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07/05/2003 | FRANCE | N°2002/06178

France | France, Cour d'appel de Lyon, 07 mai 2003, 2002/06178


COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE A ARRET DU 07 MAI 2003 Décision déférée: Jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 11 octobre 2002 - 2002/02896 N0 R.G. Cour : 02/06178 Nature du recours: CONTREDIT DEMANDEUR: Monsieur Jad X... Y... - AUTRICHE représenté par Me MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Majid BOUDEN, avocat au barreau de PARIS et pour avocat postulant Me Adrien-Charles DANA, avocat au barreau de LYON DÉFENDEURS: Maître DUBOIS, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société ALTITUDE PLUS 32 rue Moliére 69006 LYON représenté pa

r la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Patric...

COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE A ARRET DU 07 MAI 2003 Décision déférée: Jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 11 octobre 2002 - 2002/02896 N0 R.G. Cour : 02/06178 Nature du recours: CONTREDIT DEMANDEUR: Monsieur Jad X... Y... - AUTRICHE représenté par Me MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Majid BOUDEN, avocat au barreau de PARIS et pour avocat postulant Me Adrien-Charles DANA, avocat au barreau de LYON DÉFENDEURS: Maître DUBOIS, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société ALTITUDE PLUS 32 rue Moliére 69006 LYON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON, Toque 597 SOCIÉTÉ ARAR BANK PLC, société de droit jordanien, dont le siège est à AMMAN - JORDANLE Prise en sa succursale parisienne sise: 26 Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Mes LAIGO et CRAMER, association d'avocats Gide Loyrette Nouel, avocats au barreau de Paris SOCIÉTÉ ARA.B BANK (AUSTRIA) AG, société de droit autrichien Postfach - P.O Box 100 - Seilerstatte 11 A-1015 WIEN - AUTRICHE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Mes LAIGO et CRAMER, association d avocats Gide Loyrette Nouel, avocats au barreau de PARIS ARAB BANK GROUl DE JORDANIE Shmeisani AMMAN - JORDANIE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Mes LAIGO et CRAMER, association d avocats Gide Loyrette Nouel, avocats au barreau de PARIS SOCIÉTÉ AERO PLUS représentée par M. Z... A... 29 Bd de la Ferrage Immeuble Cannes 2000 06400 CANNES assistée de Me André SOULIER, avocat au barreau de LYON, Toque 725 Société UNIVERSAL CAPITAL PARTNERS CORPORATION, société de droit canadien 130 King Street West Suite 3670 The Exchange Tower PO BOX 95 TORONTO ONTARIO M5X IBI CANADA Non comparante Audience publique du 12 Mars 2003 LA TROISIEMIE CHAMBRE DE LA COUR D APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 12 MARS 2003

tenue par Monsieur SANTELLI, Conseiller, et Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré: Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d Appel de LYON en date du 10 décembre 2002 Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER: Mademoiselle B..., lors des débats et du prononcé de l arrét, ARRET : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé à l audience publique du 7 MAI 2003 Par Monsieur SIIvION, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle B..., Greffier.

EXPOSE DE L AFFAIRE:

Par jugement du 11 octobre 2002, le Tribunal de Commerce de LYON: - a pris acte de l inexistence juridique du GROUPE ARAB BANK, - a dit irrecevable l intervention volontaire de la société UNIVERSAL CAPITAL et celle de Monsieur X..., - a constaté le désistement d instance et d action de la société ALTITUDE PLUS, de Maître BAULAND, de la société ARAB BANK AG, de la société ARAB BANK PLC, de la société AEROPLUS et de Monsieur Z..., - s est déclaré dessaisi de l affaire, - a dit n y avoir lieu à application de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - a dit que les depens seraient tirés en frais privilégiés de procédure collective. Monsieur Jad X... a formé un contredit, le 28 octobre 2002, aux termes duquel il demande à la Cour: - d infirmer le jugement. - de déclarer recevable son intervention volontaire, -

de déclarer recevable l intervention de UNIVERSAL CAPITAL PARTNERS CORPORATION et de WATLEY GROUP IIC, -

d ordonner l intervention de Me DUBOIS, représentant des créanciers

de la société ALTITUDE PLUS, -

d ordonner la communication du protocole intervenu et des conclusions et pièces échangées dans un délai d une semaine à partir de la décision avant dire droit, -

d ordonner l ouverture des débats contradictoires, -

de surseoir à statuer en attente du règlement de la procédure pénale, -

à défaut, de: - constater que les sociétés AEROPLUS et ALTITUDE PLUS n ont pas fait le versement de 8.200.000 euros à la société ARAB BANK (AUSTRIA) AG, ni en totalité, ni en partie, -

constater que UNI VERSAL CAPITAL PARTNERS CORPORATION et WATLEY GROUP WATLEY GROUP IIC n ont pas fait le versement de 8.200.000 euros à la société ARAB BANK (AUS TRIA) AG, ni en totalité, ni en partie, - déclarer qu il n a aucun lien de causalité avec le paiement de 8.200.000 euros, prévu par le protocole soumis à homologation, - déclarer que le protocole avait été fait par des personnes n ayant pas qualité d engager la société ARAB BAINK (AUSTRIA) AG, - déclarer que le protocole ne saurait constituer un accord pour absence de cause et de contrepartie et donc ne peut être homologué, - constater qu il n a aucun motif pour la société ARAB BANK (AUSTRIA) AG de refuser le paiement des indemnités en lien directs ou indirects avec les faits de la cause et la condamner au paiement desdites indemnités qui s élèvent à 617.000 euros, - condamner les demandeurs et les défendeurs conjointement et in solidum à lui payer la somme de 1.700.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner les demandeurs et les défendeurs conjointement et in solidum à lui payer la somme de 65.000 euros au titre de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître DUBOIS, en sa qualité de liquidateur de la société ALTITUDE PLUS, a conclu le 11 mars 2003 au rejet du contredit en l absence de décision d incompétence et à la condamnation de

Monsieur X... à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés ARAB BANK PLC, ARAB BANK AG et ARAB BANK GROUP DE JORDANIE ont conclu le 11 mars 2003 à l irrecevabilité du contredit. A titre subsidiaire, elles réclament la confirmation du jugement. En tout état de cause, elles demandent à la Cour de condamner Monsieur X... à payer 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif au profit des sociétés ARAB BANK AG et ARAB BANK PLC, ainsi que 15.000 euros aux mêmes sociétés par application de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société AERO PLUS, pour sa part, a conclu le 11 mars 2003 à l irrecevabilité du contredit formé à l encontre du jugement du 2 janvier 2003 (sic) et à l allocation de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de déclarer Monsieur X... irrecevable en sa "tierce opposition", de constater qu il n a pas intérêt à agir et que sa demande de sursis à statuer n est pas fondée. Elle réclame dans tous les cas 3.000 euros sur le fondement de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Z... et la société UNIVERSAL CAPITAL PARTNERS CORPORATION n ont pas comparu, quoique régulièrement convoqués. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire. La Cour renvoie, pour l exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. MOTIFS: Attendu qu il résulte de la lecture du jugement, et notamment de ses motifs, que le tribunal a expressément indiqué, s'agisssant de Monsieur X..., qu'il était incompétent ratione loci et ratione materiae; qu'aune mention d'incompétence ne figure, certes, dans le dispositif; qu il convient cependant de considérer, en présence de motifs aussi clairs et précis, que la juridiction a entendu se déclarer incompétente; Attendu cependant que le tribunal s est aussi prononcé, de manière expresse, sur la recevabiité de l intervention volontaire de Monsieur X... ; qu il intitule une partie de

sa décision: "sur les exceptions d irrecevabilité d intervention volontaire.., de Monsieur X..." et, dans le dispositif, déclare cette intervention irrecevable; Attendu que le demandeur au contredit sollicite d ailleurs l admission de son intervention, par application des articles 66 et 325 du Nouveau Code de Procédure Civile, par voie de réformation du jugement; Attendu qu il ressort de ces éléments que, bien que s étant déclaré incompétent, le tribunal a statué sur la recevabiité même de l intervention de Monsieur X...; qu il s agit d une décision au fond, de sorte qu en principe Monsieur X... ne pouvait la critiquer que par la voie de l appel et non par celle du contredit; Mais attendu que, dans un tel cas, la Cour demeure saisie, conformément aux dispositions de l article 91 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu il convient donc de renvoyer l affaire devant le Conseiller de la mise en état afin que toutes les parties en cause puissent constituer avoué et conclure tant sur la compétence que sur le fond; PAR CES MOTIFS: LA COUR. Dit que le jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 11 octobre 2002 devait être déféré à la Cour par la voie de l appel et non du contredit, Dit que la Cour demeure néanmoins saisie, Dit que toutes les parties devront constituer avoué dans le mois de l avis qui leur sera donné par le greffier de cette chambre, Renvoie en conséquence l affaire devant le Conseiller de la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur la compétence et sur le fond, Réserve les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/06178
Date de la décision : 07/05/2003

Analyses

APPEL CIVIL - Recevabilité - Conditions - Partie au jugement - Intervention volontaire en première instance - //

Bien que s'étant déclaré incompétent, le Tribunal qui s'est aussi prononcé, de manière expresse, sur la recevabilité d'une intervention volontaire, a rendu une décision au fond, susceptible par conséquent d'appel et non de contredit.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-05-07;2002.06178 ?
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