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19/06/2003 | FRANCE | N°2002/1305

France | France, Cour d'appel de Lyon, 19 juin 2003, 2002/1305


1 RG : 2002/1305 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée de : Monsieur JACQUET, président, Monsieur ROUX, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, magistrats ayant, tous les trois, participé au délibéré, en présence, lors des débats à l'audience publique, de Madame Valette, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE : Les époux X... ont souscrit, entre autres, un contrat d'assurance sur la vie " p

lan MGF retraite " auprès de Monsieur Y..., agent général de la co...

1 RG : 2002/1305 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée de : Monsieur JACQUET, président, Monsieur ROUX, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, magistrats ayant, tous les trois, participé au délibéré, en présence, lors des débats à l'audience publique, de Madame Valette, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE : Les époux X... ont souscrit, entre autres, un contrat d'assurance sur la vie " plan MGF retraite " auprès de Monsieur Y..., agent général de la compagnie Mutuelle du Mans assurances vie, avec versements réguliers de cotisations par prélèvements automatiques. Ils ont résilié, pour des motifs tarifaires, les contrats IARD qu'ils avaient, par ailleurs, contracté auprès de la Mutuelle du Mans assurances vie sans pour autant remettre en cause le contrat d'assurance vie. Leur contrat d'assurance sur la vie " plan MGF retraite " a néanmoins fait l'objet d'une réduction à effet du 16 août 1995 pour non-règlement de cotisations. Le 18 avril 2000, les époux X... ont fait assigner la compagnie Mutuelle du Mans assurances vie devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement de l'épargne acquise sur le contrat " MGF retraite " soit les points de 388,9594 valorisés au 31 décembre 1999 et intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 1999, outre complément d'épargne de 45,9100 points à titre d'indemnité valorisés au 31 décembre 1999 et intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 1999. Ils ont également sollicité le paiement de l'intégralité de l'épargne disponible sur les contrats X... 68354, 639624, et 612169 sans pénalités avec valorisation au 31 décembre 1999 et intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 1999, outre paiement de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 francs avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Ils ont enfin réclamé la capitalisation des intérêts et

l'exécution provisoire, ainsi que la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La compagnie Mutuelle du Mans assurances vie s'est opposée à ces prétentions. Par jugement du 13 novembre 2001, le tribunal de grande instance de Lyon a :

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déclaré recevable et fondée l'action intentée par les époux X... à l'encontre de la compagnie Mutuelle du Mans assurances vie,

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dit que la compagnie Mutuelle du Mans assurances vie a manqué à son devoir d'information lors de la réduction des contrats d'assurance vie des époux X...,

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enjoint à la compagnie Mutuelle du Mans assurances vie de préciser, dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision, le montant des cotisations dont auraient du s'acquitter les époux X... jusqu'au 31 décembre 1999, avec toutes les indications utiles sur le calcul des relations pécuniaires des parties et communication au conseil des requérants,

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renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions des parties sur les sommes dues et leur calcul,

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condamné la compagnie Mutuelle du Mans assurances vie à payer aux époux X... la somme de 8.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

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réservé les droits des parties ainsi que les dépens.

* La compagnie Mutuelle du Mans assurances vie a relevé appel de cette décision.

A l'appui de son recours, elle expose qu'un contrat d'assurance vie ne prend fin que par la survenance de l'un des trois événements suivants : l'arrivée du terme contractuel, le décès de l'assuré en cours de contrat, ou la demande de rachat du contrat formée par l'assuré avant le terme contractuel. Elle indique que lorsque l'assuré cesse son effort d'épargne et ne verse plus les cotisations supplémentaires prévues, l'assureur ne peut ni le contraindre à en continuer le paiement ni solliciter la résiliation du contrat mais que la législation en vigueur prévoit seulement la réduction des garanties souscrites, le contrat perdurant jusqu'à la survenance d'un des trois événements précités. Elle relève que les époux X... qui prétendent à tort le contraire, ont bien été informés de ce que les cotisations dues dans le cadre de ce contrat étaient progressives. Elle précise, à cet égard, que les époux X... ont, en plus de leurs prélèvements automatiques constants, régularisé à trois reprises

l'augmentation de cotisations avec des règlements complémentaires par chèques, qu'ils avaient été titulaires d'un autre contrat d'assurance vie (n°612169) souscrit en 1975 et mis en valeur de réduction à effet du 21 septembre 1979 pour non-paiement d'une cotisation devenue exigible, et, enfin, que par courrier du 9 novembre 1995, qui précisait le montant des cotisations dues (4.390 francs, ils ont été informés par elle du non-paiement à cette date de la cotisation d'août 1995 et de la nécessité de régler avant le 19 décembre 1995 cette cotisation ainsi que celle de novembre 1995. Elle ajoute que les demandeurs au litige ne mettent pas en cause les conditions de mise en réduction de deux autres contrats d'assurances sur la vie (contrat numéro 612169 mis en valeur de réduction à effet du 21 septembre 1979 et contrat numéro 639624 mis en valeur de réduction à effet du 1er février 1996) et qu'ils restent également titulaires d'un quatrième contrat d'assurance sur la vie portant le numéro X68354 à versements libres qui poursuit son cours normal après le premier et seul versement effectué. Elle précise la valeur rachat des quatre contrats en question, celle-ci tenant compte de la mise en réduction des contrats et des conditions stipulées aux contrats. Elle soutient que ses adversaires, qui mettent en cause, à tort, l'honnêteté de l'agent général d'assurance, sont de mauvaise foi et sollicite, en conséquence, l'octroi de dommages et intérêts.

*

Elle demande d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter les époux X... de toutes leurs prétentions, de

constater qu'elle et le cabinet Y... ont parfaitement rempli leur devoir d'information et de conseil l'égard des époux X..., et de dire que les valeurs de rachat des contrats souscrits sont de 94.031 francs pour le contrat ADIF n°X68354, de 1.801 francs 28 pour le contrat n°612169, de 21.714 francs 07 pour le contrat n°639624 et de 149.582 francs pour le contrat MGF retraite n° W57193. Elle sollicite la condamnation des époux X... à lui payer 7.500 euros de dommages et intérêts et 8.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

En réponse, les époux X... soutiennent qu'ils ont voulu, pour des raisons de tarifs, mettre fin en 1995 aux contrats IARD passés, par ailleurs, avec la compagnie Mutuelle du Mans, mais qu'ils n'ont jamais eu l'intention de mettre fin à leurs contrats d'assurances vie. Ils précisent que la compagnie Mutuelle du Mans assurances vie et son agent général n'ont pas rempli leur devoir d'information et de conseil et ne les ont pas avisés des sommes exactes dues au titre du contrat d'assurance vie " plan MGF retraite " et de l'évolution de ces cotisations. Ils ajoutent qu'aucune quittance ne leur a été délivrée pour les paiements faits sur ce contrat. Ils relèvent que, alors qu'ils ont continué à verser des cotisations sur le " plan MGF retraite " par prélèvements automatiques après le courrier de la compagnie Mutuelle du Mans assurances vie du 9 novembre 1995, l'agent général d'assurance a cru devoir les affecter au paiement de primes correspondant à d'autres contrats. Ils indiquent que ce dernier a géré à sa fantaisie les fonds versés et qu'il ne peut être ainsi tiré

argument de l'affectation de virements sur les sommes dues au titre des cotisations du "plan MGF retraite " pour soutenir qu'ils étaient au courant de l'augmentation des cotisations et de son montant. Ils ajoutent qu'il n'a pas été clairement répondu à leurs nombreux courriers de mai, juillet et décembre 1999. Ils font valoir qu'ils ont subi un préjudice important résultant de l'interruption du contrat MGF retraite entraînant une valeur de rachat comportant une réduction de contrat et la perte du complément d'épargne acquis au bout de dix ans de cotisations. Ils indiquent qu'ils ont toujours sollicité, s'agissant d'un contrat en unités de compte, qu'il soit valorisé à la date de leur demande (décembre 1999) en tenant compte de la valeur des points à cette époque et qu'il ne faut pas tenir compte du montant des cotisations jusqu'au 31 décembre 1999, sauf à considérer que l'épargne aurait dû augmenter dans des proportions similaires. Ils exposent qu'ils sont en droit de solliciter l'épargne acquise sur le contrat MGF retraite, sans réduction, soit 38, 9594 points dont la valeur du point devra être fixée en décembre 1999 outre le complément d'épargne de 45,9100 points, à titre d'indemnité, puisqu'ils justifient avoir cotisé jusqu'en mai 1996. La valeur de rachat du contrat ne leur ayant pas été réglée dans les deux mois en application de l'article L.132-21 alinéa 4 du code des assurances, ils soutiennent qu'ils sont fondés à solliciter les intérêts au taux légal prévus par ce texte. Ils ajoutent, enfin, que la demande en dommages et intérêts de leur adversaire est nouvelle en cause d'appel et, comme telle, irrecevable.

*

Ils demandent, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la compagnie Mutuelle du Mans assurances vie avaient manqué à leur devoir d'information et de conseil, de déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts de la compagnie Mutuelle du Mans assurances vie, et de débouter celle-ci du surplus de ses prétentions. Ils sollicitent la condamnation de la compagnie Mutuelle du Mans assurances vie à leur payer l'épargne acquise sur le contrat MGF retraite W57193 soit 388, 9594 points valorisés au 31 décembre 1999, outre intérêts majorés à compter du 2 décembre 1999 et le complément d'épargne de 45, 9100 points, à titre d'indemnité, valorisés également au 31 décembre 1999, outre intérêts majorés à compter du 2 décembre 1999, ainsi que la condamnation de celle-ci à leur payer l'intégralité de l'épargne disponible sur les contrats X68354, 639624 et 612169, sans pénalités, valorisés au 31 décembre 1999, outre intérêts majorés à compter du 2 décembre 1999. Ils demandent, enfin, la condamnation de la compagnie Mutuelle du Mans assurances vie à leur payer 4.574 euros de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir la capitalisation des intérêts dus, une somme supplémentaire de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que les époux X... soutiennent que la compagnie Mutuelle du Mans assurances vie et son agent général n'ont pas rempli leur devoir d'information et de conseil ; qu'ils ne les ont pas avisés des sommes exactes dues au titre des contrats d'assurance vie en cours et de l'évolution de ces cotisations ; que, en application de l'article L.132-22 du code des assurances, pour les contrats souscrits ou transformés depuis le 1er janvier 1982 et aussi longtemps qu'ils donnent lieu à paiement de

prime, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit communiquer chaque année au contractant les montants respectifs de la valeur de rachat, le cas échéant, de la valeur de réduction, des capitaux garantis et de la prime du contrat ainsi que pour les contrats souscrits depuis le 1er janvier 1992 dont les garanties sont exprimées en unités de compte les valeurs de ces unités de compte et leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat ; que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que la compagnie Mutuelle du Mans assurances vie ne prouve pas avoir communiqué aux époux X... les montants respectifs de la valeur de rachat, le cas échéant, de la valeur de réduction, des capitaux garantis et de la prime du contrat, pour les contrats d'assurance vie souscrits par ces derniers ; qu'il importe peu que l'agent général d'assurances ait cru devoir imputer comme bon lui semblait les fonds versés par ses clients sur les divers contrats en cours et qu'il ait ainsi, sans apporter aux époux X... les informations qui leur étaient légalement dues, ajusté, pendant un certain temps, les sommes destinées à la compagnie Mutuelle du Mans, au titre des contrats d'assurance vie ; que, même si les époux X... savaient que les cotisations au contrat n'étaient pas constantes, il appartenait à la compagnie d'assurance, responsable du comportement fautif de son mandataire, d'aviser l'assuré du montant exact des cotisations appelées à varier, et ce, dans le cadre annuel de l'information prévue par l'article L.132-22 du code des assurances que la compagnie Mutuelle du Mans assurances vie, en ne le faisant pas, a manqué à ses obligations ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris à cet égard ; attendu que, s'il n'y a aucune difficulté sur la mise en ouvre des contrats n°X68354, 639624 et 612169 valorisés au 31 décembre 1999, le manquement de la compagnie d'assurances et de son

agent a entraîné l'interruption du contrat MGF retraite avec une valeur de rachat comportant une réduction de contrat et la perte d'un complément d'épargne acquis seulement au bout de dix ans ; que les époux X..., qui justifient avoir continué à cotiser jusqu'en mai 1996 et n'ont donc pas eu l'intention de renoncer à ce contrat, sont fondés à solliciter l'épargne acquise sur le contrat MGF retraite, sans réduction, soit 388, 9594 points dont la valeur du point devra être fixée au 31 décembre 1999, outre, le complément d'épargne de 45, 9100 points, à titre d'indemnité, valorisé également au 31 décembre 1999, outre intérêts majorés à compter du 2 décembre 1999, date de la mise en demeure ; qu'il n'est pas nécessaire de faire procéder, auparavant, au calcul des cotisations restant dues jusqu'au 31 décembre 1999, car leur prise en compte aurait pour effet d'augmenter l'épargne acquise dans des proportions similaires ; qu'il convient de réformer la décision entreprise sur ce point et, évoquant l'affaire pour le surplus, de condamner la compagnie Mutuelle du Mans assurances vie à payer aux époux X...:

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l'épargne acquise sur le contrat MGF retraite W57193 soit 388, 9594 points valorisés au 31 décembre 1999, outre intérêts majorés à compter du 2 décembre 1999 (date de la mise en demeure), en application de l'article L.132-21 du code des assurances,

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le complément d'épargne de 45, 9100 points, à titre d'indemnité, valorisés également au 31 décembre 1999, outre intérêts majorés à compter du 2 décembre 1999 (date de la mise en demeure), en application de l'article L.132-21 du code des assurances,

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l'intégralité de l'épargne disponible sur les contrats X68354, 639624 et 612169, sans pénalités, valorisés au 31 décembre 1999, outre

intérêts majorés à compter du 2 décembre 1999 (date de la mise en demeure), en application de l'article L.132-21 du code des assurances ; que la demande en dommages et intérêts supplémentaires des époux X... n'est pas en l'espèce justifiée ; qu'il convient de débouter la compagnie Mutuelle du Mans assurances vie de ses demandes non fondées en dommages et intérêts et en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus en application de l'article 1154 du code civil et de condamner la compagnie Mutuelle du Mans assurances vie à payer 1.000 euros aux époux X... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; attendu que la partie qui succombe dans son recours doit supporter les entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la compagnie Mutuelle du Mans assurances vie a manqué à l'égard des époux X... à son devoir d'information concernant les contrats d'assurance vie souscrits par eux. Le réforme pour le reste, hormis la condamnation de la compagnie Mutuelle du Mans assurances vie au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et, évoquant l'ensemble de l'affaire : Condamne la compagnie Mutuelle du Mans assurances vie à payer aux époux X... :

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l'épargne acquise sur le contrat MGF retraite W57193 soit 388, 9594 points valorisés au 31 décembre 1999, outre intérêts majorés à compter du 2 décembre 1999 (date de la mise en demeure), en application de l'article L.132-21 du code des assurances,

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le complément d'épargne de 45, 9100 points, à titre d'indemnité, valorisés également au 31 décembre 1999, outre intérêts majorés à

compter du 2 décembre 1999 (date de la mise en demeure), en application de l'article L.132-21 du code des assurances,

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l'intégralité de l'épargne disponible sur les contrats X68354, 639624 et 612169, sans pénalités, valorisés au 31 décembre 1999, outre intérêts majorés à compter du 2 décembre 1999 (date de la mise en demeure), en application de l'article L.132-21 du code des assurances ; Condamne la compagnie Mutuelle du Mans assurances vie à payer 1.000 euros aux époux X... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Ordonne la capitalisation des intérêts dus en application de l'article 1154 du code civil. Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne la compagnie Mutuelle du Mans assurances vie aux dépens d'appel et autorise l'avoué de ses adversaires à recouvrer directement contre elle les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

* Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, qui l'a signé avec le greffier. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Madame Z...

Jean François JACQUET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/1305
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-06-19;2002.1305 ?
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