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07/04/2003 | FRANCE | N°01/03875

France | France, Cour d'appel de Lyon, 07 avril 2003, 01/03875


R.G : 01/03875 décision du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE au fond du 27 décembre 1994 Arrêt de la Cour de Cassation du 21 MARS 2001 Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE du 26 mai 1998 COUR D'APPEL DE LYON AUDIENCE SOLENNELLE ARRET DU 07 AVRIL 2003 APPELANTS : Madame X...
Y... héritière de Madame X...
Z... décédée représentée par Me RAHON, avoués à la Cour assistée de Me JAMET-ELZIERE, avocat au barreau de NICE Monsieur X...
A... héritier de Madame X...
Z... décédée représenté par Me RAHON, avoués à la Cour Monsieur X...
B... héritier d

e Madame X...
Z... décédée représenté par Me RAHON, avoués à la Cour INTIMES : Monsie...

R.G : 01/03875 décision du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE au fond du 27 décembre 1994 Arrêt de la Cour de Cassation du 21 MARS 2001 Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE du 26 mai 1998 COUR D'APPEL DE LYON AUDIENCE SOLENNELLE ARRET DU 07 AVRIL 2003 APPELANTS : Madame X...
Y... héritière de Madame X...
Z... décédée représentée par Me RAHON, avoués à la Cour assistée de Me JAMET-ELZIERE, avocat au barreau de NICE Monsieur X...
A... héritier de Madame X...
Z... décédée représenté par Me RAHON, avoués à la Cour Monsieur X...
B... héritier de Madame X...
Z... décédée représenté par Me RAHON, avoués à la Cour INTIMES : Monsieur Antonio C... représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me RANDO, avocat au barreau de NICE Madame Suzanne D... épouse C... représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me RANDON, avocat au barreau de NICE Monsieur Thierry E... représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me FRANCK, avocat au barreau de NICE Madame Hélène F... épouse E... représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me FRANCK, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

MONSIEUR JACQUET, président, suppléant monsieur le premier président, désigné à cet effet par ordonnance du 10 décembre 2002,

MONSIEUR VEBER, président,

MADAME BIOT, conseiller,

MONSIEUR DENIZON, conseiller,

MONSIEUR BAUMET, conseiller,

en présence pendant les débats de madame KROLAK, greffier.

INSTRUCTION CLOTUREE LE : 02 DECEMBRE 2002

DEBATS : En audience solennelle et publique du

LUNDI 03 FEVRIER 2003

ARRET : contradictoire

prononcé à l'audience solennelle et publique du 07 AVRIL 2003 par monsieur JACQUET, président, en présence de madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute. FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte notarié en date du 18 octobre 1965 les époux G...,

propriétaires de parcelles sises commune d'ASPREMONT (Alpes Maritimes) Quartier des "CABANES BLETONNIERES" ont constitué une copropriété horizontale divisée en trois lots résultant d'un état descriptif de division avec règlement de copropriété auquel étaient annexés un accord afférent à un droit de passage avec des propriétaires avoisinants et un plan sur lequel figurait une voie à créer sur la parcelle cadastrée n° 898 limitrophe de cette copropriété.

Les époux Antonio C... sont propriétaires du lot n° 1 acquis le 25 juin 1986, les époux Thierry E... sont devenus propriétaires du lot n° 2 le 24 octobre 1990, le lot n° 3 appartient à Monsieur H... et la parcelle n° 898 susvisée est la propriété de Z...
X..., aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui Josette X... veuve I..., B...
X... et A...
X...

Par acte du 17 décembre 1993 les époux C... ont assigné les époux E... en dénégation de la servitude de passage revendiquée par ces derniers sur la lot n° 1 au profit de leur lot n° 2 et les époux E... ont appelé en cause Z...
X...

[* *] [* *]

Par jugement en date du 17 décembre 1993 le Tribunal de Grande Instance de NICE a: - fait interdiction aux époux E... d'emprunter la voie traversant en son milieu le terrain appartenant aux époux C..., lesquels sont autorisés à en fermer l'accès, - dit que le fonds E... bénéficie d'une servitude de passage sur le fonds appartenant à Madame X..., - dit que la servitude dont bénéficie le fonds E... s'exercera

selon le règlement de copropriété du 18 octobre 1965 et le plan annexé à cet acte, sur le lot 3 et les parties communes de la copropriété dont il fait partie.

Z...
X... ayant exercé un recours contre ce jugement, la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE a, suivant arrêt en date du 26 mai 1998 : - réformé le jugement en ce qu'il a déclaré Madame X... propriétaire du lot n° 3, - dit que la servitude de passage prévue à l'acte du 18 octobre 1965 est opposable aux hoirs X..., - dit que l'accès au lot n° 2 de la copropriété résultant de l'acte du 18 octobre 1965 doit se faire sur le chemin tel qu'il existait à la date de l'assignation, - dit que les époux C... ne peuvent s'opposer au passage des époux E... sur le chemin existant qui traverse leur lot, - dit n'y avoir lieu d'ordonner un relevé par géomètre-expert, - dit irrecevable la demande des hoirs X... fondée sur les dispositions de l'article 685 du Code Civil.

[* *] [* *]

Statuant sur pourvoi les époux C..., la Cour de Cassation, 3e Chambre Civile, a, par arrêt en date du 21 mars 2001, cassé l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE mais seulement en ce qu'il avait dit que l'accès au lot n° 2 résultant de l'acte du 18 octobre 1965 devait se faire sur le chemin tel qu'il existait à la date de l'assignation et que les époux C... ne pouvaient s'opposer à ce passage traversant leur lot.

Cette cassation partielle était fondée sur la violation des dispositions des articles 637 du Code Civil et 1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires n'ayant qu'un droit de jouissance exclusive sur le sol de leur lot.

La cause et les parties ayant été renvoyées devant la Cour d'Appel de LYON, Thierry E... et son épouse Hélène F... ont saisi la Cour de céans, suivant déclaration du 29 juin 2001.

Au dernier état de leurs écritures les appelants, A...
X..., B...
X... et Josette X... veuve I..., venant aux droits de Z...
X... décédée, concluent à titre principal à l'absence l'état d'enclave et sollicitent une mesure d'expertise pour déterminer les possibilités de jonction des deux voies se trouvant sur la copropriété.

Subsidiairement, pour le cas où un droit de passage serait reconnu sur leur parcelle cadastrée n° 644, ils demandent la somme de 20.000 euros à titre de prise d'acquisition.

Dans le cas où le tracé prévu à l'acte du 18 octobre 1965 serait retenu sur leur parcelle cadastrée n° 898, ils demandent à ce que l'entretien du passage soit supporté par les copropriétaires.

Enfin ils réclament la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Ils font valoir que depuis la création d'un chemin communal en 1998 la copropriété n'est plus enclavée.

Que l'acte sous seing privé constatant la servitude n'a jamais été publié.

Que le passage demandé par les époux E... sur la parcelle n° 644 ne résulte que d'une tolérance lors de la construction de la maison des époux C... en 1986.

[* *] [* *]

Thierry E... et son épouse Hélène F... concluent au débouté des époux C... et demandent la somme de 3.900 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Ils soutiennent que la Cour de Cassation a seulement rejeté la notion de servitude sans exclure celle de droit de passage dont l'emprise s'est faite sur le lot n° 1 en l'absence de réalisation de la voie à créer portée sur le plan annexé à l'état descriptif.

Qu'ainsi l'action des époux C..., qui est personnelle, se trouve prescrite en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Que s'agissant des consorts X..., auxquels la servitude est opposable, l'assiette est prescrite par dix ans voire trente ans.

[* *] [* *]

Antonio C... et son époux Suzanne D... demandent à la Cour de dire que la servitude de passage grevant la parcelle X... s'exercera suivant le tracé figurant au plan annexé, la voie devant être réalisée à frais communs avec les époux E... suivant la délimitation qui en sera faite par un géomètre commis à cet effet, les consorts X... ne pouvant s'y opposer sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour.

Ils s'engagent à renoncer à l'accès actuel de leur propriété dès l'achèvement de la nouvelle voie et concluent au rejet de l'exception

de prescription soulevée par les époux E... ainsi qu'au débouté des consorts X...

Ils font observer que le chemin d'accès passant sur leur lot n° 1 ne peut desservir le lot n° 2 en l'absence de servitude à l'intérieur d'une copropriété et que la prescription de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique qu'aux actions personnelles alors qu'ils ont engagé une instance sur le fondement des articles 637 et suivants du Code Civil.

[* *] [* *] MOTIFS

Attendu qu'en raison de la cassation seulement partielle de l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 mai 1998, il a été définitivement jugé que le servitude de passage prévue à l'acte du 18 octobre 1965 était opposable aux consorts X... dont la demande fondée sur les dispositions de l'article 685-1 du Code Civil était irrecevable ;

Que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 26 mai 1998 rend en conséquence irrecevables devant la Cour de renvoi, les demandes des consorts X... tendant à faire constater le désenclavement de la copropriété horizontale et voir désigner un expert à l'effet de déterminer les possibilités de faire se rejoindre les portions de la voie situées à l'intérieur de cette copropriété.

Attendu qu'en application des dispositions des articles 637 du Code Civil et 1 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 il y a

incompatibilité entre la division d'un immeuble en lots de copropriété et la création au profit de la partie privative d'un lot d'une servitude sur la partie privative d'un autre lot ;

Qu'en effet les lots faisant seulement l'objet d'un droit de jouissance exclusive ne peuvent être assimilés à des fonds distincts ;

Qu'ainsi les époux E..., propriétaires du lot n° 2 de la copropriété sise Quartier des CABANES BLETONNIERES à ASPREMONT (Alpes Maritimes) ne peuvent se prévaloir d'une servitude grevant le lot n° 2 des époux C... ;

Qu'ils ne peuvent non plus prétendre ne revendiquer qu'un droit de passage distinct, selon eux, d'une servitude, et dont ils ne précisent nullement le fondement juridique ;

Attendu que la prescription édictée par l'article 42de la loi du 10 juillet 65 relatif aux actions entre copropriétaires, qui est inutilement soulevée par les époux E... pour protéger un droit de passage inexistant, est inapplicable en l'espèce dans la mesure où la demande des époux C... ne s'analyse pas en une action personnelle au sens du texte susvisé ;

Attendu en conséquence que les époux C... étaient fondés à s'opposer au passage des époux E... sur la voie traversant leur lot, comme l'a retenu à juste titre le premier juge en faisant interdiction aux époux E... d'emprunter cette voie ;

Qu'il y a lieu de constater sur ce point que devant la Cour le renvoi

des époux C... ne sollicitent plus une telle interdiction ;

Attendu que la discussion qui s'est instaurée entre les époux E... et les consorts X... sur la prescription de l'assiette du prétendu droit de passage s'exerçant actuellement sur la parcelle X... n° 644, est dénuée d'intérêt et de pertinence, ce qui rend sans objet la demande subsidiaire des consorts X... en paiement de la somme de 2.000 euros au titre du prix d'acquisition de ce passage (SIC) ;

Attendu en effet que seule l'assiette d'une servitude de passage pour état d'enclave est susceptible de prescription acquisitive au visa de l'article 685 du Code Civil, ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant d'une servitude conventionnelle ;

Qu'en particulier il résulte clairement de l'état descriptif de division en date du 18 octobre 1995 que la parcelle X... n° 898 est grevée d'une servitude de passage au profit de la copropriété ;

Que le plan annexé à cet acte fixe avec précision l'assiette de cette servitude intitulée "voie à créer" ;

Attendu en conclusion que le jugement qui a dit que la servitude dont bénéficie le fonds E... s'exercera selon le règlement de copropriété du 18 octobre 1965 et le plan annexé sera confirmé, sauf en ce que, par erreur, il a assimilé la parcelle n° 898 au lot n° 3 de la copropriété appartenant à Monsieur H..., étranger à la présente procédure ;

Attendu que comme l'a relevé à juste titre le premier juge une mesure d'expertise aux fins de délimiter de droit de passage n'apparaît pas

nécessaire en raison de la précision du plan annexé à l'acte ;

Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;

Attendu que la voie à créer permettant l'accès tant au lot n° 2 des époux E... qu'au lot n° 1 des époux C..., devra être réalisée à frais communs ;

Que les consorts X... ne pourront s'opposer à la création de cette voie sur le fonds servant conformément aux articles 697 et 701 du Code Civil sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte ;

Qu'il sera donné acte aux époux C... de ce qu'ils renoncent à l'accès actuel dès l'achèvement des travaux ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Que les époux E... qui succombent partiellement et les consorts X... dont les prétentions sont écartées devront supporter les dépens d'appel devant la Cour de renvoi ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile en date du 21 mars 2001,

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 mai 1978, en ses dispositions non annulées par la cassation,

Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a dit que la servitude de passage s'exercera sur le lot n° 3 et les parties communes de la copropriété,

Statuant à nouveau,

Dit que la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée n° 898 (commune d'ASPREMONT - Alpes Maritimes) appartenant aux hoirs X... au profit des propriétés des époux C... et des époux E... constituant respectivement les lots n° 1 et N° 2 de la copropriété horizontale sise Quartier des "CABANES BLETONNIERES", s'exercera suivant le tracé de la "voie à créer" figurait au plan annexé à l'état descriptif la division établi suivant acte notarié du 18 octobre 1965,

C... ajoutant,

Dit que ce passage sera réalisé à frais communs par Antonio C... et son épouse Suzanne D... d'une part et Thierry E... son épouse Hélène F... d'autre part,

Dit que les hoirs X... ne pourront s'opposer à la réalisation de la voie d'accès et devront laisser le libre accès à leur parcelle pendant les travaux,

Dit n'y avoir lieu à astreinte,

Déclare irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée, l'ensemble des demandes de B...
X..., A...
X... et Josette X... veuve I..., venant aux droits de Z...
X...,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne in solidum les époux E... d'une part et les consorts X... d'autre part aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Maître BARRIQUAND, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/03875
Date de la décision : 07/04/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-04-07;01.03875 ?
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