FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 mai 1996, Mademoiselle Anne-Laure X a été victime d'un accident corporel, en gare de LYON-PERRACHE, alors qu'elle s'apprêtait à monter dans un train, en partance pour VALENCE.
Tombée entre le train et le quai, elle a eu la jambe droite sectionnée et a été amputée sous le genou.
Mademoiselle Anne-Laure X agit en responsabilité contre la SNCF.
Par jugement contradictoirement rendu le 8 novembre 2001 dont appel, le Tribunal de Grande Instance de LYON a dit que la victime a commis une faute exclusive, présentant le caractère de la force majeure, et l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la SNCF.
Mademoiselle Anne-Laure X, appelante, conclut à l'infirmation ; à l'entière responsabilité de la SNCF, à la condamnation de la SNCF à lui verser les sommes suivantes :
1 - Sur le préjudice soumis au recours de la Caisse :
- Frais médicaux
0 ä
- ITT
3 048,98 ä
- IPP
91 469,60 ä
2 - Sur le préjudice non soumis au recours de la Caisse :
- Pretium doloris
12 195,92 ä
- Préjudice esthétique
15 244,90 ä
- Préjudice d'agrément
1 524,90 ä
3 - Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
1 219,59 ä
La SNCF, intimée, conclut à la confirmation et, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au paiement de la somme de 1 500 ä ; à titre subsidiaire, à la réduction des demandes d'indemnisation.
La CPAM DE PARIS, intimée le 29 mars 2002 en la personne de Madame Martine CANDRY, n'a pas constitué avoué.
SUR CE
Vu les conclusions signifiées par Mademoiselle Anne-Laure X, le 15 mars 20002 ;
Vu celles signifiées par la SNCF, le 20 juin 2002 ;
Attendu que Mademoiselle X fait grief à la SNCF d'avoir manqué à l'obligation de sécurité due aux voyageurs, dès lors que le train s'est ébranlé alors que les portes n'étaient pas entièrement verrouillées et qu'elle-même montait dans le wagon ;
Mais attendu que le Premier Juge a répondu à cette argumentation ;
Qu'en effet, l'accident a eu pour témoin Mademoiselle Laurence DETOUR, assise sur un banc situé sur le quai où se trouvait la victime, selon laquelle "machinalement mon regard "s'est porté sur une jeune fille qui courait après le train qui venait juste de démarrer ; je l'ai vu "saisir la poignée de la porte, l'ouvrir, tenter de mettre son pied sur la marche et puis tomber "et disparaître sous le train" ;
Attendu que cette relation est confirmée par Monsieur Jean GUYOT, agent circulation de la SNCF, présent sur le quai, ayant commandé le départ du train et par Monsieur CHALLANCIR, contrôleur du train présent à bord ;
Qu'il résulte de leurs déclarations concordantes que le train a démarré, portes fermées, et que Mademoiselle X, courant après le train, a tenté de monter à bord après avoir ouvert une portière de wagon ;
Attendu qu'une telle faute est imprévisible pour la SNCF dès lors que les annonces de départ ont été faites, que les portes sont fermées et que le train est en mouvement ;
Qu'elle est, de plus, insurmontable pour elle dès lors que la réglementation n'impose que la fermeture des portes, et non pas, pour la sécurité des voyageurs qui ne doivent pas rester prisonniers des
wagons en cas d'accident, leur verrouillage ;
Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SNCF, contrainte de suivre la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Mademoiselle Anne-Laure X à payer à la SNCF la somme complémentaire de 300 ä, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Mademoiselle Anne-Laure X aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître BARRIQUAND, Avoué. LE GREFFIER
LE PRESIDENT