COUR D APPEL DELYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 JUIN 2003 Décision déférée: Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 12 décembre 2001 - R.G.: 2000J/03411 N0 R.G. Cour: 02/01313 Nature du recours APPEL APPELANTE: SOCIÉTÉ GINESITO CATALUNA, société de droit espagnol 08040 BARCELONE (ESPAGNE) représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Z..., avocat au barreau de LYON, Toque 629 INTIMEE: SOCIÉTÉ DUCHAMP, S.A.R.L. représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Paul Y..., avocat au barreau de PARIS Instruction clôturée le 11 Mars 2003 Audience publique du 22 mai 2003 LA TROISIEME CHAMBRE DE LA COIJR D APPEL DE LYON, DEBATS en audience publique du 22 MAI 2003 tenue par Monsieur SIMON, Conseiller, et Monsieur SANTELLI, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré:
Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d Appel de LYON en date du 10 décembre 2002 Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER: Mademoiselle MATIAS, lors des débats et du prononcé de l arrêt, ARRET: CONTRADICTOIRE prononcé à l audience publique du 26 JUIN 2003 Par Monsieur SIIMON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle MATIAS, Greffier. Par jugement rendu le 12 décembre 2001, le Tribunal dE Commerce de LYON a débouté la société GINESITO CATALUNA, société de droit espagnol, de sa demande en paiement de la somme principale de 55.250,74 francs dirigée contre la S.A.R.L. des établissements DUCHAMP, Fruits Primeurs en Gros Importation Exportation, et l a condamnée à payer à la S.A.R.L. des établissements DUCHAMP la somme de 3.000 francs au titre dE l article 700 du nouveau Code de
procédure civile. La société GINESITO CATALUNA a régulièrement formé appel dE cette décision dans les formes et délai légaux. Vu l article 455 alinéa premier du nouveau code de procédurE civile, dans sa rédaction issue du décret N0 98-1231 du 28 décembre 1998 ; Vu les prétentions et les moyens développées par la société GINESITO CATALUNA dans ses conclusions N° 1 en date du 3 juillet 2002 tendant à faire juger que la vente de fraises litigieuses sont des ventes "directes" et non "à commissions", que par conséquent la S.A.R.L. des établissements DUCHAMP reste redevable envers elle du solde des facturations établies et que, subsidiairement, les marchandises ont été fautivement "bradées" à un vil prix, cette faute justifiant l octroi de dommages et intérêts ; Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A.R.L. des établissements DUCHAMP dans ses conclusions en date du 7 octobre 2002 tendant au rejet de l argumentation adverse et à l allocation de dommages et intérêts d un montant de 3.800 euros pour procédure abusive ; MOTIFS ET DECISION Attendu qu il résulte d une attestation de X... Erik X, conforme à l article 202 du nouveau code de procédure civile et non contestée quant à sa teneur par la société GINESITO CATALUNA, que les ventes litigieuses (trois livraisons de fraises en avril 1999) ont été faites "à la commission" ou "au prix après vente", c est-à-dire sans fixation préalable du prix de la marchandise expédiée au grossiste chargé de la vendre "au mieux" et qui communique ensuite à son donneur d ordre le prix auquel celui-ci peut facturer les livraisons ; que le rédacteur de l attestation, X... Erik X, est "l intermédiaire" de la société GINESITO CATALUNA en Espagne , ce qui renforce le caractère probant de l attestation ; qu il s est adressé à la S.A.R.L. des établissements DUCHAMP sur la demande de la société GINESITO CATALUNA qui lui avait demandé de "trouver un acheteur pour des marchandises qu elle souhaitait vendre à la commission sur le
territoire f rançais" ; que le témoin précise "qu il n a été signé aucun prix ferme avec la société GINESITO CATALUNA à l occasion de chacune des ventes litigieuses ; Attendu qu aucun des trois envois de marchandises n a été accompagné d un écrit (contrat de vente, confirmation ou bon d expédition ...) ayant trait au prix ; qu ils doivent être considérés comme étant expédiés pour être vendus "à la commission" par le destinataire, la S.A.R.L. des établissements DUCHAMP, et pour le compte de l expéditeur, la société GINESITO CATALUNA ; que les trois lettres de voiture des 8 et 9 avril 1999 ne sont pas .renseignées quant au prix de la marchandise transportée et ne comportent aucune stipulation quant aux modalités de paiement ; qu il n existe pas d autres documents contractuels relativement au prix des marchandises précédant leur expédition ; que la société GINESITO CATALUNA en expédiant des marchandises sans en avoir convenu au préalable leur prix avec leur destinataire et sans accompagner leur expédition de document fixant leur prix, a entendu se conformer aux usages en vigueur dans le commerce des fruits et légumes selon lesquels une expédition de denrées faites sans que leur prix ne soit fixé, est considérée comme faite à la commission ; Attendu que la société GINESITO CATALUNA ne démontre pas que la S.A.R.L. des établissements DUCHAMP a agi fautivement en ne tirant pas des marchandises livrées un prix conforme à l état du marché ; que la société GINESITO CATALUNA ne fait pas la preuve que la S.A.R.L. des établissements DUCHAMP a vendu fautivement les fruits notablement en dessous du cours pratiqué à l époque de la vente litigieuse pour des fruits de même qualité, en produisant des comparatifs pertinents ; Attendu que le jugement mérite entière confirmation ; Attendu que l exercice de la voie de recours n a pas dégénéré en abus dès lors qu il n a pas procédé d une erreur grossière équivalente au dol ou qu il n a pas révélé une intention de nuire; que la partie intimée sera
déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts présentée à ce titre; Attendu que l équité commande de faire application de l article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l autre la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Reçoit l appel de la société GINESITO CATALUNA comme régulier en la forme, Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, condamne la société GINESITO CATALUNA à porter et payer à la S.A.R.L. des établissements DUCHAMP la somme de 1.500 euros au titre de l article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la société GINESITO CATALUNA aux entiers dépens de l instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d Avoués Baufumé-Sourbé sur son affirmation de droit, en application de l article 699 du nouveau code de procédure civile.