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09/04/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006942466

France | France, Cour d'appel de Lyon, 09 avril 2003, JURITEXT000006942466


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance du 17 juillet 2000, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LYON, saisi par Madame Simone X..., Inspectrice du Travail, a ordonné la fermeture dominicale immédiate du magasin BABOU situé à VENISSIEUX - Allée des Savoies, ce à peine d'une amende de 100 000 F par infraction commise.

Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de LYON en date du 16 janvier 2001.

Après avoir constaté l'ouverture du magasin plusieurs dimanches de suite, Madame X... a assigné la SA EU

ROTEXTILE devant le Juge de l'Exécution aux fins d'obtenir la liquidation de l'as...

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance du 17 juillet 2000, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LYON, saisi par Madame Simone X..., Inspectrice du Travail, a ordonné la fermeture dominicale immédiate du magasin BABOU situé à VENISSIEUX - Allée des Savoies, ce à peine d'une amende de 100 000 F par infraction commise.

Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de LYON en date du 16 janvier 2001.

Après avoir constaté l'ouverture du magasin plusieurs dimanches de suite, Madame X... a assigné la SA EUROTEXTILE devant le Juge de l'Exécution aux fins d'obtenir la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée au profit du Trésor Public, soit la somme de 1 400 000 F.

Cette requête a été déclarée irrecevable par un jugement du Juge de l'Exécution en date du 29 mai 2001.

Madame X..., appelante de cette décision, prétend qu'un Inspecteur du Travail est compétent pour former une action en liquidation d'astreinte prononcée au profit du Trésor Public puisqu'il s'agit d'une mesure propre à assurer l'application effective de la décision de justice. En l'occurrence, l'Inspecteur du Travail doit veiller au respect de la loi en matière de repos dominical. Ce contrôle ne peut être effectif que si l'Inspecteur dispose du pouvoir de faire liquider l'astreinte.

De plus, Madame X... soutient qu'il n'y a pas lieu pour la juridiction civile de surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale, les conditions d'application de l'article 4 du Code

de Procédure Pénale, envisageant le sursis n'étant pas applicables. La décision à intervenir sur l'action publique est insusceptible d'influer celle devant être rendue par la juridiction civile.

Enfin, l'appelante demande le rejet de l'argument de la SA EUROTEXTILE selon lequel celle-ci se serait trouvée dans une impossibilité d'exécuter l'arrêt du 16 janvier 2001.

Elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la recevabilité de son appel et sollicite la condamnation de la SA EUROTEXTILE à verser au Trésor Public la somme de 213 428,62 ä au titre de l'astreinte liquidée et la somme de 1 276,30 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SA EUROTEXTILE réplique que la demande de l'Inspecteur du Travail est irrecevable, seul le Trésor Public étant compétent pour solliciter la liquidation d'une astreinte à son profit.

A titre subsidiaire, la société réclame le sursis à statuer de la juridiction civile dans l'attente de l'arrêt devant intervenir, statuant sur appel du Parquet, suite au jugement de relaxe rendu par le Tribunal Correctionnel de LYON le 30 novembre 2001.

En effet, la société fait valoir que le jugement du Tribunal Correctionnel, s'il est confirmé, va caractériser son impossibilité d'exécuter l'arrêt de la Cour d'Appel du 16 janvier 2001. La reconnaissance de l'existence d'un contrat de mandat entre elle et la SARL COYER AFFAIRES est exclusive de tout lien de subordination ; il en résulte que la SA EUROTEXTILE ne peut pas imposer à la SARL COYER AFFARIES l'exécution de la décision de la Cour d'Appel imposant la fermeture dominicale de l'établissement sous astreinte.

Très subsidiairement, l'intimée se prévaut de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 permettant au Juge de liquider l'astreinte en tenant compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour exécuter la décision.

MOTIFS

Attendu que selon l'article R 262-1-1 du Code du Travail, l'Inspecteur du Travail peut saisir en référé le Président du Tribunal de Grande Instance pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser, dans certains établissements, l'emploi de salariés en infraction avec les dispositions relatives au repos hebdomadaire ;

Que le Juge des référés peut à cette occasion assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor Public ;

Attendu que ces dispositions spéciales doivent faire l'objet d'une stricte interprétation ;

Que si la mission de l'Inspecteur du Travail de veiller au respect de la loi en matière de repos dominical l'autorise à saisir le Juge des référés pour faire ordonner toutes mesures utiles dans ce but, cette mission n'inclut pas la faculté de demander la liquidation de l'astreinte dont le Juge a pu assortir sa décision ;

Que l'action en liquidation de l'astreinte appartient au créancier de celle-ci, en l'espèce le Trésor Public ;

Que l'action de l'Inspecteur du Travail doit donc être déclarée irrecevable faute de qualité pour agir de celui-ci ;

Que le jugement déféré doit donc être confirmé ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile entre les parties ; Attendu que les dépens seront supportés par Madame X... ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Constatant que Madame X..., Inspectrice du Travail, n'a pas qualité pour agir en liquidation de l'astreinte prononcée par le Premier Juge au profit du Trésor,

Déclare son appel irrecevable,

Dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne Madame X... aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP BRONDEL etamp; TUDELA, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942466
Date de la décision : 09/04/2003

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Repos hebdomadaire - Repos dominical

Si la mission de l'inspecteur du travail de veiller au respect de la loi en matière de repos dominical lui permet de saisir le juge des référés pour faire ordonner toutes les mesures utiles en ce sens, cette mission ne lui permet pas pour autant de demander la liquidation de l'astreinte car l'action en liquidation de astreinte appartient uniquement au créancier de celle-ci, en l'espèce le Trésor public


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-04-09;juritext000006942466 ?
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