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19/06/2003 | FRANCE | N°2002/3719

France | France, Cour d'appel de Lyon, 19 juin 2003, 2002/3719


1 RG : 2002/3719 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée de : Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, chargés du rapport, qui ont tenu à deux l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, Monsieur JACQUET, président, magistrats ayant, tous les trois, participé au délibéré, en présence, lors des débats à l'audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE : Par actes des 30 janvier et 22 février 1994, la société Boiron confiait Ã

  Monsieur Mohammed X..., en qualité de délégué médical, la visite méd...

1 RG : 2002/3719 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée de : Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, chargés du rapport, qui ont tenu à deux l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, Monsieur JACQUET, président, magistrats ayant, tous les trois, participé au délibéré, en présence, lors des débats à l'audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE : Par actes des 30 janvier et 22 février 1994, la société Boiron confiait à Monsieur Mohammed X..., en qualité de délégué médical, la visite médicale et pharmaceutique en Tunisie, en vue de la promotion des produits Boiron. Les relations contractuelles des parties prenaient fin le 31 décembre 1998.

Par acte du 28 décembre 2001, Monsieur X... faisait assigner la société Boiron devant le tribunal de grande instance de Lyon pour la faire déclarer responsable de la rupture de la convention et obtenir le paiement de la somme de 700.000 francs en réparation de son préjudice.

La société Boiron saisissait alors le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Lyon, en se prévalant de l'application d'une clause attributive de compétence contenue dans l'article 14 du contrat.

Le 25 mars 2002, le juge de la mise en état faisait droit à cette prétention et rendait une ordonnance d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Lyon.

Monsieur Mohammed X... a relevé appel de cette décision.

A l'appui de son recours, il précise tout d'abord que l'inobservation des dispositions de l'article 901 du Nouveau code de procédure civile, en ce qui concerne la nationalité, la date et le lieu de naissance de l'appelant, ne saurait entraîner la nullité de l'acte d'appel, en l'absence de grief. Il fait valoir que la clause litigieuse qu'il conteste doit être réputée non écrite conformément à l'article 48 du nouveau code de procédure civile, comme dérogeant aux règles de compétence territoriale. Il soutient que, même en considérant la clause comme comportant une règle de compétence matérielle, il n'a jamais pris l'engagement, dans l'hypothèse où il serait demandeur, de n'assigner que devant la juridiction du tribunal de commerce de Lyon et que cette clause est inopposable au non commerçant, qu'il soit demandeur au défendeur.

* Il conclut à la compétence du tribunal de grande instance de Lyon. Subsidiairement, faisant application de l'article 89 du Nouveau code de procédure civile, il demande à la cour d'évoquer l'affaire, pour qu'il lui soit apporté une solution définitive, et de la renvoyer à

la mise en état pour conclusions au fond des parties.

Il réclame enfin une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Intimée, la société Boiron soulève, avant toute défense au fond, l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de Monsieur X..., sur le fondement de l'article 901 du Nouveau code de procédure civile, ladite déclaration ne contenant ni la nationalité, ni les date et lieu de naissance de l'appelant, éléments particulièrement importants puisqu'ils donnent une nature internationale au contrat d'agence.

Elle demande l'application de la clause attributive de compétence prévue à l'article 14 du contrat qui retient la compétence du tribunal de commerce de Lyon et demande la confirmation de l'ordonnance rendue le 25 mars 2002.

Elle prétend, sur la compétence territoriale, que les clauses attributives de compétence territoriale sont valables dans un contrat international d'agence commerciale, quand bien même elles seraient conclues dans une relation mixte et, sur la compétence matérielle, que la partie non commerçante peut valablement s'engager, pour les litiges où elle serait demanderesse, à n'assigner que devant la juridiction commerciale.

Elle conclut, subsidiairement, au rejet de la demande d'évocation formulée par Monsieur X... et demande le renvoi du litige devant le tribunal de commerce de Lyon, faisant valoir que les conditions exigées à l'article 89 du Nouveau code de procédure civile ne sont

pas remplies, puisque d'une part la présente affaire relève en appel de la chambre commerciale de la cour d'appel, et d'autre part il n'y a aucune urgence à statuer au fond.

Elle sollicite également 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que, si la déclaration d'appel de Monsieur Mohammed X... ne comporte ni la nationalité, ni les date et lieu de naissance de l'appelant, l'intimé ne démontre aucun grief pouvant résulter de cette irrégularité ; que la déclaration d'appel ainsi faite par Monsieur Mohammed X... n'est donc pas nulle ;

* attendu que Monsieur Mohammed X... conteste la validité de la clause attributive de compétence prévue par l'article 14 du contrat conclu en 1994 entre la SA Boiron et lui-même, qui prévoit que " seuls seront compétents les tribunaux de commerce du ressort de la cour d'appel de Lyon " ; que, en application de l'article 48 du nouveau code de procédure civile toue clause qui, directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant ; que Monsieur Mohammed X... n'a pas la qualité de commerçant ; mais que les clauses attributives de compétence territoriale sont valables dans un contrat international d'agent commercial ; que l'insertion d'une clause attributive de compétence dans un contrat international fait partie de l'économie de la convention et emporte renonciation à tout privilège de juridiction ; que le siège de la SA Boiron, à Sainte Foy

les Lyon, est bien dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon ; que Monsieur Mohammed X... a du reste saisi lui-même le tribunal de grande instance de Lyon ; attendu que, s'agissant de la compétence matérielle en matière d'actes mixtes, le principe est que le litige doit être porté devant la juridiction civile lorsque l'acte est commercial pour le demandeur et civil pour le défendeur et, lorsque l'acte est civil pour le demandeur et commercial pour le défendeur, le demandeur peut saisir à son choix soit la juridiction civile soit la juridiction commerciale : mais que rien n'empêche la partie non commerçante, qui exerce ainsi par avance, dans le contrat, son droit d'option, de s'engager conventionnellement, pour les litiges où elle serait demanderesse, à n'assigner, comme c'est le cas en l'espèce, que devant la juridiction commerciale ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise qui a admis l'exception d'incompétence soulevée par la SA Boiron et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon ; qu'il ne serait pas de bonne justice d'ordonner, en application de l'article 89 du nouveau code de procédure civile, l'évocation du litige, à laquelle s'oppose la SA Boiron qui entend bénéficier de son droit à un double degré de juridiction ; attendu que les demandes des parties en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas justifiées en cause d'appel ; que la partie, qui succombe dans son recours, doit supporter les entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne Monsieur Mohammed X... aux dépens d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre lui les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

* Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, qui l'a signé avec le greffier. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Jocelyne KROLAK

Jean François JACQUET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/3719
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-06-19;2002.3719 ?
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