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19/06/2003 | FRANCE | N°02/03340

France | France, Cour d'appel de Lyon, 19 juin 2003, 02/03340


R.G: 02/03340 COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 JUIN 2003 APPELANTE: Madame Marguerite X... représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me BARLATIER, avocat au barreau de LYON INTIMES: SA PHILIBERT 26 avenue Barthélémy Thimonier 69300 CALUIRE représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me PEYROT, avocat au barreau de LYON

Maître Michel NAUDIN SCP BOUTIN ET NAUDIN 50 rue de Genêve

01800 MEXIMIEUX représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour Instruction clôturée le 69 Mai 2003 Les pièces de la procÃ

©dure ont été régulièrement communiquées a monsieur le procureur général. DEBATS ...

R.G: 02/03340 COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 JUIN 2003 APPELANTE: Madame Marguerite X... représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me BARLATIER, avocat au barreau de LYON INTIMES: SA PHILIBERT 26 avenue Barthélémy Thimonier 69300 CALUIRE représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me PEYROT, avocat au barreau de LYON

Maître Michel NAUDIN SCP BOUTIN ET NAUDIN 50 rue de Genêve

01800 MEXIMIEUX représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour Instruction clôturée le 69 Mai 2003 Les pièces de la procédure ont été régulièrement communiquées a monsieur le procureur général. DEBATS : audience publique du 27 MAI 2003, tenue par monsieur ROUX, conseiller rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de madame KROLAK, greffier. COMPOSITION DE LA COUR, lors du délibéré: - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute. EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 28 mai 2002 Mademoiselle Isabelle X... a relevé appel d'un jugement en date du 16 mai 2002 rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE dans une instance l'opposant à la Société Anonyme PHILIBERT et à Maître NAUDIN Notaire. Par conclusions déposées le 24 janvier 2003 la S.A. PHILIBERT a sollicité la confirmation du jugement déféré par adopation de motifs et sollicité la condamnation de Mademoiselle X... à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Par conclusions déposées le 20 février 2003 Mademoiselle X... a déclaré se désister purement et simplement de son appel. Par conclusions déposées le 5 mai 2003 elle a exposé que ce désistement était parfait

même en l'absence d'acceptation de la Société PHILIBERT dès lors que cette dernière n'avait pas formé d'appel incident mais seulement une demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Elle demande que soit déclarée irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de la Société PHILIBERT en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Maître NAUDIN n'a pas constitué avoué. Monsieur le Procureur Général auquel l'affaire a été communiquée n'a pas présenté d'observations. DISCUSSION Attendu qu'en application de l'article 401 du Nouveau Code de procédure civile le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ce qui n'est pas la cas en l'espèce, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente Attendu que la S.A. PIHLIBERT n'a formé qu'une demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; qu'il ne s'agit pas d'une demande incidente ; qu'il s'ensuit que le désistement est parfait même en l'absence d'acceptation par la Société PHILIBERT; Attendu que la demande de la Société PHILIBERT sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile reste cependant recevable ; que toutefois l'équité ne commande pas d'y faire droit; PAR CES MOTIFS, LA COUR. Constate le désistement d'appel de Mademoiselle X..., Le déclare parfait, Déclare recevable la demande de la Société PHILIBERT au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Rejette cette demande comme infondée, Condamne Mademoiselle X... aux dépens de son appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle BRONDEL-TUDELA, Société d'avoues. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 02/03340
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-06-19;02.03340 ?
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