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03/06/2003 | FRANCE | N°2003/00746

France | France, Cour d'appel de Lyon, 03 juin 2003, 2003/00746


PNV/GF. DOSSIER N0 03/00746

ARRET N0 03/00436 4 ème CHAMBRE MARDI 03 JUIN 2003 AFP : MINISTÈRE PUBLIC C/ Smail X - Kamel Y APPEL d un jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 12 mai 2003 par les prévenus et par le ministère public Audience publique de la quatrième chambre de la cour d appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du MARDI TROIS JUIN DEUX MILLE TROIS ENTRE: Monsieur le PROCUREUR GENERAL, INTIME et POURSUIVANT l appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ET: Smail Abdelhafid X, nÃ

© en 1982, de nationalité française, déjà condamné, Prévenu dé...

PNV/GF. DOSSIER N0 03/00746

ARRET N0 03/00436 4 ème CHAMBRE MARDI 03 JUIN 2003 AFP : MINISTÈRE PUBLIC C/ Smail X - Kamel Y APPEL d un jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 12 mai 2003 par les prévenus et par le ministère public Audience publique de la quatrième chambre de la cour d appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du MARDI TROIS JUIN DEUX MILLE TROIS ENTRE: Monsieur le PROCUREUR GENERAL, INTIME et POURSUIVANT l appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ET: Smail Abdelhafid X, né en 1982, de nationalité française, déjà condamné, Prévenu détenu à la maison d arrêt de Lyon-Perrache en vertu d un mandat de dépôt du 26 février 2003, présent à la barre de la cour, assisté de Maître MIGUET, avocat au barreau de BOURG-]EN-BRESSE, APPELANT et INTIME, Kamel Y. né en 1980, de nationalité française. pas de condamnation au casier judiciaire, Prévenu détenu à la maison d arrêt de Bourg-en-Bresse, en vertu d un mandat de dépôt du 26 février 2003, présent à la barre de la cour, assisté de Maître BAKAYA, avocat au barreau de Lyon, APPELANT et INTIME Par jugement contradictoire en date du 12 mai 2003, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, saisi des poursuites à l encontre de: Kamel Y, prévenu d avoir: - à Mionnay, en tous cas dans le ressort du tribunal de grande instance de Bourg-enBresse, le 23 février 2003 et depuis le mois de décembre 2002, illicitement transporté, détenu, cédé et acquis 1,6 kilogramme de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant, faits prévus et réprimés par les articles 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 alinéa 1, 222-50 du code pénal et L. 627, R. 5171 du code de la santé publique, - à Mionnay, le 23 février 2003, à quelque titre de ce soit, détenu sans autorisation des armes de 1ère catégorie, en l espèce deux répliques de pistolets automatiques munies de cartouches à gaz, faits prévus et réprimés par

les articles 2, 15, 16, 17 et 28 du décret-loi du 18 avril 1939, -

Smail X, prévenu d avoir: - à Mionnay, en tous cas dans le ressort du tribunal de grande instance de Bourg-enBresse, le 23 février 2003 et depuis le mois de décembre 2002, illicitement -transporté, détenu, cédé et acquis 1,6 kilogramme de cannabis, substance ou planté classée comme stupéfiant, faits prévus et réprimés par les articles 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 alinéa 1, 222-50 du code pénal et L. 627, R. 5171 du code de la santé publique, - à Mionnay, le 23 février 2003, à quelque titre de ce soit, détenu sans autorisation des armes de 1ère catégorie, en l espèce deux répliques de pistolets automatiques munies de cartouches à gaz,

faits prévus et réprimés par les articles 2, 15, 16, 17 et 28 du décret-loi du 18 avril 1939, - a renvoyé l affaire à l audience du 12juin 2003 à 14 heures, - a ordonné le maintien en détention de Smail X et de Kamel Y. La cause a été appelée à l audience publique de ce jour, Monsieur FINIDORI, président, a fait le rapport. Il a été donné lecture des pièces de la procédure, Par jugement du 12 mai 2003 le tribunal a estimé que la peine encourue étant supérieure à sept ans il lui était loisible, en application de l article 397-1 alinéa 2 du code de procédure pénale de renvoyer l affaire à une audience devant avoir lieu dans un délai ne pouvant être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois ; il a, par conséquent, prononcé un nouveau renvoi de la cause à l audience du 12juin 2003 et a ordonné le maintien en détention des deux prévenus. Ce jugement a été frappé d appel le 14 mai 2003 par les prévenus puis par le ministère public. Le 22 mai 2003 les avocats des prévenus ont conformément à l article 507 du code de procédure pénale, déposé une requête tendant à faire déclarer leur appel immédiatement recevable. Par ordonnance du 28 mai 2003 le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d appel de Lyon a dit que le jugement frappé d appel, portant sur la

détention, il n y avait lieu à requête. Le procureur général a fixé l affaire à l audience de ce jour. SUR OUOI: Attendu que les prévenus exposent que le tribunal ne pouvait faire application des dispositions de l alinéa 2 de l article 397-1 du code de procédure pénale faute d avoir eux-mêmes demandé, après avoir été informés de l étendue de leurs droits, le renvoi de l affaire à une audience devant avoir lieu dans un délai de deux à quatre mois; Que le ministère public soutient, au contraire, que le deuxième alinéa doit se lire séparément du premier et que dès lors que la peine encourue excède sept ans, le tribunal peut renvoyer l affaire dans un délai de deux à quatre mois; Attendu que le deuxième alinéa de l article 397-1 du code de procédure pénale, résultant de la loi du 9 septembre 2002, déroge aux dispositions de l alinéa 1 qui pose le principe du renvoi dans le délai de deux à six semaines ; que l alinéa 2 introduit une exception à ce principe à condition que: - la peine encourue soit supérieure à sept ans, - le prévenu, informé de l étendue de ses droits, demande le renvoi à une audience devant avoir lieu dans un délai de deux à quatre mois; Que le jugement doit constater que le prévenu, après avoir été informé des dispositions du deuxième alinéa de l article 397-1 du code de procédure pénale, a demandé qu il soit fait application de ces dispositions; Attendu qu en l espèce le jugement initial du 27 février 2003 constatant seulement que les prévenus ne consentaient pas à être jugés séance tenante, le tribunal a fait implicitement, mais nécessairement, application des dispositions de l alinéa 1 et ne pouvait renvoyer l affaire à plus de six semaines; Attendu que si ce jugement est devenu définitif, il appartenait au tribunal, lors de l audience du 12 mai 2003, de constater que le jugement au fond n était pas intervenu dans les deux mois suivant la première comparution devant lui (article 397-3 3e alinéa du code de procédure pénale) et d ordonner d office la remise

en liberté des prévenus, sauf détention pour une autre cause; Attendu qu il convient de déclarer les appels recevables, de réformer le jugement déféré, d ordonner la mise en liberté des prévenus sauf s ils sont détenus pour une autre cause et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse devant statuer au fond de l audience du 12 juin 2003 PAR CES MOTIFS; LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, '

Reçoit les appels des prévenus et du ministère public, Réformant le jugement déféré, Ordonne la mise en liberté de Smail X et Kamel Y, sauf s ils sont détenus pour une autre cause, Renvoie la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à l audience du 12 juin 2003, Le tout par application des articles:

397-1, 397-3, 485, 509, 510, 512, 513, 515 du code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Monsieur FINIDORI, président, siégeant avec Monsieur X... et Monsieur RAGUIN, conseillers, présents lors des débats et du délibéré, et prononcé par Monsieur FINIDORI, président, en présence de Madame HUGO, avocat général. En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur FINIDORI, président, et par Madame NGUYEN VAN, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l arrêt. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/00746
Date de la décision : 03/06/2003

Analyses

COMPARUTION IMMEDIATE - Procédure

Le deuxième alinéa de l'article 397-1 du Code de procédure pénale, résultant de la loi du 9 septembre 2002, introduit une exception à l'alinéa premier, qui pose le principe du renvoi dans le délai de deux à six semaines, à condition, d'une part, que la peine encourue soit supérieure à sept ans et, d'autre part, que le prévenu, informé de l'étendue de ses droits, demande le renvoi à une audience devant avoir lieu dans un délai de deux à quatre mois. A défaut d'avoir constaté cette demande, le tribunal, relevant seulement que le prévenu ne consentait pas à être jugé séance tenante, a fait implicitement application des dispositions de l'alinéa premier et ne pouvait renvoyer l'affaire à plus de six semaines


Références :

Code de procédure pénale, article 397-1, alinéas 1 et 2, Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-06-03;2003.00746 ?
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