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22/05/2003 | FRANCE | N°2001/06984

France | France, Cour d'appel de Lyon, 22 mai 2003, 2001/06984


La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée de :

Monsieur JACQUET, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, magistrats ayant, tous les trois, participé au délibéré, en présence, lors des débats à l'audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE : Le 9 septembre 1998, Madame Drissa X... a acheté auprès de la SARL Aghilas Transpor

ts deux billets Meknès-Lyon pour effectuer un voyage par autocar. Au cours ...

La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée de :

Monsieur JACQUET, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, magistrats ayant, tous les trois, participé au délibéré, en présence, lors des débats à l'audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE : Le 9 septembre 1998, Madame Drissa X... a acheté auprès de la SARL Aghilas Transports deux billets Meknès-Lyon pour effectuer un voyage par autocar. Au cours de ce voyage, le 9 septembre 1998, Madame Drissa X... s'est fracturée le tibia. Le 12 août 1999, elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon la SARL Aghilas Transports pour que celle-ci soit déclarée responsable des conséquences dommageables de sa chute et qu'une expertise avant dire droit soit ordonnée. Le 14 janvier 2000, elle a appelé dans la cause la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS). Y... ordonnance du 18 janvier 2000, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise. L'expert a déposé son rapport le 14 novembre 2000. La SARL Aghilas Transports s'est opposée aux demandes d'indemnisation de Madame Drissa X... Y... jugement du 8 novembre 2001, le tribunal de grande instance de Lyon a : -

constaté l'absence d'obligation contractuelle de la SARL Aghilas Transports envers Madame Drissa X... , -

débouté Madame Drissa X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de SARL Aghilas Transports, -

débouté SARL Aghilas Transports de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -

déclaré le présent jugement opposable à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), -

condamné Madame Drissa X... aux dépens,

* Madame Drissa X... a relevé appel de cette décision.

A l'appui de son recours, elle expose que le transporteur est tenu contractuellement d'une obligation de sécurité envers les voyageurs, fondée sur l'article 1147 du code civil, et qu'il s'agit là d'une obligation de résultat, dont le transporteur ne peut se libérer qu'en prouvant que les dommages résultent d'une cause étrangère présentant les caractéristiques de la force majeure. Elle précise qu'un changement d'autocar a eu lieu à Algeciras, en Espagne, et que c'est à cette occasion, alors qu'elle montait dans le nouvel autocar, que l'accident est intervenu. Elle relève que l'obligation du transporteur s'étend sur la totalité du trajet et que l'accident n'aurait pas eu lieu si elle n'avait pas été obligée de changer de véhicule. Elle note que le transporteur soutient que l'accident n'a pas eu lieu dans l'autocar mais ne rapporte pas, pour autant, la

preuve que le dommage résulte d'une cause étrangère. Elle ajoute que, lorsque les circonstances de l'accident ne peuvent pas être déterminées, le doute doit bénéficier au passager transporté. Elle demande de réformer le jugement entrepris, de dire que SARL Aghilas Transports est entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime, de fixer à 1.905 euros 61 l'indemnisation due au titre de l'ITT, à 381 euros 12, celle due au titre de l'ITP, à 11.433 euros 68 celle due au titre de l'IPP, à 6.097 euros 96 celle due au titre du prix de la douleur, à 1.143 euros 37 celle due au titre du préjudice esthétique et à 1.143 euros 37 celle due au titre du préjudice d'agrément. Elle sollicite la condamnation de SARL Aghilas Transports à lui payer 1.525 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En réponse, SARL Aghilas Transports soutient que l'obligation de sécurité, qui s'impose à lui courre du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule jusqu'au moment où il achève d'en descendre et que cette obligation cesse à partir du moment où les voyageurs ont repris leur autonomie. Elle relève que l'accident a eu lieu alors que Madame Drissa X... se trouvait sur la voie publique et alors que celle-ci n'avait pas commencé physiquement à monter dans l'autocar. Subsidiairement, elle fait valoir que les prétentions émises par Madame Drissa X... pour l'indemnisation de son préjudice sont sensiblement exagérées.

*

Elle demande de confirmer le jugement déféré et, subsidiairement, de dire satisfactoires ses offres d'indemnisation, de réduire les demandes adverses d'indemnisation au titre du prix de la douleur, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément et de déduire des postes de préjudice soumis à recours la créance de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) s'élevant à 8.000 euros 89, au 15 juillet 1999. Elle sollicite la condamnation de son adversaire aux entiers dépens.

La Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) a, par courrier du 15 avril 2002, fait savoir qu'elle ne constituerait pas avoué et qu'elle avait réglé des prestations au titre de cet accident à hauteur de 8.000 euros 87. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que, en application de l'article 1147 du code civil, le transporteur est tenu contractuellement d'une obligation de sécurité envers les voyageurs ; qu'il s'agit là d'une obligation de résultat, dont il ne peut se libérer qu'en prouvant que les dommages proviennent d'une cause étrangère présentant les caractéristiques de la force majeure ; mais que l'obligation de sécurité n'existe à sa charge du transporteur que pendant l'exécution proprement dite du transport, à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule jusqu'au moment où

il achève d'en descendre ; qu'il résulte du seul témoignage produit par la victime et émanant de son propre fils que l'accident a eu lieu alors que les passagers étaient descendus de l'autocar pour monter dans un autre et finir le voyage ; qu'il précise que, " à l'ouverture des portes du second car, il y a eu une déflagration qui a fait peur aux gens qui étaient devant sa mère et qui, en reculant, sont tombés sur elle " ; qu'il résulte des termes mêmes de cette attestation que Madame Drissa X... n'avait pas alors physiquement commencé à monter dans le véhicule et se trouvait alors à quai dans la file d'attente ; que l'obligation contractuelle de sécurité du transporteur ne trouve donc pas ici application, dès lors que Madame Drissa X... se trouvait, au moment de l'accident, sur la voie publique et qu'elle avait alors retrouvé son autonomie ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris et de débouter Madame Drissa X... de l'ensemble de ses prétentions contraires ; que la demande de Madame Drissa X... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile n'est pas, en l'espèce, justifiée ; attendu que celle-ci, qui succombe dans son recours, doit supporter les entiers dépens d'appel ; Y... CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute Madame Drissa X... de ses prétentions contraires. Condamne Madame Drissa X... aux dépens d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/06984
Date de la décision : 22/05/2003

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - VOYAGEURS - Responsabilité - Obligation de sécurité de résultat - Portée - /

L'obligation contractuelle de sécurité du transporteur n'existe que pendant l'exécution proprement dite du transport, à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule jusqu'au moment où il achève d'en descendre. Cette obligation de sécurité ne s'applique pas lorsque le passager se trouve, au moment de l'accident, sur la voie publique et qu'il a ainsi recouvré son autonomie


Références :

Code civil, article 1147

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-05-22;2001.06984 ?
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