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22/05/2003 | FRANCE | N°2001/07255

France | France, Cour d'appel de Lyon, 22 mai 2003, 2001/07255


La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée de :

Monsieur JACQUET, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, magistrats ayant, tous les trois, participé au délibéré, en présence, lors des débats à l'audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE : Le 4 avril 2000, Madame Jacqueline X... a souscrit auprès de la SA GPA assurance vie : -
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La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée de :

Monsieur JACQUET, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, magistrats ayant, tous les trois, participé au délibéré, en présence, lors des débats à l'audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE : Le 4 avril 2000, Madame Jacqueline X... a souscrit auprès de la SA GPA assurance vie : -

une proposition d'assurance pour un contrat capital épargne multifonds d'une durée de dix ans et a versé une somme de 946.000 francs, -

une demande d'adhésion pour un contrat livret épargne retraite d'une durée de huit années et a effectué un premier versement de 20.130 francs. Par courrier du 19 mai 2000, Madame Jacqueline Y... a informé le GPA de ce qu'elle renonçait au contrat d'épargne multifonds et a sollicité la restitution de la somme versée. Le GPA refusait cette restitution au motif que le délai de renonciation était expiré.

* Madame Jacqueline Y... a fait assigner le SA GPA assurances le 8 septembre 2000 devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'obtenir la restitution de la somme de 966.130 francs outre intérêts sur la somme de 946.000 francs, intérêts majorés de moitié à compter du 19 juin 2000 jusqu'au 19 septembre 2000 puis du double des intérêts au taux légal au-delà, et, sur la somme de 20.130 francs, intérêts majorés de moitié à compter du 12 août 2000 jusqu'au 12

octobre 2000 puis du double des intérêts au taux légal au-delà. Elle sollicitait également la capitalisation des intérêts et le bénéfice de l'exécution provisoire outre 100.000 francs de dommages et intérêts et 25.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SA GPA assurances s'est opposée à ces prétentions et a sollicité 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement en date du 19 novembre 2001 rectifié le 7 janvier 2002, le tribunal de grande instance de Lyon a : -

constaté que le projet de lettre de renonciation prévu à l'article L 132-5-1 du code des assurances ne figure pas sur la proposition d'assurance capital épargne et sur la demande d'adhésion livret épargne retraite, -

dit en conséquence que la SA GPA assurances a manqué à son obligation d'information et que le délai de renonciation n'a pas couru, -

condamné la SA GPA assurances à restituer à Madame Jacqueline Y... les sommes de : o

946.000 francs soit 144.216 euros 77 outre intérêts au taux légal majoré de moitié du 22 juin 2000 au 19 septembre 2000, puis intérêts au double du taux légal, o

20.130 francs soit 3.068 euros 80 outre intérêts au taux légal majoré du 13 août 2000 au 13 octobre 2000 puis intérêts au double du taux légal, -

dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés, -

débouté Madame Jacqueline Y... de sa demande de dommages et intérêts, -

ordonné l'exécution provisoire, -

condamné la SA GPA assurances à payer à Madame Jacqueline Y... 914 euros 89 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -

rejeté la demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile faite par le SA GPA assurances, -

condamné la SA GPA assurances aux entiers dépens. La SA GPA assurances a relevé appel de cette décision.

A l'appui de son recours, elle expose qu'il est faux de soutenir que Madame Jacqueline Y... n'a pas eu connaissance dans les formes légales de la possibilité de renoncer au contrat souscrit. Elle précise que celle-ci a expressément reconnu sur la demande d'adhésion du livret épargne retraite avoir reçu l'exemplaire client de la demande d'adhésion et pris connaissance de la notice d'information y figurant qui comporte notamment la valeur de retrait des dix dernières années et le modèle de lettre de renonciation ainsi que les conditions de mises en jeu de la garantie chômage, et sur le contrat capital épargne, avoir reçu et ris connaissance de l'exemplaire client de la proposition d'assurance et des dispositions générales valant information comportant notamment la faculté de renonciation. Elle relève qu'elle a ainsi respecté les termes des articles L.112-12 et L.132-5-1 du code des assurances. Elle note que Madame Jacqueline Y... avait un délai de trente jours après la signature de la proposition d'assurance pour renoncer au contrat et que celle-ci a prétendu

vouloir renoncer aux contrats après l'expiration de ce délai de trente jours.

*

Elle demande d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Madame Jacqueline Y... de ses prétentions, de la condamner à lui restituer l'intégralité des sommes réglées à titre provisionnelle et de la condamner à lui payer 800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En réponse, Madame Jacqueline Y... soutient que ni sur la proposition d'assurance capital épargne ni sur la demande d'adhésion livret épargne ne figurait le projet de lettre de renonciation exigé par l'article L.132-5-1 alinéa 1er alors qu'il s'agit d'une mention obligatoire. Elle précise que ce manque d'informations a empêché le délai de renonciation de commencer à courir et qu'elle a pu légitimement se rétracter des deux contrats souscrits. Elle note que le GPA ne lui a jamais remis les conditions générales des contrats souscrits et ne lui a envoyé les conditions particulières accompagnées des attestations de réception du certificat d'adhésion que le 26 avril 2000, en antidatant ce courrier du 19 avril. Elle

ajoute qu'elle n'était pas forclose pour user de la faculté de rétractation. Elle relève que l'article L.132-5-1 alinéa 3 prévoit une majoration des intérêts.

*

Elle demande de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la SA GPA assurances à lui payer 3.812 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que, en application de l'article L.132-5-1 du code des assurances, toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours à compter du premier versement ; que, selon le même texte, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation ; attendu que la cour relève, d'abord, qu'aucun projet de lettre destiné à facilité la faculté de renonciation n'apparaît dans les deux contrats signés le 4 avril 2000 par Madame Jacqueline Y... ; que, en application de l'article L.132-5-1 du code des assurances alinéa 2, une note d'information devait, en outre, être remise à l'assuré portant sur les dispositions essentielles du contrat et concernant notamment les modalités et les conséquences de l'exercice de la faculté de renonciation ; que la SA GPA assurances soutient que le projet de lettre de renonciation était inclus dans les dispositions générales valant note d'information pour

le contrat capital épargne et dans la notice d'information du contrat livret épargne retraite, que Madame Jacqueline Y... a, par sa signature sous les mentions correspondantes, reconnu avoir reçues ; mais attendu que la cour constate que le contrat capital décès signé ne fait référence qu'aux dispositions générales valant note d'information comportant notamment la faculté de renonciation et ne fait pas mention du projet de lettre de renonciation ; que, par courrier du 19 mai 2000, Madame Jacqueline Y... a précisé à la SA GPA assurances " n'avoir jamais reçu les conditions générales du contrat et que l'assureur lui avait demandé à tort, par courrier daté du 19 avril 2000 et posté le 26 avril 2000, de reconnaître avoir reçu les dispositions générales valant note d'information qui lui aurait été remise lors de la proposition d'assurance " ; que ces affirmations sont corroborées par un autre courrier de Madame Jacqueline Y... en date du 5 juin 2000 par lequel celle-ci précise qu'elle a souscrit un contrat à prime unique de 20.000 francs le 4 avril 2000 et n'avoir pas reçu les conditions générales et le bulletin de souscription de ce contrat ; qu'il a été répondu à ce courrier le 19 juin 2000 par Monsieur Jacques Z... pour la SA GPA assurances : " ci-joint les documents demandés que j'avais mis de côté en attendant votre décision " ; que la SA GPA assurances maintient cependant avoir remis à Madame Jacqueline Y... un projet de lettre de renonciation dans " les dispositions générales valant note d'information ", pour le capital épargne, et dans " la note d'information ", pour le livret épargne retraite ; mais que cette information figure en petits caractères parmi une multitude d'autres clauses relatives au contrat souscrit ; que, dès lors, même si Madame Jacqueline Y... a reçu et pris connaissance des documents précités, il apparaît que cette dernière n'a pas eu, pour autant, l'information explicite prévue par la loi concernant le modèle de lettre destiné à faciliter sa faculté de

renonciation ; que, en l'absence de cette information, le délai de renonciation n'a donc pas pu commencer à courir ; que Madame Jacqueline Y... était donc en droit de renoncer au capital épargne multifonds le 19 mai 2000 et au contrat livret d'épargne le 12 juillet 2000 ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris et de débouter la SA GPA assurances de ses prétentions plus amples ou contraires ; attendu que la partie qui succombe dans son recours doit supporter les entiers dépens d'appel ; qu'il y a lieu de condamner la SA GPA assurances à payer Madame Jacqueline Y... 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la SA GPA assurances à payer Madame Jacqueline Y... 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne la SA GPA assurances aux dépens d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/07255
Date de la décision : 22/05/2003

Analyses

RENONCIATIONApplications diverses - Assurance

Viole les dispositions de l'article L 132-5-1 du Code des assurances le contrat capital épargne qui n'inclue pas de projet de lettre de renonciation, et qui renvoie aux dispositions générales valant note d'information sur les modalités et conséquences de l'exercice de la faculté de renonciation au contrat. Dès lors, en l'absence des informations requises, le délai de renonciation ne peut commencer à courir.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-05-22;2001.07255 ?
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