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22/05/2003 | FRANCE | N°2001/06787

France | France, Cour d'appel de Lyon, 22 mai 2003, 2001/06787


COUR D'APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 MAI 2003

Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 21 juillet 1999 - R.G.: 1998F/03084 N° R.G. Cour : 01/06787

Nature du recours : APPEL APPELANTE : Madame Françoise X représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me BORDAS, avocat au barreau d'ANGOULEME

INTIMES : Maître Bruno SAPIN, ès qualités de syndic à la liquidation des biens de Madame Françoise X et ès qualités de syndic de la société BOYER TRAITEUR ORGANISATION 4 Boulevard Eugène Der

uelle 69427 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me...

COUR D'APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 MAI 2003

Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 21 juillet 1999 - R.G.: 1998F/03084 N° R.G. Cour : 01/06787

Nature du recours : APPEL APPELANTE : Madame Françoise X représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me BORDAS, avocat au barreau d'ANGOULEME

INTIMES : Maître Bruno SAPIN, ès qualités de syndic à la liquidation des biens de Madame Françoise X et ès qualités de syndic de la société BOYER TRAITEUR ORGANISATION 4 Boulevard Eugène Deruelle 69427 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me COMBET, avocat au barreau de LYON, Toque 197 Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de LYON 5 Place Paul Duquaire 69005 LYON Instruction clôturée le 03 Décembre 2002 Audience publique du 04 Décembre 2002 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur MOUSSA, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, DÉBATS : à l'audience publique du 4 DÉCEMBRE 2002 GREFFIER : la Cour était assistée de Madame BENOIT, Greffier,

lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 22 MAI 2003 par Monsieur SANTELLI, Conseiller ayant participé au délibéré, et signé par ce magistrat, le Président étant légitimement empêché, et par Mademoiselle MATIAS, Greffier, présent lors du prononcé. Les pièces de la procédure ont été régulièrement communiquées à Monsieur le Procureur Général.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 5 décembre 2001, Madame Françoise X a relevé appel d'un jugement rendu le 21 juillet 1999 par le Tribunal de Commerce de LYON qui a prononcé sa liquidation des biens ainsi que la liquidation des biens de Monsieur Bernard Y, qui a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 janvier 1998, qui a nommé Maître SAPIN, en qualité de syndic, qui a prononcé sa faillite personnelle ainsi que la faillite personnelle de Monsieur Bernard Y.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Madame Françoise X dans ses conclusions du 5 mars 2002 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à la réformation du jugement déféré au motif que l'instance introduite par Maître SAPIN, ès qualités, par exploit du 7 octobre 1998 n'obéit pas aux dispositions de la loi du 13 juillet 1967 mais à celles de la loi du 25 janvier 1985, lesquelles sont d'application immédiate même aux procédures collectives ouvertes antérieurement à son entrée en application, de sorte qu'il appartenait à Maître SAPIN, ès qualités, de démontrer qu'elle avait commis des fautes de gestion et qu'elle s'était enrichie personnellement au détriment de la société ; qu'au surplus, la mesure de faillite personnelle prononcée à son encontre n'était pas justifiée dès lors que c'est Monsieur Y, seul, qui a précipité la société BOYER TRAITEUR ORGANISATION à la ruine ;

qu'ainsi Maître SAPIN, ès qualités, doit être débouté de toutes ses demandes ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Maître SAPIN, ès qualités de syndic à la liquidation des biens de Madame Françoise X, tendant à la confirmation du jugement déféré qui a prononcé la liquidation des biens de Madame Françoise X ainsi que sa faillite personnelle, estimant que la procédure en comblement de passif contre les dirigeants de fait et de droit, même engagée en 1982, était nécessairement régie par la loi de 1967 et notamment par l'article 99 instituant une présomption de faute des dirigeants, le jugement du 31 décembre 1982 qu'invoque Madame Françoise X étant actuellement définitif, de sorte qu'elle ne peut prétendre qu'elle aurait dû être jugée selon la loi du 25 janvier 1985 ; que l'appel de Madame Françoise X est irrecevable dès lors qu'il n'a pas été introduit dans le délai imparti ;

X X X

Par conclusions du 27 novembre 2002, le Procureur Général près la Cour d'Appel de céans a demandé la confirmation du jugement déféré, estimant que les mesures prononcées à l'encontre de Madame Françoise X étaient fondées et justifiées ;

X X X

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2002.

MOTIFS ET DÉCISION :

I/ Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que Madame Françoise X a interjeté appel le 5 décembre 2001 d'un jugement rendu le 21 juillet 1999 par le Tribunal de Commerce de LYON qui a prononcé sa liquidation des biens ainsi que sa faillite personnelle ;

Attendu qu'elle s'oppose à la demande d'irrecevabilité de son appel que forme Maître SAPIN, ès qualités de syndic de la société BOYER TRAITEUR ORGANISATION et de Madame Françoise X, qui estime cet appel tardif, en invoquant la nullité de l'acte de signification du jugement et par conséquent en sollicitant que son appel soit déclaré, dans ces conditions, recevable ;

Attendu que la signification du jugement du 21 juillet 1999 devait, en vertu de l'article 654 du Nouveau Code de Procédure Civile, être fait à la personne de Madame Françoise X ;

Attendu qu'en effet la signification doit être faite au lieu, domicile ou demeure le destinataire s'agissant d'une personne physique ou à défaut de domicile connu, à résidence ou à défaut de résidence connue, selon les dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la violation des dispositions régissant la signification des actes d'huissier est sanctionnée par la nullité à la condition que la violation ait porté grief au destinataire de l'acte signifié irrégulièrement ;

Attendu qu'en l'espèce la signification du jugement délivrée le 11 août 1999 au dernier domicile connu de Madame Françoise X au 33 boulevard Jean Moulin à ANGOULÊME, selon l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile ne satisfait pas aux exigences des articles

654 et 689 du Nouveau Code de Procédure Civile, dès lors que Madame Françoise X avait fait connaître à Maître SAPIN, ès qualités, par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 1990 son nouveau domicile à la ROCHEFOUCAULD ;

Attendu qu'ainsi l'huissier instrumentaire aurait dû interroger son mandant, Maître SAPIN, ès qualités, lequel était susceptible de le renseigner sur l'adresse exacte de Madame Françoise X au jour de la signification ou de lui communiquer tous les éléments permettant de déterminer son domicile, alors même que Maître SAPIN, ès qualités, n'ignorait pas que Madame Françoise X était employée à la Trésorerie Générale d'ANGOULÊME depuis 1983 ;

Attendu que la signification litigieuse mentionne que des recherches ont été effectuées pour retrouver le lieu de travail et la fonction exercée par Madame Françoise X et qu'elles sont restées vaines, de sorte qu'aucune information n'a pu être recueillie par l'huissier de justice sur ce point ;

Attendu que cependant l'huissier de justice n'a pas effectué les diligences qui lui auraient permis de recueillir l'adresse exacte de Madame Françoise X, s'il s'était mis en mesure de connaître le lieu où elle exerçait sa profession, d'autant qu'au surplus Maître SAPIN, ès qualités, n'ignorait pas l'adresse personnelle de Madame Françoise X puisqu'il lui a adressé, le 29 septembre 1999, une correspondance au domicile qu'elle occupe depuis octobre 1995 à ANGOULÊME ;

Attendu que, dans ces conditions, la violation des dispositions légales a causé à Madame Françoise X un grief certain en l'empêchant de former un appel dans le délai légal ;

Attendu qu'il ne peut être reproché à Madame Françoise X de ne pas avoir utilisé la procédure de relevé de forclusion prévue à l'article 540 du Nouveau Code de Procédure Civile dans un délai raisonnable à compter du 29 septembre 1999, cette procédure n'étant pour elle

qu'une simple faculté et qu'en tout état de cause le fait pour le destinataire de l'acte de ne pas recourir à cette procédure et de purger ainsi le vice atteignant la signification de l'acte ne le prive pas pour autant de la possibilité de soutenir la nullité de la signification et ne permet pas à la partie qui a fait signifier l'acte de conclure que l'irrégularité n'a pas causé de griefs au destinataire qui s'est privé volontairement d'une possibilité de régulariser un appel ;

Attendu qu'il ne peut être imputé au destinataire de l'acte une faute de ne pas avoir utilisé une voie de droit, alors que cette prétendue faute viendrait effacer les effets d'un manquement commis antérieurement par la partie qui a fait signifier l'acte dans des conditions défectueuses ;

Attendu que pour toutes ces raisons, l'acte de signification du 11 août 1999 doit être déclaré nul et en conséquence l'appel formé par Madame Françoise X contre le jugement du 21 juillet 1999 déclaré recevable ;

II/ Sur le fond :

Attendu que par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 30 juin 1982, la société BOYER TRAITEUR ORGANISATION a été déclarée en liquidation des biens et que par un jugement du 31 décembre 1982 ce même tribunal a mis à la charge de Madame Françoise X et de Monsieur Bernard Y, respectivement en qualité de Président Directeur Général et de dirigeant de fait de la société BOYER TRAITEUR ORGANISATION, l'insuffisance d'actif de cette société à hauteur de 1.270.000 francs au titre d'un comblement de passif en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que par jugement du 16 août 1983 le Tribunal de Commerce de LYON, après avoir relevé que les deux dirigeants s'étaient totalement désintéressés de la procédure engagée à leur encontre, a fait

application de l'article 109 de la loi du 13 juillet 1967 en prononçant la liquidation des biens de Madame Françoise X ;

Attendu que la Cour d'Appel de LYON, dans un arrêt du 14 mai 1990, a confirmé le jugement en comblement de passif, arrêt devenu définitif après que la Cour de Cassation par un arrêt de cassation partiel du 16 février 1993 eut constaté la péremption faute de saisine de la Cour de renvoi, de sorte que le jugement en comblement de passif a acquis l'autorité de la chose jugée ;

Attendu que c'est, dans ces conditions, qu'une nouvelle procédure en liquidation des biens a pu être intentée contre Madame Françoise X à la requête de Maître SAPIN, en sa qualité de syndic de la société BOYER TRAITEUR ORGANISATION ;

Attendu que pour prononcer la liquidation des biens de Madame Françoise X, et de celle de Monsieur Bernard Y, le Tribunal de Commerce de LYON, par un jugement du 21 juillet 1999, actuellement déféré à la Cour, a constaté que Madame Françoise X, ainsi que Monsieur Bernard Y, n'avaient pas réglé le montant de la condamnation prononcée contre eux par le jugement du 31 décembre 1982 et, faisant application de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, a prononcé la liquidation des biens de Madame Françoise X ainsi que de Monsieur Bernard Y ;

Attendu que Madame Françoise X soutient que l'instance introduite par Maître SAPIN, ès qualités, étant fondée sur le jugement du 31 décembre 1982, n'obéissait plus aux dispositions de la loi du 13 juillet 1967, mais à celles de la loi du 25 janvier 1985 qui, selon elle, était d'application immédiate, y compris aux procédures collectives ouvertes antérieurement à son entrée en application, de sorte qu'il incombait à Maître SAPIN, ès qualités, de démontrer les fautes de gestion qu'elle avait commises ainsi que son enrichissement personnel au détriment de la société pour que la liquidation de ses

biens personnels puissent être prononcée ;

Attendu que Madame Françoise X ajoutait qu'elle considérait la mesure de faillite personnelle prononcée à son encontre comme totalement injustifiée, dès lors qu'il résultait des circonstances que c'était Monsieur Bernard Y, seul, qui était à l'origine des difficultés de la société BOYER TRAITEUR ORGANISATION et que c'est lui qui avait précipité cette société à la ruine ;

Attendu que la loi du 25 janvier 1985 n'est en effet applicable qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur, le 1er janvier 1986, conformément aux dispositions des articles 238 et 240 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour l'application de cette loi, il convient de se reporter à la date du jugement d'ouverture ;

Attendu que la procédure de liquidation des biens de la société a été ouverte par un jugement du 30 juin 1982 et que les sanctions prononcées ultérieurement contre les dirigeants n'en sont que la conséquence, qu'il s'agisse de la liquidation des biens personnels de Madame Françoise X au titre d'un comblement de passif ou de la faillite personnelle prononcée contre elle ;

Attendu que l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 demeure, dans ces conditions, applicable aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986, loi dépourvue de caractère répressif, et qu'il en est de même pour l'application des articles 100 et 109 de cette même loi ;

Attendu que la liquidation des biens et la faillite personnelle de Madame Françoise X qui ont été prononcées l'ont été sur le fondement des articles 100 et 109 de la loi du 13 juillet 1967 qui était en vigueur tant au jour du jugement ayant prononcé la liquidation des biens de la société BOYER TRAITEUR ORGANISATION qu'au jour du jugement mettant à la charge des dirigeants de droit et de fait de

cette société le comblement de passif ;

Attendu qu'il en résulte que l'application de la loi du 13 juillet 1967 à la procédure ouverte contre Madame Françoise X, aboutissant à l a liquidation de ses biens personnels et à la sanction prononcée contre elle à raison de ses défaillances, est indiscutable ;

Attendu que l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 prévoit que les dirigeants qui ne se sont pas acquittés des sommes mises à leur charge au titre d'un comblement de passif sont de droit mis en liquidation de leurs biens personnels, le juge ne disposant en l'espèce d'aucun pouvoir d'appréciation ;

Attendu que, dans ces conditions, la liquidation des biens de Madame Françoise X doit être prononcée, confirmant sur ce point le jugement déféré ;

Attendu qu'en vertu de l'article 109 de la loi du 13 juillet 1967 la faillite personnelle des dirigeants des personnes morales peut être prononcée pour les mêmes motifs que ceux qui ont motivé la mise en liquidation des biens, en l'occurrence l'absence de paiement du passif mis à leur charge et que cette mesure peut être cumulée avec la mise en liquidation de leurs biens ;

Attendu qu'il résulte de tous ces éléments et des circonstances de la cause, que la sanction de la faillite personnelle prononcée contre Madame Françoise X est justifiée dans la mesure où celle-ci a tenté d'échapper à ses responsabilités et a manifestement fait preuve d'une mauvaise gestion caractérisée ;

Attendu que la faillite personnelle de Madame Françoise X s'impose, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point ;

III/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que Maître SAPIN, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de Madame Françoise X, supporte la charge des frais irrépétibles de la procédure et qu'il y a lieu, dans

ces conditions, de lui allouer une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que Madame Françoise X, qui succombe, doit être condamnée à payer tous les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare recevable l'appel interjeté par Madame Françoise X,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'égard de Madame Françoise X,

Y ajoutant,

Condamne Madame Françoise X à payer à Maître SAPIN, ès qualités de syndic à la liquidation judiciaire de Madame Françoise X, la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP BRONDEL etamp; TUDELA, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE CONSEILLER,

E. MATIAS

B. SANTELLI.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/06787
Date de la décision : 22/05/2003

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Régularisation

La procédure de relevé de forclusion prévue à l'article 540 du nouveau Code de procédure civile n'est pour le défendeur qu'une simple faculté. Le fait pour le destinataire de l'acte de signification du jugement de ne pas recourir à cette procédure et de purger ainsi le vice atteignant la signification, ne le prive pas pour autant de la possibilité de soutenir la nullité de celle-ci, et ne permet pas à la partie qui a fait signifier l'acte de conclure que l'irrégularité n'a pas causé de grief au destinataire qui s'est privé volontairement d'une possibilité de régulariser un appel.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-05-22;2001.06787 ?
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