTTM COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 09 JUILLET 2003 APPELANTE : Madame Germaine X... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assistée de Me BOEHM, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEES : SA EQUATEUR VOYAGES 4 rue de la République 69001 LYON représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me BRYON,

avocat au barreau de LYON SA AXA ASSURANCES IARD 21 rue de ...

R.G : 01/07025 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 19 novembre 2001 RG N°199913077 X... C/ SA EQUATEUR VOYAGES SA AXA ASSURANCES IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG SARL ETAPES NOUVELLES SUD DITE FTTM COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 09 JUILLET 2003 APPELANTE : Madame Germaine X... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assistée de Me BOEHM, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEES : SA EQUATEUR VOYAGES 4 rue de la République 69001 LYON représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me BRYON, avocat au barreau de LYON SA AXA ASSURANCES IARD 21 rue de Chateaudun 75441 PARIS CEDEX 09 représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me BRYON, avocat au barreau de LYON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG 16 rue de Lausanne 67090 STRASBOURG CEDEX SARL ETAPES NOUVELLES SUD dite FTTM représentée par son gérant en exercice 1 place Meissonnier 69001 LYON représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me RAFFIN, avocat au barreau de PARIS

Instruction clôturée le 14 Mars 2003

Audience de plaidoiries du 02 Avril 2003 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur ROUX, conseiller, remplaçant le président empêché, en présence de Madame KROLAK,

greffier, qui ont signé la minute. EXPOSE DU LITIGE

Le Comité d'Entreprise de la Société EUREST a organisé un voyage au Kenya pour son personnel du 2 au 10 octobre 1995. Ce voyage a été retenu à l'agence EQUATEUR VOYAGES qui a proposé un produit du Tour Operator ETAPES NOUVELLES SUD intitulé "È AFRICA 3".

Le 5 octobre 1995 Madame Germaine X... qui participait à ce voyage a été victime d'un accident de la circulation, le minibus dans lequel elle se trouvait étant entré en collision avec un camion qu'il était en train de dépasser et qui s'était déporté sur sa droite (étant ici précisé qu'au Kenya les véhicules circulent sur la gauche de la chaussée par rapport à leur sens de marche).

Par acte en dates des 5, 6 et 11 octobre 1999 Madame Germaine X... a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de LYON la Société EQUATEUR VOYAGES et son assureur la Compagnie AXA ASSURANCES et a appelé en jugement commun la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG afin d'obtenir l'indemnisation des dommages qu'elle avait subis.

La Société EQUATEUR VOYAGES et la Compagnie AXA ASSURANCES ont appelé en garantie la Société ETAPES NOUVELLES SUD dite FTTM.

Par ordonnance en date du 14 mars 2000 le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur Y... afin d'analyser le préjudice de Madame X... et a condamné in solidum la Société EQUATEUR VOYAGES et la Compagnie AXA ASSURANCES à payer à cette dernière la somme de 10.000 francs à titre de provision.

Par jugement en date du 19 novembre 2001 le Tribunal de Grande Instance de LYON se fondant sur les dispositions de l'article 23 de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 a débouté Madame X... de ses demandes au motif que l'accident dont les circonstances étaient connues par un jugement du 22 avril 1997 prononcé par une juridiction du Kenya, était dû au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers, en l'espèce le conducteur du camion dépassé qui s'était déporté soudainement sur sa droite sans avoir préalablement indiqué sa manoeuvre et sans s'apercevoir que le minibus avait commencé son dépassement, son rétroviseur étant brisé.

Madame X... était déboutée de ses demandes et condamnée à restituer la provision de 10.000 francs allouée par l'ordonnance du 14 mars 2000. Par déclaration en date du 17 décembre 2001 Madame Germaine X... a relevé appel de cette décision.

Elle soutient que la faute du conducteur du camion dépassé ne constitue pas à elle seule un événement imprévisible et irrésistible de nature à exonérer de toute responsabilité l'agence de voyage.

Elle sollicite l'indemnisation de son préjudice sur la base des conclusions de l'expert et demande les sommes suivantes : - I.T.T. à 100 % du 5 au 12 octobre 1995......................................... 243,92 euros - I.T.P. à 60 % du 13 janvier au 1er novembre 1995........................ 5.213,76 euros - I.T.P. à 30 % du 2 novembre au 31 décembre 1995...................... 548,82 euros - I.T.P. à 10 % du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996............... 1.096,63 euros -

pretium doloris (modéré 3/7)......................................................... 7.622,45 euros - préjudice esthétique (léger 2/7)...................................................... 4.573,47 euros - préjudice d'agrément (gêne à la conduite et interdiction de voyages en autobus)............................................................. ......... 3.048,98 euros - préjudice matériel (perte d'une paire de lunettes et de vêtements)........................................................... .......................... 152,45 euros à déduire indemnité provisionnelle.............................. - 1.524,49 euros solde............................................ 20.975,99 euros

Elle demande en conséquence la condamnation solidaire de la S.A. EQUATEUR VOYAGES et de son assureur la Société AXA ASSURANCES à lui payer : - 20.975,99 euros outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, - 1.524,49 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La Société EQUATEUR VOYAGES et son assureur la Compagnie AXA ASSURANCES IARD exposent que le jugement Kenyan établit l'absence de responsabilité du chauffeur du minibus et le caractère imprévisible et irréductible du déportement du camion à l'origine de l'accident.

Elle concluent en conséquence à la confirmation de la décision.

A titre subsidiaire elles demandent à être relevées et garanties par la Société ETAPES NOUVELLES SUD organisateur du voyage que la Société

EQUATEUR VOYAGES n'a fait que vendre.

A titre encore plus subsidiaire la Société EQUATEUR VOYAGES demande que la Société ETAPES NOUVELLES SUD soit condamnée à prendre en charge la moitié du préjudice de Madame X...

La Société EQUATEUR VOYAGES demande que le préjudice de Madame X... soit évalué de la façon suivante : - pretium doloris.............................................................. ............. 3.048,98 euros - préjudice esthétique........................................................... ........ 1.219,59 euros - préjudice d'agrément........................................................... ...... 762,24 euros Total.................................... 5.030,81 euros

à déduire provision............................. - 1.524,49 euros

3.506,32 euros - préjudice matériel............................................................. .......... 121,95 euros

Elles sollicitent la condamnation de Madame X... ou qui mieux le devra à lui payer 1.524,49 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La Société ETAPES NOUVELLES SUD - S.A.R.L. FTTM conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame Z... de ses demandes en raison de l'absence de faute du conducteur du minibus.

Subsidiairement elle conclut au rejet de l'appel en garantie dirigé contre elle. Elle soutient à cet égard que la loi du 13 juillet 1992 n'est applicable qu'aux rapports entre l'agence de voyage et son client et non pas entre l'agence de voyage et ses sous-traitants qui sont régis par le droit commun de la responsabilité contractuelle.

Elle expose qu'elle a confié le transport des participants au voyage à un prestataire local, la Société AFRICAN OUEST SAFARI et qu'il n'est pas démontré qu'elle ait commis une faute, que ce soit par elle-même ou dans le choix des prestataires locaux puisque le préposé de ce prestataire, à savoir le conducteur du minibus, n'a commis lui-même aucune faute ainsi qu'il en a été jugé par la justice locale.

Elle conclut en conséquence au rejet de l'appel en garantie et au rejet de la demande tendant à ce qu'elle prenne en charge la moitié des dommages.

A titre très subsidiaire elle conclut à la diminution des sommes demandées en réparation du préjudice.

En tout état de cause elle sollicite la condamnation solidaire de Madame X..., la Société EQUATEUR VOYAGES et la Compagnie AXA ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. DISCUSSION

Attendu qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, "toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations (consistant en l'organisation ou la vente de voyages) est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ;

Toutefois elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure" ;

Attendu que les circonstances de l'accident dont a été victime Madame X... sont connues par le jugement du tribunal Kenyan du 22 avril 1997 ; Attendu que la faute du conducteur du camion qui s'est déporté alors que le minibus le dépassait est certes réelle mais ne présentait pas un caractère imprévisible et insurmontable ;

Attendu qu'il s'ensuit que la Société EQUATEUR VOYAGES vendeur du voyage est responsable de plein droit du dommage subi par Madame X... ;

Attendu que la Société "ETAPES NOUVELLES SUD FTTM" était l'organisateur du voyage vendu par la Société EQUATEUR VOYAGES ; que cette dernière dispose donc contre elle d'un droit de recours prévu par l'article 23 précité de la loi du 13 juillet 1992 ; que sur le fondement de ce texte la société organisatrice est responsable de plein droit vis à vis de la Société EQUATEUR VOYAGES qu'elle devra relever et garantir de toutes condamnations ;

Attendu qu'à la suite de l'accident Madame X... a subi des contusions et hématomes dont il ne persiste pas de séquelles, des plaies des deux membres supérieurs dont il subsiste des cicatrices et un syndrome de compression et d'écrasement du tiers inférieur de la jambe droite et de la cheville gauche dont il persiste des séquelles de striction ainsi que des séquelles d'ulcère secondaires liées au syndrome de compression ;

Attendu qu'en fonction de ces éléments il y a lieu d'évaluer ainsi qu'il suit le préjudice de Madame X... : - I.T.T. et I.P.P................................................................ .......................... 6.000,00 euros - pretium doloris.............................................................. ......................... 3.200,00 euros - préjudice esthétique........................................................... .................... 1.500,00 euros - préjudice d'agrément........................................................... .................. 800,00 euros Total préjudice corporel............................................ 11.500,00 euros à déduire

provisions.................................................. 1.524,49 euros

9.975,51 euros - préjudice matériel............................................................. ..................... 150,00 euros

Attendu que l'équité commande d'allouer à Madame X... la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Condamne la Société EQUATEUR VOYAGES et son assureur la Société AXA ASSURANCES à payer à Madame Germaine X... les sommes suivantes : - NEUF MILLE NEUF CENT SOIXANTE QUINZE EUROS CINQUANTE ET UN CENTS (9.975,51 EUROS) à titre de solde indemnitaire de son préjudice corporel, - CENT CINQUANTE EUROS (150 EUROS) en réparation de son préjudice matériel, - MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne la Société ETAPES NOUVELLES SUD-FTTM à relever et garantir les Société EQUATEUR VOYAGES et AXA ASSURANCES de ces condamnations,

Condamne les Sociétés EQUATEUR VOYAGES et AXA ASSURANCES relevées et garanties par la Société ETAPES NOUVELLES SUD FTTM aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle AGUIRAUD-NOUVELLET, Société d'avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/07025
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-07-09;01.07025 ?
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