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22/05/2003 | FRANCE | N°2001/07139

France | France, Cour d'appel de Lyon, 22 mai 2003, 2001/07139


La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée de :

Monsieur JACQUET, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, magistrats ayant, tous les trois, participé au délibéré, en présence, lors des débats à l'audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE : Monsieur Charles X... est décédé le 20 août 1979. Son épouse, Madame Jacqueline X..., a c

ontinué à percevoir jusqu'au jour de son décès, le 14 juin 1996, la pension ...

La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée de :

Monsieur JACQUET, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, magistrats ayant, tous les trois, participé au délibéré, en présence, lors des débats à l'audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE : Monsieur Charles X... est décédé le 20 août 1979. Son épouse, Madame Jacqueline X..., a continué à percevoir jusqu'au jour de son décès, le 14 juin 1996, la pension de retraite de son mari à taux plein alors qu'elle ne pouvait prétendre qu'à une pension de réversion au taux de 60 %. Le 2 juin 1997, la Caisse interprofessionnelle de retraite complémentaire (CIRCO) a demandé à Madame Caroline Y... née X..., seule héritière de Madame Jacqueline X..., de lui rembourser la somme de 104.229 francs 73 perçue en trop par sa mère. Le 8 mars 1999, Madame Caroline Y... née X... a fait assigner la CIRCO devant le tribunal de grande instance de Lyon pour faire juger que la demande de répétition de l'indu de la CIRCO était prescrite, sauf pour les cinq années antérieures au décès de Madame Jacqueline X..., de constater que la CIRCO a commis des fautes de négligence engageant sa responsabilité et justifiant qu'il lui soit alloué une somme égale au trop perçu et, en tous cas, qui ne saurait être inférieure à 25.000 francs, d'ordonner la compensation entre ses sommes, et, subsidiairement, de lui allouer un délai de paiement de deux ans. Elle a sollicité également la condamnation de son adversaire à lui payer 3.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La CIRCO s'est opposée à ces prétentions. Par jugement du 14 novembre 2001, le tribunal de grande instance de Lyon a : -

débouté Madame Caroline Y... née X... de l'ensemble de ses demandes, -

condamné celle-ci aux entiers dépens.

* Madame Caroline Y... née X... a relevé appel de cette décision.

A l'appui de son recours, elle expose que son adversaire lui réclame la répétition d'un trop perçu sur la période du 1er octobre 1979 au 1er avril 1996 alors que son action est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2270 du Code civil, s'appliquant aussi bien aux actions en paiement des pensions de reversion de retraite complémentaire qu'aux actions en remboursement de trop perçu. Elle relève qu'il est faux de soutenir que Madame Jacqueline X... n'a jamais déclaré le décès de son mari et que la CIRCO était dans l'impossibilité d'agir jusqu'au mois de juin 1996. Elle précise, subsidiairement, que la CIRCO s'est montrée particulièrement négligente dans la gestion de son dossier en versant à Madame Jacqueline X... une pension complète pendant 18 ans sans jamais lui demander de précisions, et qu'elle lui doit, en conséquence, des

dommages et intérêts.

*

Elle demande de dire irrecevables comme prescrites les demandes de la CIRCO, d'ordonner la restitution des sommes versées par Madame Caroline Y... née X..., et, subsidiairement, pour le cas où il serait retenu que la CIRCO n'a eu connaissance du décès de Monsieur X... qu'en juin 1996, de dire prescrite les échéances réclamées au titre des années 1979 à 1991 et d'ordonner la restitution des sommes indûment versées à la CIRCO outre intérêts à compter de l'assignation. Elle sollicite, subsidiairement, la condamnation de la CIRCO pour négligences fautives à lui payer des dommages et intérêts qui ne pourront être inférieurs à 3.811 euros 23 compte tenu de préjudice financier subi, la compensation entre les sommes dues, et la condamnation de la CIRCO à lui payer 762 euros 25 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En réponse, la CIRCO soutient que l'action en répétition des sommes versées indûment au titre de pensions de réversion de retraite complémentaire n'est pas soumise à la prescription abrégée de

l'action en paiement mais à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil puisqu'il s'agit d'une action en remboursement. Elle précise que l'indu n'a pas sa source dans le contrat ayant donné naissance au paiement mais trouve sa cause dans le fait du paiement effectué à tort. Elle ajoute qu'aucune négligence fautive n'est établie à son encontre et qu'elle a mis en ouvre la procédure de répétition de l'indu dès qu'elle a eu connaissance du décès de Monsieur Charles X...

*

Elle demande, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, de débouter Madame Caroline Y... née X... de ses prétentions et de la condamner à lui payer 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il est constant que Madame Jacqueline X... a continué de percevoir, après la mort de son mari, pendant dix-huit ans, la retraite pleine due à ce dernier alors qu'elle n'avait plus droit qu'à une retraite de reversion plus réduite ; que, en application de l'article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige

à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que la CIRCO a demandé, en 1997, le remboursement du trop perçu à Madame Caroline Y... née X... unique héritière de Madame Jacqueline X... ; que, en application de l'article 2277 du code civil, se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires, des arrérages de rentes perpétuelles et viagères et ceux des pensions alimentaires, des loyers et fermage, des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus court ; qu'il en va bien ainsi des actions en paiement des arrérages de retraite ; que l'appelante soutient que, par parallélisme des formes, l'action en répétition d'arrérages de retraite indûment versés est elle-même soumise à la prescription abrégée de l'article 2277 du code civil ; mais attendu que la cour relève que l'indu n'a pas sa source dans le contrat ayant donné naissance au paiement mais trouve sa cause dans le fait du paiement effectué à tort ; que, dès lors, si l'action en paiement des arrérages de retraite se prescrit par cinq ans, l'action en répétition des sommes indûment versées au titre de ces arrérages de retraite, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'article 2277 du code civil ; que la prescription applicable en l'espèce est la prescription trentenaire du droit commun ; que l'action en répétition de l'indu de la CIRCO est recevable ; qu'il convient, sur ce point, de confirmer le jugement entrepris et de débouter l'appelante de ses prétentions contraires ; attendu que, subsidiairement, Madame Caroline Y... née X... soutient que la CIRCO, par sa négligence fautive, lui a occasionné un préjudice dont elle lui doit réparation ; mais que la déclaration du décès de Monsieur Charles X... auprès de la CIRCO incombait à la veuve de ce dernier ; que celle-ci a continué à percevoir sciemment une retraite complète alors qu'elle ne pouvait pas ignorer qu'elle n'avait plus droit qu'à une

pension de réversion de moindre valeur ; qu'il n'est pas, en l'espèce, démontré de négligence fautive à l'encontre de la CIRCO ; que celle-ci a mis en ouvre la procédure de répétition de l'indu dès qu'elle a eu connaissance, en 1996, du décès de Monsieur Charles X... ; que le jugement critiqué doit être confirmé sur ce point également et l'appelante déboutée de ses prétentions contraires ; que Madame Caroline Y... née X... a déjà bénéficié de plusieurs années de délai pour rembourser le sommes dues ; qu'il convient, dès lors, de confirmer dans son ensemble le jugement entrepris et de débouter les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

* attendu que les demandes des parties en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas, en l'espèce, justifiées ; que la partie qui succombe dans son recours doit supporter les entiers dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris, Y... ajoutant, Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne Madame Caroline Y... née X... aux dépens d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/07139
Date de la décision : 22/05/2003

Analyses

QUASI-CONTRAT - Paiement de l'indu - Action en répétition - Prescription - Délai

La perception d'un trop perçu par le bénéficiaire d'une pension de réversion constitue un indu, lequel n'a pas sa source dans le contrat ayant donné naissance au paiement mais trouve sa cause dans le paiement effectué à tort par la caisse de retraite. Il en résulte que l'action en répétition des sommes indûment versées au titre de ces arrérages de retraite, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'article 2277 du Code civil mais à la prescription trentenaire du droit commun


Références :

Code civil, article 2277

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-05-22;2001.07139 ?
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