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28/05/2003 | FRANCE | N°01/06514

France | France, Cour d'appel de Lyon, 28 mai 2003, 01/06514


R.G : 01/06514 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 12 septembre 2001 RG N°199910571 X... C/ SERVICE DES DOMAINES SERVICE DES DOMAINES DIRECTION DES SERVICES FISCAUX COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 28 MAI 2003 APPELANTS : Monsieur Paul X... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me BERTIN, avocat au barreau de LYON Madame Suzanne X... épouse Y... assistée de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assistée de Me BERTIN, avocat au barreau de LYON INTIME : SERVICE DES DOMAINES Direction des Services Fiscaux

Division des Affaires Foncières 10 rue Charles Bienner 6900...

R.G : 01/06514 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 12 septembre 2001 RG N°199910571 X... C/ SERVICE DES DOMAINES SERVICE DES DOMAINES DIRECTION DES SERVICES FISCAUX COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 28 MAI 2003 APPELANTS : Monsieur Paul X... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me BERTIN, avocat au barreau de LYON Madame Suzanne X... épouse Y... assistée de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assistée de Me BERTIN, avocat au barreau de LYON INTIME : SERVICE DES DOMAINES Direction des Services Fiscaux Division des Affaires Foncières 10 rue Charles Bienner 69002 LYON représentée par Me GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me REPOUX-RIEUSSEC avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 28 Février 2003 Audience de plaidoiries du 20 Mars 2003 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - madame BIOT, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier. ARRET :

contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de Madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Madame Marguerite X... est décédée à son domicile à une date qui a été fixée au 4 octobre 1995.

Par ordonnance du 24 mai 1996 le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON a déclaré non réclamée sa succession et a nommé en qualité d'administrateur provisoire le Service des Domaines pris en la personne du Directeur des Services Fiscaux du département du Rhône, tous pouvoirs lui étant donnés pour administrer et réaliser l'actif et pour payer le passif.

Les meubles se trouvant au domicile de la défunte ont été vendus aux enchères publiques le 2 décembre 1996.

La défunte était également propriétaire de trois biens immobiliers dont deux situés à LYON 7e qui ont été vendus sur adjudication les 20 et 27 novembre 1997 au prix de 117.000 francs et 245.000 francs.

En janvier 1998 trois héritiers de Madame Marguerite X... se sont fait connaître et deux d'entre eux Madame Suzanne X... épouse Y... et Monsieur Paul X... ont fait assigner le Service des Domaines pris en la personne de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux du département du Rhône devant le Tribunal de Grande Instance de LYON pour que celui-ci soit condamné au paiement de la somme de 1.324.538,79 francs représentant le préjudice par eux subi du fait d'une vente hâtive des biens immobiliers alors que selon eux il appartenait à l'administration de rechercher les héritiers et d'avoir une gestion très prudente.

Par jugement du 12 septembre 2001, le tribunal, constatant que l'administration avait effectué les recherches usuelles pour découvrir les héritiers et que ceux-ci avaient tardé à se manifester et considérant que ni les meubles ni les immeubles n'avaient été vendus à vil prix, a rendu la décision suivante : "- déboute Monsieur Paul X... et Madame Suzanne X... de leur demande, - condamne in solidum Monsieur Paul X... et Madame Suzanne X... à verser au Service des Domaines, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, une indemnité de 10.000 francs (DIX MILLE FRANCS), - condamne in solidum Monsieur Paul X... et Madame Suzanne X... aux entiers dépens de l'instance."

Les consorts X... ont relevé appel de ce jugement dont ils demandent la réformation en maintenant leurs prétentions initiales y ajoutant la condamnation du Service des Domaines à leur verser une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Ils prétendent que cette administration a méconnu ses obligations car elle devait se limiter à des actes de conservation du patrimoine, seule la nécessité de faire face à des dépenses immédiatement exigibles justifiant l'aliénation de biens immeubles.

Ils indiquent qu'en l'espèce les soldes créditeurs des comptes de Madame X... à la CAISSE D'EPARGNE et à LA POSTE permettaient de financer les dépenses urgentes.

Ils reprochent en outre la vente du mobilier.

Le Service des Domaines conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelants à lui payer une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il rappelle que son rôle défini par l'arrêté du 2 novembre 1971 l'autorise si nécessaire et avec accord du Président du Tribunal a vendre les biens, mais que l'aliénation de biens ne constitue pas une faute en soi.

Il souligne qu'il n'a aucune obligation de recherche des héritiers et qu'il convient de noter que ceux-ci n'entretenaient aucune relation avec Madame Marguerite X...

Il conteste toute précipitation dans la vente de biens immobiliers puisqu'il a attendu quatorze mois avant de sollicite l'autorisation nécessaire dans le but de procurer des liquidités pour payer les droits de succession et insiste sur les diligences entreprises pour reconstituer le patrimoine.

Il fait valoir enfin que les demandeurs ne démontrent pas la réalité du préjudice qu'ils invoquent sachant que les immeubles ont été vendus à une valeur très proche de la valeur du marché. MOTIFS ET DECISION

Attendu que selon l'article 4 de l'arrêté du 2 novembre 1971 relatif aux successions non réclamées les pouvoirs du Service des Domaines sont limités en principe, aux actes d'administration et à concurrence du passif héréditaire aux actes de disposition portant sur le mobilier meublant et les objets dispendieux à conserver ou susceptibles de dépérir , que toutefois, en cas de nécessité le Service des Domaines peut avec l'autorisation du Président du Tribunal vendre les autres biens dépendant de la succession ;

Attendu que le rôle du Service des Domaines est donc limité à la conservation du patrimoine et à la gestion courante ;

Qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir étendu les recherches d'héritiers au-delà de l'enquête usuelle à partir de l'entourage de la défunte et des documents trouvés au domicile de celle-ci ;

Attendu cependant qu'en l'espèce le service chargé de la succession

de Madame X... a outrepassé son rôle puisqu'il a fait procéder à la vente des biens mobiliers et immobiliers sans être en mesure de prouver que la réalisation immédiate de cet actif était indispensable eu égard au passif exigible ;

Mais attendu que les héritiers retrouvés deux ans plus tard qui ont reçu chacun un actif de 457.533,76 francs avant paiement des droits de succession ne rapportent pas la preuve du préjudice causé par la vente immédiate des meubles et des immeubles ;

Qu'en effet étant donné l'absence de toute relation avec la défunte ils ne peuvent revendiquer un attachement sentimental aux objets et à l'appartement qui constituaient le cadre de la vie de celle-ci et dont ils auraient été privés ;

Qu'ils ne démontrent pas que le mobilier vendu aux enchères par Maître BREMENS commissaire priseur pour le prix total de 38.620,00 francs avait une valeur bien supérieure ;

Qu'en ce qui concerne la vente des deux appartements de LYON il y a lieu de noter qu'elle a fait l'objet d'une autorisation donnée par jugement des 10 janvier et 3 avril 1997 et que cette adjudication sur mise prix faite après évaluation par le Centre des Impôts Fonciers est réputée faite au prix du marché ;

Attendu que dans ces conditions, les demandeurs qui ne prouvent pas le préjudice invoqué ne peuvent engager la responsabilité du Service des Domaines et qu'il convient, confirmant le jugement, de les débouter de toutes leurs prétentions ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; que la somme allouée à ce titre en première instance sera toutefois maintenue ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y... ajoutant,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne Monsieur Paul X... et Madame Suzanne X... épouse Y... aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître GUILLAUME, avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/06514
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-05-28;01.06514 ?
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