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10/04/2003 | FRANCE | N°2001/06057

France | France, Cour d'appel de Lyon, 10 avril 2003, 2001/06057


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'institut Merieux a confié à Monsieur Panayotis X... la distribution exclusive, en GRECE, des produits humains et vétérinaires de ses laboratoires à compter du mois de décembre 1965. Divers contrats ont régi et organisé les modalités de la distribution au cours de la relation commerciale ininterrompue. Notamment, le 22 décembre 1992, la S.A. Pasteur Mérieux Sérums etamp; Vaccins a confié, par contrat de distribution, à la S.A. P.N. X..., société de droit grec, la distribution exclusive de certaines spécialités déterminé

es sur le territoire national grec. Ce contrat était d'une durée de trois a...

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'institut Merieux a confié à Monsieur Panayotis X... la distribution exclusive, en GRECE, des produits humains et vétérinaires de ses laboratoires à compter du mois de décembre 1965. Divers contrats ont régi et organisé les modalités de la distribution au cours de la relation commerciale ininterrompue. Notamment, le 22 décembre 1992, la S.A. Pasteur Mérieux Sérums etamp; Vaccins a confié, par contrat de distribution, à la S.A. P.N. X..., société de droit grec, la distribution exclusive de certaines spécialités déterminées sur le territoire national grec. Ce contrat était d'une durée de trois années (s'achevant le 31 décembre 1995), "tacitement renouvelable" par période annuelle, "sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec avis de réception moyennant le préavis d'une année". La S.A. Pasteur Mérieux Sérums etamp; Vaccins s'est "associée", à effet au 1er novembre 1994, avec les Laboratoires Merck, Sharp etamp; Dohme-Chibret pour constituer la S.N.C. Pasteur Merieux MSD, devenue ultérieurement la S.N.C. AVENTIS PASTEUR MSD.

Un avenant au contrat de distribution en date du 22 décembre 1992 a été signé entre les parties, le 17 avril 1997, comportant entre autres stipulations, "que le présent contrat entrera en vigueur à sa date de signature avec effet au 1er janvier 1993 pour une durée s'achevant le 31 décembre 1999, tacitement renouvelable pour de nouvelles périodes successives d'une année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis d'un an".

La S.N.C. Pasteur Merieux MSD a notifié, le 19 octobre 1998, à la S.A. P.N. X... qu'elle ne renouvellerait pas le contrat de distribution au-delà

du 31 décembre 1999".

Par jugement rendu le 14 septembre 2001, le Tribunal de Commerce de LYON, considérant que la rupture du contrat de distribution n'a été ni brutale, ni abusive, mais que le point de départ du préavis devait être fixé au 10 mars 1999 dans le "respect de l'esprit" du contrat, a d'une part, débouté la S.A. P.N. X... de ses demandes en dommages et intérêts fondées sur la rupture abusive et brutale du contrat de distribution et d'autre part, condamné la S.N.C. Pasteur Merieux MSD à payer à la S.A. P.N. X... la somme de 2.800.000 francs à titre de dommages et intérêts pour la privation de l'intégralité du préavis et la somme de 194.350 francs à titre de factures émises et restées impayées pour une prestation de services, outre une somme de 60.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La S.A. P.N. X... a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. P.N. X... dans ses conclusions récapitulatives (2) en date du 26 novembre 2002 tendant à faire juger que la rupture du contrat de distribution a un caractère abusif au regard de l'article L 446-6 I- 5° du du code de commerce, comme ne procédant pas d'une manifestation claire et non équivoque de rompre et comme n'ayant pas respecté un préavis d'une durée suffisante (sa durée raisonnable devant être fixée à 3 années) et au regard de l'article 1134 du code civil, subsidiairement que compte tenu du point de départ effectif du préavis fixé par les premiers juges au 10 mars 1999, le contrat de distribution expirait le 30 décembre 2000, ce qui conduit au paiement d'une indemnité de préavis d'une année soit 2.198.315 euros et que l'indemnisation pour non respect du préavis de trois années doit être

fixée à 8.531.046,76 euros, celle pour les investissements réalisés à 2.198.315 euros et celle pour le préjudice moral à 3.048.980 euros, outre une somme de 21.342,86 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.N.C. AVENTIS PASTEUR MSD dans ses secondes conclusions récapitulatives d'intimée et d'appelante incidente en date du 22 janvier 2003 tendant à faire juger que la rupture du contrat de distribution n'est pas intervenue dans des conditions brutales ou/et abusives, que la dénonciation du contrat de distribution à durée déterminée, faite le 19 octobre 1998, était dépourvue de toute ambigu'té, que le préavis contractuellement prévu a été respecté et était d'une durée raisonnable au sens de l'article L 446-6 I- 5° du code de commerce, que la S.A. P.N. X... a commis des manquements dans l'exécution de ses obligations découlant du contrat de distribution (retard dans le paiement des produits pharmaceutiques et déloyauté), qu'il n'existe pas de préjudice résultant de la prétendue faute du concédant, qu'il n'y a pas eu de rupture abusive des pourparlers et négociations menés postérieurement à la notification du non-renouvellement du contrat de distribution, que subsidiairement seule la marge nette devrait être prise en compte dans l'évaluation du préjudice allégué par la S.A. P.N. X..., qu'il n'existe aucun préjudice moral découlant de la rupture du contrat de distribution et qu'enfin la cause des factures, dont le paiement est réclamé par la S.A. P.N. X..., n'est pas établie ;

L'ordonnance de clôture a été rendue, le 20 février 2003. L'incident d'échange des conclusions est devenu sans objet du fait du report de l'audience des plaidoiries avec fixation d'une nouvelle clôture de l'instruction de l'affaire.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que l'article L 446-6 I- 5° du code de commerce, nouvelle codification, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose "qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout industriel, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels" ;

Attendu que la notion de "relation commerciale établie" est étrangère à la notion restrictive de contrat commercial à durée déterminée et la dépasse ; que la loi a entendu viser une situation contractuelle née de la pratique instaurée entre des parties entretenant des relations d'affaires stables, suivies et anciennes, qu'elles que soient leur forme ; qu'en l'espèce, il n'est pas douteux que la S.A. P.N. X... et la S.N.C. Pasteur Merieux MSD entretenaient une relation commerciale établie depuis 1965 qui s'est matérialisée dans la conclusion successive et sans interruption dans le temps de différents contrats de distribution exclusive organisant la commercialisation de produits pharmaceutiques sur tout le territoire national grec, peu important pour l'application de l'article L 446-6 I- 5° du code de commerce qu'à l'issue de la relation les parties étaient liées entre elles par un contrat à durée déterminée à échéance le 31 décembre 1999 et non renouvelé par suite de sa dénonciation expressément formalisée le 19 octobre 1998 ; que les parties elles-mêmes, en avaient bien conscience puisque dans l'avenant en date du 17 avril 1997, elles avaient introduit dans le contrat de distribution en cours un préavis d'une durée d'une année pour faire échec à la reconduction tacite du contrat de distribution et avaient ainsi exclu que celui-ci puisse prendre fin lors de

l'arrivée de son terme ;

Attendu que le fait que les parties ont prévu dans le contrat de distribution exclusive un préavis d'une durée d'une année pour que le concédant notifie au concessionnaire sa décision de ne pas renouveler le contrat de distribution exclusive (et donc de rompre une relation commerciale établie), n'empêche pas au juge de rechercher si le préavis contractuel est suffisant ou raisonnable au regard de l'article L 446-6 I- 5° du code de commerce ; que les modalités de la rupture négociées entre les parties et notamment la durée du préavis pour mettre fin au contrat de distribution exclusive ne sont pas laissées à l'entière liberté contractuelle et doivent être conformes audit article ; qu'il incombe aux juridictions consulaires de vérifier si le délai de préavis stipulé au contrat est bien un délai suffisant ou raisonnable permettant au concessionnaire de disposer du temps nécessaire pour réorienter son activité suite à la cessation de relations commerciales stables et continues ; qu'il s'ensuit que le seul respect du préavis contractuel n'est pas suffisant à exonérer le concédant du manquement de brusque rupture qui lui est imputé par le concessionnaire et qu'il convient, nonobstant la stipulation du contrat de distribution exclusive relative à la durée du préavis, de rechercher quel était le préavis adapté, quant à sa durée, aux besoins du concessionnaire découlant de la cessation à lui imposée de la relation commerciale établie ;

Attendu que pour rechercher la durée raisonnable ou suffisante du préavis, il convient de se fonder sur les circonstances de faits entourant la relation commerciale rompue; qu'en l'espèce, il s'agissait d'une relation stable et continue de près de 35 années, organisant sur tout le territoire national grec la distribution avec exclusivité au profit de la S.A. P.N. X... de certains produits ou spécialités pharmaceutiques ou vétérinaires fabriqués par

la S.N.C. Pasteur Merieux MSD ; que la S.N.C. Pasteur Merieux MSD possède une notoriété certaine dans son secteur d'activité ; que le volume d'affaires traitées par la S.A. P.N. X... était important et avait régulièrement progressé (42.000.000 francs de ventes de produits Mérieux pour l'année 1998, précédant la rupture, chiffre d'affaires générant une marge brute de 40 %) ; que la S.A. P.N. X... était dans une position de dépendance économique affirmée vis-à-vis de la S.N.C. Pasteur Merieux MSD ; que la distribution des produits ou spécialités pharmaceutiques et vétérinaires requiert des démarches spécifiques liées à la réglementation sanitaire de l'Etat où les produits sont distribués (enregistrement des produits auprès de diverses autorités grecques, habilitations ou homologations diverses, contacts avec les "prescripteurs" ...); que la part du chiffre d'affaires réalisé par la S.A. P.N. X... pour le compte de la S.N.C. Pasteur Merieux MSD était de 20 % à 30 %, selon les années, du chiffre d'affaires total réalisé par la S.A. P.N. X... dans le domaine de la pharmacie ; que ces différents éléments d'appréciation, cumulés entre eux, conduisent à fixer à 18 mois la durée du préavis suffisant ou raisonnable propre à permettre à la S.A. P.N. X..., disposant d'un temps utile, de donner à son activité une orientation nouvelle ensuite de la rupture subie du contrat de distribution exclusive ;

Attendu sur le point de départ effectif du préavis, que la S.N.C. Pasteur Merieux MSD a manifesté de manière claire et non ambiguù, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 octobre 1998, sa volonté de ne pas renouveler le contrat de distribution exclusive arrivant à expiration, le 31 décembre 1999;que même si une certaine équivoque a pu planer, postérieurement à cette rupture clairement énoncée le 19 octobre 1998, il ne peut être retenu, au vu des éléments fournis, que la S.N.C. Pasteur Merieux MSD a entretenu la

S.A. P.N. X... dans l'illusion que le contrat serait finalement renouvelé et que la collaboration serait poursuivie même sous une autre forme à négocier ; que les demandes que la S.N.C. Pasteur Merieux MSD a adressées à la S.A. P.N. X... postérieurement à la dénonciation du 19 octobre 1999 et jusqu'en février 1998, visant notamment à définir des prévisions de ventes "dans la perspective de 2003" ou à envisager différents "scenarii" pour la poursuite de la collaboration, correspondances ne comportant pas de mentions de réserves quant à la nature exacte de ces négociations, doivent être considérées comme ayant été faites dans l'optique de pourparlers tendant à définir, dans un cadre juridique nouveau, une relation commerciale nouvelle prenant la suite de celle à laquelle il avait été définitivement mis fin; que la rédaction équivoque de certains documents ne suffit pas à emporter la conviction de la Cour d'Appel de LYON que la S.N.C. Pasteur Merieux MSD avait rétracté sa dénonciation et avait engagé des pourparlers pour amodier une relation qui se poursuivait ; que la S.A. P.N. X... ne pouvait être égarée sur la réelle volonté de la S.N.C. Pasteur Merieux MSD de mettre fin à leur relation commerciale eu égard à la connaissance qu'elle avait de l'existence d'un "doublon" (autre distributeur exclusif VIANEX) dans le circuit commun de distribution ensuite de l'association de la S.N.C. Pasteur Merieux MSD avec un autre laboratoire ; que la rupture de ces simples pourparlers visant à mettre en place, éventuellement, une nouvelle formule pour des relations commerciales à venir n'a pas été, elle même, abusive ;

Attendu qu'il n'appartient pas aux juridictions de contrôler l'opportunité ou la légitimité des décisions mettant fin à un contrat de concession ; qu'il s'ensuit que la responsabilité de la S.N.C. Pasteur Merieux MSD, sous la seule condition de respecter un délai de

préavis suffisant ou raisonnable comme adapté aux conditions dans lesquelles s'est déroulée la relation commerciale et de ne pas commettre d'abus à l'occasion de l'exercice de son droit de rompre (tel celui, écarté ci-dessus, consistant à laisser croire que le contrat sera maintenu), ne peut être recherchée d'une quelconque manière ; que la seule faute de la S.N.C. Pasteur Merieux MSD consiste en une rupture brutale provenant de son non-respect de la durée suffisante et raisonnable, fixée à 18 mois, du préavis donné, ; Attendu que la S.A. P.N. X... a été privée d'un préavis d'un peu moins de quatre mois, eu égard au fait qu'elle a d'ores et déjà bénéficié, pour rétablir et réorienter son activité, d'un préavis allant du 19 octobre 1998 au 31 décembre 1999, soit 14 mois et 10 jours ;

Attendu que la réparation fondée sur l'article L 446-6 I- 5° du code de commerce doit compenser les conséquences de la brutalité de la rupture et notamment les difficultés de la S.A. P.N. X... à réorienter son activité dans le temps insuffisant qui lui a été imparti ; que la S.A. P.N. X... a droit également à la réparation des gains manqués pendant le temps du préavis dont elle a été privée ; que par référence au chiffre d'affaires réalisé en 1998, dernière année avant la dénonciation du contrat de distribution (41.538.150 francs) et à un taux de marge brute de 40 %, le préjudice doit être fixé à: 41.538.150 X 0,40 X 3.2/3 mois : 12 mois =

5.067.654,30 francs arrondis à 775.000 euros pour tenir compte de l'entier préjudice subi par la S.A. P.N. X... ;

Attendu que doit être écarté, au titre de la réparation alloué à la S.A. P.N. X..., le soit-disant préjudice économique tenant au coût de l'investissement réalisé par cette dernière pour la construction d'un immeuble à Athènes, dès lors que la S.A. P.N.

X... supporte la charge de cet investissement lourd, par ailleurs non demandé par la S.N.C. Pasteur Merieux MSD et non affecté exclusivement à la distribution des produits Mérieux, comme conséquence de la rupture légitime au fond du contrat de distribution et non comme conséquence de la brutalité de ladite rupture (l'exécution du préavis raisonnable dans son intégralité aurait été sans effet sur la charge de cet investissement) ;

Attendu qu'il n'existe aucun préjudice d'ordre moral, découlant de la brusque rupture et ressenti par la S.A. P.N. X... ; que la prétendue démission inopinée de 10 cadres à l'annonce de la rupture de contrat de distribution ne provient pas du raccourcissement du délai de préavis mais, le cas échéant, de la rupture, elle-même, des relations commerciales, rupture intervenue en l'absence de toute faute "au fond" du concédant ; qu'il n'est pas rapporté la preuve que la S.N.C. Pasteur Merieux MSD a personnellement cherché à entacher l'image de marque ou la réputation de la S.A. P.N. X..., comme celle-ci le reconnaît d'ailleurs en indiquant que très probablement sur l'instigation de la S.N.C. Pasteur Merieux MSD, le distributeur "conservé" VIANEX a effectué des démarches(lesquelles ä) propres à nuire à la S.A. P.N. X... ;

Attendu qu'aux termes de l'article 3.2. du contrat de distribution du 22 décembre 1992, les coûts des dépôts, de l'entretien, des renouvellements et des modifications des demandes d'autorisation nécessaires à la commercialisation des produits en Grèce seront à la charge de la S.N.C. Pasteur Merieux MSD qui remboursera à la S.A. P.N. X... les sommes avancées sur présentation de justificatifs ; que la S.A. P.N. X... ne fait pas la preuve, faute de justificatifs probants, que la S.N.C. Pasteur Merieux MSD reste redevable envers elle de trois factures émises par elle et ayant pour intitulés : "heures de travail pour la préparation des

dossiers de renouvellement des A.M.M. ou pour la préparation du dossier d'enregistrement de produits pharmaceutiques" ; que ces libellés sont vagues et les factures non accompagnées d'autres documents ou d'explicitations suffisantes pour admettre la réalité de la prestation dont le paiement est sollicité ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 12.500 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel de la S.A. P.N. X... comme régulier en la forme,

Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle ayant alloué à la S.A. P.N. X... la somme de 60.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Statuant à nouveau, condamne la S.N.C. AVENTIS PASTEUR MSD à porter et payer à la S.A. P.N. X... la somme de 775.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement attaqué, à titre compensatoire, soit le 14 septembre 2001 et celle de 12.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel.

Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires conclusions.

Condamne la S.N.C. AVENTIS PASTEUR MSD aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués JUNILLON etamp; WICKY sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE CONSEILLER,

E. MATIAS

R. SIMON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/06057
Date de la décision : 10/04/2003

Analyses

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Refus de vente - Domaine d'application

La notion de "relation commerciale établie" contenue dans l'article L 442-6 I-5° du Code de commerce vise une situation contractuelle née de la pratique instaurée entre des parties entretenant des relations d'affaires stables suivies et anciennes, qu'elles que soient leurs formes et peut donc se matérialiser dans la conclusion successive et sans interruption dans le temps de différents contrats de distribution exclusive organisant la commercialisation de produits sur tout un territoire national et il importe peu qu'à l'issu de la relation les parties étaient liées entre elles par un contrat à durée déterminée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-04-10;2001.06057 ?
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