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07/05/2003 | FRANCE | N°1999/02974

France | France, Cour d'appel de Lyon, 07 mai 2003, 1999/02974


COUR D'APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 7 MAI 2003

Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 08 octobre 2001 - R.G.: 1999/02974 N° R.G. Cour : 01/06222

Nature du recours : APPEL APPELANTE : SOCIÉTÉ CRÉATIONS ELIANE, SA 29 Chemin de Montgay 69270 FONTAINES-SUR-SAONE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me BANBANASTE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE : Madame Viviane X... représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me AMAR-COHEN, avocat au barreau de PAR

IS, Toque M 803 Instruction clôturée le 21 Février 2003 Audience publique du 14 Mars 2003 LA...

COUR D'APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 7 MAI 2003

Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 08 octobre 2001 - R.G.: 1999/02974 N° R.G. Cour : 01/06222

Nature du recours : APPEL APPELANTE : SOCIÉTÉ CRÉATIONS ELIANE, SA 29 Chemin de Montgay 69270 FONTAINES-SUR-SAONE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me BANBANASTE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE : Madame Viviane X... représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me AMAR-COHEN, avocat au barreau de PARIS, Toque M 803 Instruction clôturée le 21 Février 2003 Audience publique du 14 Mars 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 14 MARS 2003

tenue par Monsieur SIMON, Conseiller, et Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 10 décembre 2002 Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : Mademoiselle Y..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 7 MAI 2003 Par Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame Viviane X... et la S.A. Créations ELIANE ont conclu, le 4 novembre 1995, un contrat de "collaboration commerciale"aux termes duquel Madame Viviane X... devait concevoir et créer pour le compte de la S.A. Créations ELIANE "une ligne de vêtements féminins" (lingerie de nuit) fabriqués et distribués par la S.A. Créations ELIANE. Un avenant au contrat a été conclu, le 5 février 1997. La collaboration commerciale a pris fin à effet le 30 juillet 1998 ensuite d'une lettre de dénonciation de la convention en date du 8 juillet 1998 émanant de la S.A. Créations ELIANE.

Par jugement rendu le 8 octobre 2001, le Tribunal de Commerce de LYON a condamné la S.A. Créations ELIANE à payer à Madame Viviane X... la somme de 215.601,14 francs à titre de commissions sur chiffre d'affaires, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 1999, outre une somme de 4.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a débouté les parties de leurs plus amples conclusions.

La S.A. Créations ELIANE a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. Créations ELIANE dans ses conclusions en date du 10 décembre 2002 tendant à faire juger que le droit à commissionnement de Madame Viviane X... ne porte, pour les clients figurant sur la liste N° 1, que sur le chiffre d'affaires généré par la vente des vêtements créés par Madame Viviane X... et commercialisés par son co-contractant, que le montant des commissions n'a pas pu être fixé avec précision et contradictoirement par Madame Viviane X..., que cette dernière doit être déboutée de sa demande formée à ce titre et enfin que Madame Viviane X... ne peut prétendre au titre de son activité de styliste-modéliste indépendante et en vertu du contrat et de son avenant qu'aux seules commissions provenant de la vente de modèles créés par elle ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Madame Viviane X... dans ses conclusions en réponse en date du 3 janvier 2003 tendant à faire juger que le contrat de collaboration commerciale est clair quant à ses stipulations fixant l'assiette de calcul de son commissionnement, que le montant des commissions dues a été fixé par un expert-comptable à partir des documents remis par la S.A. Créations ELIANE, que ce mode de calcul doit être approuvé, que des dommages et intérêts (60.000 euros) sont dus par la S.A. Créations ELIANE pour son utilisation abusive et sans autorisation, postérieurement à la rupture, d'une marque déposée "Viviane VALENCY" et qu'enfin les conditions brutales de la rupture de la relation commerciale ouvrent droit à une indemnisation (10.000 euros) ;

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que le contrat de collaboration commerciale en date du 4 novembre 1995 stipule que la rémunération de Madame Viviane X... (pour son activité de styliste créatrice) sera versée sous forme d'honoraires correspondant à 2 % du chiffre d'affaires Hors Taxe réalisé avec les clients figurant sur la liste 1 et à 2 % du chiffre

d'affaires Hors Taxe réalisé avec les produits issus de la création de Madame Viviane X... et commercialisés auprès des clients figurant sur la liste N° 2 ; que la rédaction d'une telle clause n'est pas ambiguù et est donc insusceptible d'interprétation ; que la volonté des parties clairement exprimée était d'accorder à Madame Viviane X... un droit à commissionnement correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec certains clients précisément désignés sur la liste N° 1, quel que soit l'origine des vêtements commercialisés (vêtements créés ou non par Madame Viviane X...); que le contrat de collaboration commerciale en ce qui concerne les clients figurant sur la liste N° 1 ne distingue pas, à la différence des clients figurant sur la liste N° 2, pour l'ouverture du droit à commissionnement, l'origine des produits vendus ; que l'annexe audit contrat précise, si besoin était, que pour les clients de la liste N° 2 le taux de commission de 2 % ne sera versé que sur la ligne "Viviane VALENCY" ; que l'argumentation de la S.A. Créations ELIANE est particulièrement spécieuse en présence d'une clause claire non modifiée par l'avenant du 5 février 1997 qui s'est borné à ajouter un droit à commissionnement spécifique ;

Attendu que Madame Viviane X... a fait calculer le montant des commissions dues par application d taux de 2 % sur le chiffre d'affaires réalisé auprès des clients figurant sur la liste N° 1 par son propre expert-comptable à partir de documents comptables de la S.A. Créations ELIANE et remis par celle-ci dans le cadre de la procédure devant le Juge Rapporteur du Tribunal de Commerce de LYON ; que cette manière de procéder n'apparaît pas critiquable et sera approuvée en ce qu'elle aboutit à un droit à commissionnement d'un montant de 215.601,14 francs ;

Attendu que par l'avenant du 5 février 1997, Madame Viviane X... a donné l'autorisation à la S.A. Créations ELIANE d'utiliser auprès de tous

les clients en "temps" (sic) qu'enseigne commerciale et marque de produits, le nom "Viviane VALENCY" qui faisait l'objet d'une marque déposée à l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; que cet avenant précisait que cette autorisation était donnée de manière définitive ; que nonobstant cette autorisation stipulée définitive, le droit de licence sur la marque déposée cesse lorsque le contrat qui sert de support à cette licence est lui-même résilié ; que les relations commerciales incluant l'utilisation par la S.A. Créations ELIANE de la marque déposée par Madame Viviane X... ont cessé au 31 juillet 1998 ; que la S.A. Créations ELIANE a continué d'utiliser cette marque déposée ainsi au "salon inter-sélection collection hiver 1999/2000", tenu le 20 novembre 1999 et la marque déposée "Viviane VALENCY" figure encore, comme enseigne commerciale de la S.A. Créations ELIANE, sur l'extrait KBis du registre du commerce et des sociétés levé en novembre 2001 ; que cette utilisation indue par la S.A. Créations ELIANE de la marque déposée a causé à Madame Viviane X... un préjudice en l'empêchant d'exploiter elle-même la marque déposée ou en la gênant dans cette exploitation ; que ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 4.500 euros ;

Attendu enfin qu'aux termes de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout commerçant, de rompre brutalement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la duré commerciale et respectant la durée minimale du préavis déterminé en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; qu'en l'espèce la S.A. Créations ELIANE a rompu par lettre datée du 8 juillet 1998 à effet au 30 juillet 1998, la relation commerciale nouée avec Madame Viviane X... qui a cédé à la S.A. Créations ELIANE l'autorisation d'utiliser sa marque déposée et connue de lingerie féminine aux fins d'obtenir des

référencements auprès de grandes centrales d'achat (ce que reconnaît la S.A. Créations ELIANE dans un courrier du 3 décembre 1996), et qui a créé pour le compte de la S.A. Créations ELIANE une ligne de vêtements dont une partie était commercialisée sous la marque apportée : "Viviane VALENCY" ; que le préavis de 3 semaines n'est pas suffisant pour permettre à Madame Viviane X... de prendre en temps utile des dispositions pour réorienter son activité en recherchant de nouveaux donneurs d'ordres et en faisant valoir la notoriété attachée au nom commercial protégé ; que ce délai devait être au minimum de trois mois; que le préjudice découlant de la brusque rupture sera indemnisé, au titre des gains manqués pendant la durée raisonnable du préavis, par l'allocation d'une somme de 2.300 euros au vu des justificatifs produits ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 3.000 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en considération des frais irrépétibles de toute nature qui ont été engagés ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel de la S.A. Créations ELIANE comme régulier en la forme,

Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant, condamne la S.A. Créations ELIANE à porter et payer à Madame Viviane X... les somme de 4.500 euros et de 2.300 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et celle de 3.000 euros au titre de

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne la S.A. Créations ELIANE aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués BRONDEL & TUDELA sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE CONSEILLER,

E. Y...

R. SIMON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 1999/02974
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-05-07;1999.02974 ?
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