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15/05/2003 | FRANCE | N°2002/00227

France | France, Cour d'appel de Lyon, 15 mai 2003, 2002/00227


COUR D'APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 MAI 2003

Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 21 décembre 2001 - R.G.: 2000J/02632 N° R.G. Cour : 02/00227

Nature du recours : APPEL APPELANTS : Monsieur Jean-Paul X représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté par la SCP GOGUEL, MONESTIER-VALLETTE, VIALLARD, avocat au barreau de PARIS Maître Jean-Philippe REVERDY, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ACCESSOIRE, SA (et INTERVENANT VOLONTAIRE) 21 Rue François Garcin 69427 LYON CEDEX 03 représ

enté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté par la SCP GOGUEL, MONESTIER-VAL...

COUR D'APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 MAI 2003

Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 21 décembre 2001 - R.G.: 2000J/02632 N° R.G. Cour : 02/00227

Nature du recours : APPEL APPELANTS : Monsieur Jean-Paul X représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté par la SCP GOGUEL, MONESTIER-VALLETTE, VIALLARD, avocat au barreau de PARIS Maître Jean-Philippe REVERDY, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ACCESSOIRE, SA (et INTERVENANT VOLONTAIRE) 21 Rue François Garcin 69427 LYON CEDEX 03 représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté par la SCP GOGUEL, MONESTIER-VALLETTE, VIALLARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES : SOCIÉTÉ GD SARL 59 Rue Garibaldi 69006 LYON représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me CIEVET, avocat au barreau de LYON, Toque 187 SOCIÉTÉ ZINDACAL Guillermo Marconi 6-8 Elche Parque Industr. 03320 TORRELANO ELCHE ALICANTE - ESPAGNE représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Marc MEISNER, avocat au barreau de PARIS, C 1359 INTERVENANTES VOLONTAIRES : SOCIÉTÉ ACCESSOIRE DIFFUSION, SAS ZA Grange Eglise 69590 SAINT SYMPHORIEN SUR COISE représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée par la SCP GOGUEL, MONESTIER-VALLETTE, VIALLARD, avocat au barreau de PARIS SOCIÉTÉ TANCA, SARL 29 rue du Dragon 75006 PARIS représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté par la SCP

GOGUEL, MONESTIER-VALLETTE, VIALLARD, avocat au barreau de PARIS Instruction clôturée le 07 Mars 2003 Audience publique du 28 Mars 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 28 MARS 2003

tenue par Monsieur SIMON, Conseiller, et Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 10 décembre 2002 Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : Mademoiselle MATIAS, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 15 MAI 2003 Par Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle MATIAS, Greffier.

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

Se plaignant de ce que la société GD, exploitant la boutique "JEAN ANTOINE", commercialisait des sandales fournies par la société ZINDACAL, reproduisant le modèle "Maillol" dont les droits de création, d'exploitation et de reproduction avaient été cédés par Monsieur X à la société ACCESSOIRE, ces derniers ont saisi le Tribunal de Commerce de LYON, après avoir fait pratiquer une saisie-contrefaçon.

Par un jugement du 21 décembre 2001, le tribunal a :

- rejeté les demandes formulées par la société ACCESSOIRE à l'encontre de la société GD,

- déclaré la société ZINDACAL coupable d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale envers la société ACCESSOIRE,

- condamné la société ZINDACAL à payer à la société ACCESSOIRE et à Monsieur X la somme de 1 franc symbolique chacun,

- ordonné à la société ZINDACAL l'arrêt de toute fabrication et vente du modèle contrefaisant ainsi que la remise des modèles contrefaisants sous astreinte,

- réservé son pouvoir de liquider les astreintes,

- ordonné la publication du jugement aux frais de la société ZINDACAL,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société ZINDACAL à payer à la société ACCESSOIRE et à Monsieur X la somme globale de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à la société GD celle de 5.000 francs au même titre,

- condamné la société ZINDACAL aux dépens.

Monsieur X et Maître REVERDY, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société ACCESSOIRE, ont relevé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, en date du 5 décembre 2002, Monsieur X, Maître REVERDY, la société ACCESSOIRE DIFFUSION et la société TANCA prient la Cour de :

- dire et juger Maître REVERDY, ès qualités de liquidateur de la société ACCESSOIRE SA, la société ACCESSOIRE DIFFUSION SAS et la société TANCA recevables et fondés en leur intervention volontaire,

- confirmer le jugement rendu le 21 décembre 2001 par le Tribunal de Commerce de LYON en ce qu'il a :

* validé la saisie contrefaçon pratiquée le 11 juillet 2000,

* dit et jugé que le modèle ACCESSOIRE, dénommé "MAILLOL" dans la

collection LUNDI BLEU, est original et nouveau et digne de bénéficier de la protection de la première partie du Code de la Propriété Intellectuelle,

* dit et jugé que la société ZINDACAL s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme économique, * ordonné aux défenderesses l'arrêt de toute fabrication, exportation, importation, offre à la vente et vente de tout article contrefaisant et ce sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée 15 jours après la signification du jugement,

* ordonné en outre, et sous même astreinte de 1.000 francs par jour de retard, la remise par les sociétés GD et ZINDACAL SL de l'ensemble des modèles contrefaisants en quelque lieu qu'ils se trouvent, ladite remise devant être effectuée dans les quinze jours de la signification du jugement,

* ordonné la publication de la décision dans trois journaux au choix des demandeurs et aux frais des défenderesses, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 15.000 francs,

Pour le surplus,

- mettre Maître REVERDY, ès qualités, hors de cause,

- déclarer l'arrêt commun à la société ACCESSOIRE DIFFUSION SAS, cessionnaire du fonds industriel D'ACCESSOIRE SA,

- infirmer la décision entreprise en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum la société GD et la société ZINDACAL au

paiement de la somme de 76.225 euros à la société TANCA des chefs de contrefaçon de modèles,

- les condamner également in solidum au paiement de la somme de 30.490 euros à Monsieur Jean-Paul X pour atteinte à son droit moral de créateur,

- condamner in solidum les sociétés société GD et ZINDACAL à payer à la société TANCA la somme de 30.490 euros sur le fondement de la concurrence déloyale,

- condamner in solidum les sociétés société GD et ZINDACAL à payer à la société TANCA la somme de 45.735 euros du chef du parasitisme économique,

- les condamner également à payer aux appelants la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société ZINDACAL, pour sa part, a conclu en dernier lieu le 10 février 2003 en demandant à la Cour, par voie d'appel incident, de :

Vu les articles L 111-1, L 122-4, L 335-2, L 712-1 et L716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et les articles 1341 et suivants du Code Civil,

A titre principal,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu des actes de contrefaçon à son encontre,

- dire et juger qu'elle n'est pas l'auteur des modèles argués de contrefaçon,

- dire et juger qu'en l'absence d'originalité et de nouveauté du modèle MAILLOL crée par Monsieur X, aucun acte de contrefaçon ne peut lui être imputé,

- débouter Monsieur X, Maître REVERDY, ès qualités, et la société

TANCA, intervenue volontairement aux débats, de leurs demandes en condamnation de contrefaçon,

A titre subsidiaire,

- confirmer les dispositions du jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1 francs, soit 0,15euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur X, Maître REVERDY, ès qualités, et la société TANCA, intervenue volontairement aux débats,

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu en l'espèce à l'application de l'article L 716-13 du Code de la Propriété Intellectuelle à son encontre, c'est-à-dire à la publication dans des journaux de la décision à intervenir aux frais de celle-ci,

En toutes hypothèses,

- Vu l'article 1382 du Code Civil,

- dire et juger qu'il n'existe aucun fait distinct de la contrefaçon susceptible de constituer des actes de concurrence déloyale,

- débouter les appelants de toutes leurs demandes formées au titre de la concurrence déloyale,

- dire et juger qu'il n'y a pas eu en l'espèce de parasitisme économique de sa part,

- débouter les appelants de toutes leurs demandes formées au titre du parasitisme économique,

- Vu l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner in solidum Monsieur X, Maître REVERDY, ès qualités, et la société TANCA à lui payer la somme de 7.623 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à supporter les entiers dépens et à lui payer 1.524 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Enfin la société GD a conclu le 8 novembre 2002 au rejet de l'appel

et, à titre subsidiaire, à sa garantie intégrale par la société ZINDACAL. Elle réclame aussi 2.000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation de ses adversaires aux dépens.

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS :

- Sur les interventions volontaires :

Attendu qu'il convient de donner acte à Maître REVERDY, ès qualités, à la société ACCESSOIRE DIFFUSION et à la société TANCA de leur intervention volontaire, non discutée ; que Maître REVERDY sera mis hors de cause, ensuite de la cession du fonds de la société ACCESSOIRE ;

- Sur la recevabilité des demandes :

Attendu que les demandeurs revendiquent la protection d'un modèle de sandale, référencé "MAILLOL" qu'ils décrivent ainsi : "modèle à talon plat dont la partie supérieure (tige) est composée d'un assemblage triangulaire de marguerites stylisées réalisées en passementerie, dont une rangée de trois motifs en partie haute, une autre rangée de deux motifs en partie médiane et une dernière rangée d'un seul motif, chacune des rangées étant reliées à la semelle par des lanières ; la semelle est recouverte sur sa face supérieure de daim et se termine en pointe à l'endroit du pouce ; la sandale est maintenue au pied par une paire de lanières textiles fixées à la semelle à hauteur sensiblement de la base arrière de la tige qui se nouent autour de la cheville ;"

Attendu que les demandeurs versent aux débats divers éléments, et notamment le tarif "lundi bleu" (marque apposée sur le modèle MAILLOL) pour 1999, l'état des commandes du modèle MAILLOL pour 1999, ainsi que des parutions dans la presse qui font présumer, à l'égard

des tiers, que la société ACCESSOIRE était bien titulaire du droit de propriété de l'auteur sur ce modèle ; qu'en outre Monsieur X, qui justifie de sa qualité de salarié de la société ACCESSOIRE, a attesté, le 29 mai 2000, avoir créé ledit modèle pour le compte de cette société pour la collection été 1999 et lui avoir cédé tous ses droits de reproduction, d'exploitation et de commercialisation dans le cadre de son contrat de travail ; qu'il a joint un croquis original à son attestation représentant le modèle litigieux ;

Attendu qu'il ressort de ces éléments que les demandes sont recevables, comme l'a retenu à juste titre le tribunal, étant observé que la recevabilité des prétentions des sociétés ACCESSOIRE DIFFUSION et TANCA en leur qualité de cessionnaires à la suite de la liquidation judiciaire de la société ACCESSOIRE, n'est pas contestée ;

- Sur la contrefaçon :

Attendu que les sociétés intimées soutiennent que le modèle de sandale dont la protection est revendiquée n'est pas nouveau ni original et qu'il a été créé par la société CASTELL en juin 1994 ;

Mais attendu, tout d'abord, que le modèle de sandales MAILLOL est original dans la mesure où la combinaison des marguerites et des autres éléments susvisés traduit un effort créatif, au résultat esthétique certain, permettant à la société TANCA et à Monsieur X de bénéficier de la protection requise ;

Attendu ensuite qu'il appartient aux intimées d'apporter la preuve de l'antériorité alléguée ;

Attendu que, comme l'a exactement relevé le tribunal, l'ensemble des pièces produites par la société ZINDACAL permet seulement de constater que la société CASTELL réalise des tiges en passementerie de diverses formes, mais qu'aucune de celles soumises à l'examen de la juridiction n'est semblable au modèle revendiqué dans son ensemble

et ne comporte la même marguerite stylisée, agencée de la manière décrite plus haut, contrairement à ce que prétendent les intimées ;

Attendu, par ailleurs, que la société ZINDACAL fait vainement valoir que Monsieur X n'a pas créé le modèle de la semelle dans la mesure où la protection sollicitée se rapporte à l'ensemble de la sandale dont l'originalité se manifeste essentiellement par le motif de sa tige et la combinaison de ses éléments constitutifs ;

Attendu que les intimées ne contestent pas que le modèle de sandale vendu par elles reproduit le modèle MAILLOL, ce que confirme la description du modèle saisi par l'huissier de justice, dans son procès-verbal du 11 juillet 2000 ;

Attendu que la société ZINDACAL précise qu'elle n'a pas fabriqué les sandales vendues à la société GD, ce que ne discutent pas les demandeurs ; qu'elle indique qu'elle commercialise des chaussures en ESPAGNE et à l'étranger, auprès de grossistes, succursalistes et détaillants, et même qu'elle fabrique certains modèles ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que la société ZINDACAL est un professionnel de la chaussure, ayant nécessairement connaissance de ce marché, et auquel il incombait, en sa qualité d'importateur, de recueillir toutes les informations lui permettant d'éviter le risque de contrefaçon, ce qu'il ne prétend pas avoir fait, de sorte que la bonne foi dont il se prévaut ne peut être admise ;

Attendu, s'agissant de la société GD, que celle-ci exploitait un petit fonds de commerce de maroquinerie et de chaussures ; qu'elle explique avoir passé commande notamment à la société ZINDACAL, par l'intermédiaire d'un représentant de la société RAY-BOOTS, ce qui n'est pas contesté et ressort de son bon de commande, versé aux débats, correspondant aux sandales contrefaisantes, soit au total 24 paires ;

Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la

société GD n'est pas voisine de la boutique ACCESSOIRE, puisqu'elle se situe rue Garibaldi (LYON 6°) alors que deux succursales de cette boutique se trouvent rue Auguste Comte et Place des Jacobins (LYON 2°) ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que la société GD, simple revendeur détaillant, a acquis les chaussures du modèle litigieux par l'intermédiaire de deux professionnels avec lesquels elle était en relations d'affaires habituelles ; qu'eu égard au nombre très important de modèles mis en vente globalement chaque année, et alors que celui qu'elle a acheté ne portait pas de marque distinctive particulière, aucune imprudence ou négligence ne peut lui être reprochée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qui la concerne ;

Attendu, sur le préjudice résultant de la contrefaçon, qu'il n'est pas établi que la société ZINDACAL ait vendu plus de chaussures que les 24 paires précitées acquises par la société GD pour le prix de 4.872 francs (742,73 euros) ;

Attendu que les demandeurs font justement valoir que la société ACCESSOIRE a engagé des frais de création et d'études, notamment pour le modèle litigieux ; que, pour sa part, Monsieur X a subi un préjudice moral pour atteinte à son droit de créateur ; qu'il sera donc alloué à la société TANCA la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et au second la somme de 1.000 euros ; que les diverses mesures ordonnées par le tribunal en sus des condamnations pécuniaires seront maintenues, à l'exception de la publication ;

- Sur la concurrence déloyale :

Attendu que, comme déjà indiqué, la société GD n'a pas commis de faute en achetant la sandale reproduisant le modèle "MAILLOL" ; qu'elle n'en a pas davantage commis en vendant un petit nombre d'unités dans des conditions et à un prix normal par rapport à son

prix d'achat ;

Attendu que les demandeurs ne produisent aucune pièce au soutien de leur affirmation selon laquelle de nombreux clients de la société ACCESSOIRE se seraient plaints de ce que le modèle qu'ils avaient acquis était plus coûteux que celui vendu par la société GD ; que, comme déjà indiqué, l'éloignement des commerces concurrents ne permet pas d'affirmer qu'ils s'adressent à la même clientèle ; que la demande formée à l'encontre de la société GD ne peut donc prospérer ; Attendu, s'agissant de la société ZINDACAL, que le reproche d'avoir commercialisé des produits contrefaisants à un prix inférieur au modèle original constitue un fait distinct de la contrefaçon et caractérise en soi un agissement déloyal de sa part ; que la société TANCA a été privée de la vente corrélative de chaussures, dans la limite du nombre visé plus haut, puisqu'il n'est pas prouvé que la société ZINDACAL ait fourni d'autres boutiques ; qu'il sera alloué à la société TANCA, en réparation de son préjudice, la somme de 1.500 euros ;

- Sur le parasitisme économique :

Attendu que la réclamation présentée à cet égard par la société TANCA correspond à la réparation du même préjudice que celui indemnisé au titre de la concurrence déloyale, de sorte que sa demande sur ce point sera écartée ;

- Sur les autres demandes :

Attendu que la société ZINDACAL, qui succombe, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de celle fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il est équitable d'indemniser les demandeurs pour leurs frais irrépétibles d'appel en leur allouant la somme supplémentaire de 1.500 euros ; qu'en ce qui concerne la société GD, il n'y a pas

lieu à octroi d'une indemnité à cet égard, en sus de celle accordée par le tribunal ;

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires du tribunal :

LA COUR,

Reçoit Maître REVERDY, ès qualités, la société ACCESSOIRE DIFFUSION et la société TANCA en leur intervention volontaire,

Met Maître REVERDY, ès qualités, hors de cause,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception :

- de la condamnation de la société ZINDACAL au paiement de la somme d'un franc symbolique,

- de la publication de la décision,

Réformant de ces chefs et statuant à nouveau,

Condamne la société ZINDACAL à payer :

- à la société TANCA la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de contrefaçon de modèle et la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,

- à Monsieur Jean-Paul X la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son droit moral,

Dit n'y avoir lieu à publication du présent arrêt,

Dit que les astreintes prononcées par le tribunal auront pour point de départ l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt,

Condamne la société ZINDACAL à payer à Monsieur X, Maître REVERDY, ès qualités, la société ACCESSOIRE DIFFUSION et la société TANCA la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute les parties de toutes demandes contraires ou plus amples,

Condamne la société ZINDACAL aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JUNILLON etamp; WICKY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE CONSEILLER,

E. MATIAS

R. SIMON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/00227
Date de la décision : 15/05/2003

Analyses

DESSINS ET MODELES - Contrefaçon.

Il incombe à l'importateur, professionnel ayant nécessairement connaissance du marché, de recueillir, ès qualité, toutes les informations lui permettant d'éviter le risque de contrefaçon, de sorte que la bonne foi dont il se prévaut ne saurait être admise

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Vente à un prix inférieur à la concurrence.

Le reproche d'avoir commercialisé des produits contrefaisants à un prix inférieur au modèle original est un fait distinct de la contrefaçon et caractérise en soi un agissement déloyal

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Confusion de produits ou de méthodes - Similitude avec les produits d'un concurrent.

Ayant constaté que la société en cause, simple revendeur détaillant, a acquis les produits contrefaisants par l'intermédiaire de deux professionnels avec lesquels elle était en relations d'affaires habituelles, que, compte tenu du nombre très important de modèles mis en vente globalement chaque année, elle en a acheté un qui ne portait pas de marque distinctive particulière, que son éloignement géographique du commerce concurrent ne permet pas d'affirmer qu'elle s'adresse à la même clientèle, aucune imprudence ou négligence ne peut lui être reprochée ni pour l'achat des dits produits ni pour en avoir vendu un petit nombre dans des conditions et à un prix normaux par rapport à son prix d'achat


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-05-15;2002.00227 ?
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