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26/06/2003 | FRANCE | N°2001/05693

France | France, Cour d'appel de Lyon, 26 juin 2003, 2001/05693


COUR D APPEL DELYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 JUIN 2003 Décision déférée: Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 21 septembre 2001 - R.G.: 99J/04474 N0 R.G. Cour: 01/05693 Nature du recours : APPEL APPELANTE: SOCIÉTÉ VS COMPOSITES, SA représentée par la SCP BRONDEL-TtJDELA, avoués à la Coiw assistée de Me Olivier GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE: SOCIETE DOW CORNING FRANCE, SA représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Luc SOULIER, avocat au barreau de PARIS Instruction clôturée le Ol Avril 2003 Audience publique du 23 Mai 2

003 LA TROISIEME CHAMBRE DE LA COUR D APPEL DE LYON, DÉBATS en audi...

COUR D APPEL DELYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 JUIN 2003 Décision déférée: Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 21 septembre 2001 - R.G.: 99J/04474 N0 R.G. Cour: 01/05693 Nature du recours : APPEL APPELANTE: SOCIÉTÉ VS COMPOSITES, SA représentée par la SCP BRONDEL-TtJDELA, avoués à la Coiw assistée de Me Olivier GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE: SOCIETE DOW CORNING FRANCE, SA représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Luc SOULIER, avocat au barreau de PARIS Instruction clôturée le Ol Avril 2003 Audience publique du 23 Mai 2003 LA TROISIEME CHAMBRE DE LA COUR D APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 23 MAI 2003 tenue par Monsieur SIMON, Conseiller, et Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, CONVPOSITION DE LA COUR lors du délibéré: Monsieur SIIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu -

- de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour.d Appel de LYON en date du 10 décembre2002 Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER: Mademoiselle X..., lors des débats et du prononcé de l arrêt, ARRET: CONTRADICTOIRE prononcé à l audience publique du 26 JUIN 2003 Par Monsieur SIIMON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La S.A. DOW CORNING FRANCE a confié à la S.A. VS COMPOSITES le soin de distribuer sur un certain territoire en FRANCE une certaine gamme de produits (à base de silicone et d élastomère dans le domaine de la santé humaine et animale) à compter du 1er mars 1992, pour une durée indéterminée. Par un second contrat de distribution en date du 4 septembre 1997 à effet rétroactif au 1er janvier 1997 et pour une période déterminée expirant le 31 janvier

1999, la S.A. DOW CORNING FRANCE a "désigné la S.A. VS COMPOSITES comme distributeur non exclusif" sur un territoire déterminé (11 départements français), la S.A. VS COMPOSITES exerçant une activité de commerçant indépendant qui achète et vend les produits dont s agit en son propre nom et pour son propre compte. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 septembre 1999, la S.A. DOW CORNING FRANCE "a confirmé à la S.A. VS COMPOSITES que les livraisons cesseraient" le 30 septembre 1999. Par jugement rendu le 21 septembre 2001, le Tribunal de Commerce de LYON a débouté la S.A. VS COMPOSITES de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1.300.000 francs formée à l encontre de la S.A. DOW CORNING FRANCE pour rupture abusive du contrat de distribution et l a condamnée à payer à la S.A. DOW CORNING FRANCE la somme de 10.000 francs au titre de l article 700 du nouveau Code de procédure civile. La S.A. VS COMPOSITES a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux. Vu l article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N0 98-1231 du 28 décembre 1998 ; Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. VS COMPOSITES dans ses conclusions en date du 24 octobre 2002 tendant à faire juger que le contrat de distribution non-exclusive à durée déterminée s est reconduit tacitement et a été rompu par la S.A. DOW CORNINO FRANCE abusivement et sans respecter le délai contractuel de prévenance de trois mois, que le motif invoqué par la S.A. DOW CORNING FRANCE à l appui de la rupture était "la non-reconduction" et non le changement de contrôle social, que la S.A. DOW CORNING FRANCE a détourné sa clientèle en créant en octobre l999 une société concurrente, la société POLYMERES ET COMPOSITES et que le préjudice résultant de cette rupture et englobant la fermeture contrainte de l établissement de FENOUILLET (31) doit s apprécier à la somme de 198.184 euros Vu les prétentions et les moyens développés

par la S.A. DOW CORNINO FRANCE dans ses conclusions récapitulatives N0 2 en date du 28 novembre 2002 tendant à faire juger que le contrat de distribution non-exclusive n a pas été reconduit à son terme, que le courrier du 3 septembre 1999 ne faisait qu invoquer le non-renouvellement sans nécessité de motiver la rupture, que, subsidiairement, elle n a commis aucune faute à rompre le contrat de distribution non-exclusive ensuite du changement d actionnaires entraînant une modification dans le contrôle du capital social de la S.A. VS COMPOSITES et du non-respect de la clause de non-concurrence, qu il n existe aucune entreprise visant à concurrencer la S.A. VS COMPOSITES mais qu il était simplement mis en place un nouveau système de distribution et qu enfin, très subsidiairement, l évaluation de son préjudice faite par la S.A. VS COMPOSITES est très exagérée ; L ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2003. MOTIFS ET DÉCISION Attendu qu il n est pas contesté par la S.A. DOW CORNING FRANCE qu après le terme convenu du contrat de distribution non-exclusive, le 31 janvier 1999, elle a continué à approvisionner sa cocontractante, en produits à distribuer, dans des proportions similaires à celles qui avaient cours que lors de l exécution du contrat de distribution à durée déterminée du 4 septembre 1997; que le chiffre des ventes réalisées par la S.A. VS COMPOSITES en produits fournis par la S.A. DOW CORNING FRANCE pour l année civile 1998 s élevait à 2.163.761 francs; que ces chiffres correspondent à ceux fournis par la S.A. DOW CORNINQ FRANCE qui énonce au titre des chiffres de ventes des produits en direction de la S.A. VS COMPOSITES la somme de 1.396.336 francs pour 1998 et celle de 800.592 francs, pour la période allant du mois de janvier 1999 au mois de septembre 1999 Attendu que les relations commerciales régies par le contrat de distribution du 4 septembre 1997 se sont poursuivies après l arrivée du terme fixé au 31 janvier 1999 ; qu une convention à durée

indéterminée s est alors nouée entre les parties par l effet de la tacite reconduction, théorie de droit commun qui doit trouver à s appliquer ; que la stipulation contractuelle prévoyant que le contrat du 4 septembre 1997 pourra être

reconduit aux mêmes conditions par accord écrit entre les parties pour une période identique ou pour toute autre période convenue, ne fait pas obstacle à la reconduction tacite dès lors que les parties ont manifesté par leur comportement, de février 1999 au 17 septembre 1999, leur volonté claire et non équivoque de poursuivre leurs relations commerciales arrivées à expiration sur le même mode qu auparavant ; qu il s est formé un nouveau contrat à durée indéterminée entre les parties ; Attendu qu aux termes de l article L 442-6 alinéa 4 O du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001, la S.A. DOW CORNING FRANCE ne pouvait le rompre brutalement sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ; que, dans sa lettre de rupture expédiée le 17 septembre 1999, la S.A. DOW CORNING FRANCE se borne à invoquer le non-renouvellement du contrat de distribution au 31 janvier 1999 pour justifier sa décision d arrêter d approvisionner son distributeur ; que la S.A. DOW CORNING FRANCE ne pouvait se prévaloir de l arrivée du terme du contrat de distribution pour cesser brutalement ses approvisionnements dès lors qu un nouveau contrat de distribution s était formé ; que la S.A. DOW CORNING FRANCE n a pas invoqué, dans la lettre de rupture un cas d inexécution par la S.A. VS COMPOSITES de ses obligations ; qu a posteriori, la S.A. DOW CORNING FRANCE tente vainement de justifier sa décision de rompre par un changement d actionnaires dans la composition du capital social de la S.A. VS COMPOSITES entraînant le contrôle de cette dernière par une société concurrente; que, comme elle l'admet justement dans ses conclusions récapitulatives N° 2, le non renouvellement du contrat ou/et sa

reconduction tacite qui vient d être décidée, l empêche(nt) de se prévaloir de ce motif de rupture privatif de préavis ; qu il appartenait à la S.A. DOW CORNING FRANCE de se prévaloir expressément d un cas de rupture du contrat de distribution non-exclusive dans la lettre de rupture afin d informer sa cocontractante qu elle était privée de tout préavis à raison d un manquement à ses obligations, sauf à le préciser, le cas échéant, ultérieurement ; que la S.A. DOW CORNING FRANCE n établit d ailleurs pas qu elle avait connaissance le 17 septembre 1999 de l existence d éventuels manquements de la S.A. VS COMPOSITES à ses obligations ;

Attendu que compte tenu de l ancienneté des relations commerciales établies (depuis 1992), compte tenu du montant des ventes effectuées par la S.A. VS COMPOSITES en produits issus de la S.A. DOW CORNING FRANCE soit environ 2 Millions de francs pour le dernier exercice complet (1998) représentant 25 % de son chiffre d affaires et compte des accords intervenus entre les parties à ce sujet (6 mois dans le premier contrat conclu à durée indéterminée), il convient de fixer la durée du préavis pour dénoncer le contrat à six mois ; que ce délai représente le temps nécessaire à la S.A. VS COMPOSITES pour assurer la phase de reconversion, lui permettant de rechercher de nouveaux fournisseurs ou de réorienter son activité ; que la S.A. VS COMPOSITES n est en droit, sur le fondement de l article L 442-6 alinéa 4 du code de commerce, ancienne rédaction, d obtenir réparation que du préjudice entraîné par la caractère brutal de la rupture et non du préjudice d]coulant de la rupture elle-même; que la privation du préavis fixé à 6 mois a causé à la S.A. VS COMPOSITES un préjudice qu il convient de fixer à la somme de 54.000 euros représentant quasi essentiellement les gains manqués pendant le préavis (évaluation faite par référence à la perte de marge brute sur

la période) ; Attendu que l équité commande de faire application de l article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l autre la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Reçoit l appel de la S.A. VS COMPOSITES comme régulier en la forme, Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Condamne la S.A. DOW CORNING FRANCE à porter et payer à la S.A. VS COMPOSITES la somme de 54.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et celle de 1.500 euros au titre de l article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la S.A. DOW CORNING FRANCE aux entiers dépens de l instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d Avoués BRONDEL etamp; TUDELA sur son affirmation de droit, en application de l article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/05693
Date de la décision : 26/06/2003

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Tacite reconduction

Dès lors que des parties liées par un contrat de distribution ont manifesté par leur comportement une volonté claire et non équivoque de poursuivre leurs relations commerciales arrivées à expiration sur le même mode qu'auparavant, une convention à durée indéterminée s'est nouée entre elles par l'effet de la tacite reconduction, théorie de droit commun qui doit trouver à s'appliquer, nonobstant toute stipulation contractuelle prévoyant un accord écrit


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-06-26;2001.05693 ?
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