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07/04/2003 | FRANCE | N°01/03764

France | France, Cour d'appel de Lyon, 07 avril 2003, 01/03764


R. G : 01 / 03764 décision du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE au fond du 18 mars 1996 Arrêt de la Cour de Cassation du 19 décembre 2000

Arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE (1ère Chambre Civile) du 2 décembre 1997

COUR D'APPEL DE LYON AUDIENCE SOLENNELLE ARRET DU 07 AVRIL 2003
APPELANT : Monsieur Robert X... représenté par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me DALMAS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : MONSIEUR LE RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE GRENOBLE- VERCORS 30 / 40 avenue Rhin et Danube 38047 GRENOBLE CEDEX représenté par Me LIGIER DE

MAUROY, avoué à la Cour assisté de Me TRANCHAT, avocat au barreau de GRENO...

R. G : 01 / 03764 décision du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE au fond du 18 mars 1996 Arrêt de la Cour de Cassation du 19 décembre 2000

Arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE (1ère Chambre Civile) du 2 décembre 1997

COUR D'APPEL DE LYON AUDIENCE SOLENNELLE ARRET DU 07 AVRIL 2003
APPELANT : Monsieur Robert X... représenté par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me DALMAS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : MONSIEUR LE RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE GRENOBLE- VERCORS 30 / 40 avenue Rhin et Danube 38047 GRENOBLE CEDEX représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assisté de Me TRANCHAT, avocat au barreau de GRENOBLE

Instruction clôturée le 10 Décembre 2001 Audience de plaidoiries du 03 Février 2003 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : MONSIEUR JACQUET, président, suppléant monsieur le premier président, désigné à cet effet par ordonnance du 10 décembre 2002 MONSIEUR VEBER, président, MADAME BIOT, conseiller, MONSIEUR DENIZON, conseiller, MONSIEUR BAUMET, conseiller, en présence pendant les débats de madame KROLAK, greffier.

INSTRUCTION CLOTUREE LE : 10 JANVIER 2003 DEBATS : En audience solennelle et publique du LUNDI 03 FEVRIER 2003
ARRET : contradictoire prononcé à l'audience solennelle et publique du 07 AVRIL 2003 par monsieur JACQUET, président, en présence de madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Le 11 janvier 1991, la Société ETABLISSEMENTS X et FILS a été déclarée en redressement judiciaire, puis, le 17 mai 1991, en liquidation judiciaire. Le 14 février 1992, la Direction Générale des Impôts a déclaré au passif collectif une créance de 2. 011. 958, 17 francs, comprenant, notamment, quatre créances de T. V. A. authentifiées par quatre avis de mise en recouvrement, ainsi que des créances provisionnelles de T. V. A., pour les mois de novembre, décembre 1990 et les dix premiers jours du mois de janvier 1991. Le 10 février 1992, cette créance fut admise. Par ordonnance rendue le 10 octobre 1991, le Receveur Principal des Impôts de GRENOBLE VERCORS a obtenu un relevé de forclusion relatif à la déclaration de T. V. A. du mois de novembre 1990, tardivement effectuée le 7 mai 1991, dont il résultait une créance de 213. 468 francs. Le 6 octobre 1995, le Receveur Principal des Impôts de GRENOBLE VERCORS a fait assigner Monsieur Robert X, gérant de la S. A. R. L. ETABLISSEMENTS X FILS pour, en application de l'article L 267 du Livre des procédures fiscales, le faire déclarer solidairement responsable, avec la S. A. R. L. ETABLISSEMENTS X et FILS, du paiement de la somme de 1. 181. 781 francs.
Par jugement rendu le 18 mars 1996, le Président du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, faisant partiellement droit à la demande, a déclaré Monsieur Robert X solidairement responsable du paiement de la somme de 819. 847 francs, après déduction de l'incidence d'un redressement de T. V. A., à l'issue duquel la bonne foi de la société avait été reconnue. Par arrêt rendu le 2 décembre 1997, sur appel de Monsieur Robert X, la Cour d'Appel de GRENOBLE a débouté le Receveur Principal de l'ensemble de ses demandes, motifs pris que la société assujettie connaissait des difficultés financières et que l'impossibilité de recouvrer la T. V. A. était la conséquence de l'ouverture d'une procédure collective. Le 19 décembre 2000, l'arrêt a été cassé aux motifs que la gravité de l'inobservation des obligations fiscales résulte de l'absence de reversement des sommes collectées auprès des clients et que le lien entre cette inobservation et l'impossibilité de recouvrer doit s'apprécier par rapport aux chances que le Trésor Public aurait eues de procéder au recouvrement si les déclarations avaient été effectuées sans omission et en temps utile. Le 25 juin 2001, Monsieur Robert X a saisi la Cour d'Appel de LYON du renvoi de l'instance. Monsieur Robert X, appelant, conclut à l'infirmation, à la prescription de l'action ; à titre subsidiaire, au débouté. Monsieur le Receveur Principal des Impôts de GRENOBLE VERCORS, intimé, conclut à la réformation, à la déclaration de Monsieur Robert X solidairement responsable, avec la Société ETABLISSEMENTS X et FILS, du paiement de la somme de 170. 557, 06 euros (1. 118. 781 francs) et à la condamnation de Monsieur Robert X au paiement de cette somme. Sur ce Vu les dernières conclusions signifiées par Monsieur Robert X, le 22 octobre 2002, Vu celles signifiées par le Receveur Principal des Impôts de GRENOBLE VERCORS, le 19 décembre 2002, Sur la prescription Attendu que, pour résister à la demande, Monsieur Robert X fait d'abord valoir l'exception de prescription, par application des dispositions des articles L 274 et L 275 du Livre des procédures fiscales, faute d'acte interruptif intervenu au cours des quatre années qui ont suivi les avis de mise en recouvrement litigieux ;
Attendu qu'il est nécessaire de distinguer selon que les avis sont relatifs à des impositions antérieures ou postérieures à l'ouverture de la procédure collective décidée le 11 janvier 1991 ;

Attendu, pour les premiers de ces avis, que le 8 avril 1991, le receveur a déclaré au passif collectif une créance privilégiée de 2. 011. 259 francs, à titre définitif pour 589. 459 francs, à titre provisionnel pour 1. 422. 502 francs ; Attendu que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice laquelle interrompt la prescription ;
Attendu que la déclaration, à titre définitif, inclut les avis de mise en recouvrement 90. 3802 (334. 285 francs) et 90. 3698 (183. 112 francs) consécutifs, le premier, à un redressement notifié à la société le 15 octobre 1990, le second, à des déclarations de T. V. A. afférentes aux mois d'août et de septembre 1990, déposées hors délai et sans paiement, avis respectivement émis les 7 janvier 1991 et 26 décembre 1990 ;
Attendu que l'interruption de la prescription résultant de la déclaration de créance dure aussi longtemps que l'instance elle- même, clôturée pour insuffisance d'actif le 30 avril 1996 ;
Attendu que la déclaration de créance emporte encore effet interruptif de la prescription à l'endroit de Monsieur Robert X, lequel est susceptible d'être déclaré solidairement responsable des dettes fiscales de la société qu'il dirigeait ;
Attendu que l'assignation ayant été délivrée dès le 6 octobre 1995, l'exception de prescription n'est pas fondée pour les créances fiscales déclarées à titre définitif ;
Attendu que la déclaration de créance inclut, à titre provisionnel, en l'absence de déclaration de T. V. A. effectuée par la société assujettie, les créances de T. V. A. pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective, de septembre 1990 au 11 juin 1991 ; Que la société a régularisé sa situation à l'exception de la déclaration du mois de novembre 1990 ;
Attendu que, le 1er octobre 1991, le receveur a sollicité un relevé de forclusion, à concurrence de 213. 468 francs, pour le mois de novembre 1990 tardivement déclaré le 7 mai 1991 par la société, ainsi que l'admission complémentaire de cette créance ; Que, par ordonnance rendue le 10 octobre 1991, le juge commissaire a fait droit à la demande de relevé de forclusion, sans statuer sur l'autre demande ; Attendu que par ordonnance rendue le 10 février 1992, notifiée le 10 août 1992, la déclaration initiale de 2. 011. 958, 17 francs a été intégralement admise ;
Attendu que le 11 août 1992, le receveur, rappelant sa demande formulée le 1er octobre 1991, sollicita, en vain, l'établissement d'une liste complémentaire d'admission de créances pour 213. 468 francs ;
Mais attendu qu'il ne peut pas être statué sur l'admission d'une créance tant qu'il n'a pas été préalablement et irrévocablement statué sur le relevé de forclusion ; Que la demande complémentaire d'admission présentée dès le 1er octobre 1991 était ainsi irrecevable ;
Attendu que l'article 50 ne dérogeant pas à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, alors que le jugement d'ouverture a été publié le 14 janvier 1991 au BODACC, le receveur est forclos pour avoir, tardivement, le 11 août 1992, réitéré sa demande tendant à l'admission complémentaire d'une créance de 213. 468 francs ; Que par suite, cette créance est éteinte ;
Attendu, en second lieu, que le receveur fait encore valoir que la société a déposé, après l'ouverture de la procédure collective, tardivement et sans paiement, les déclarations des mois de février et mars 1991, relevant de la période d'observation, infractions qui ont fait l'objet de mises en recouvrement du 28 mai 1991 ; Que pour actes interruptifs de prescription, le receveur invoque le bénéfice de deux avis à tiers détenteurs notifiés les 30 janvier et 15 avril 1992, au liquidateur judiciaire de la société ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L 255 du Livre des procédures fiscales, le comptable du trésor par lequel l'impôt est recouvré est tenu d'adresser au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à la perception de frais ; Que cette exigence est également requise pour la délivrance de l'avis à tiers détenteur ;
Attendu qu'à peine de nullité, l'avis à tiers détenteur comporte obligatoirement une notification au redevable ;
Attendu que la notification au redevable, pour chacun des deux avis à tiers détenteur, a été adressée à Maître Y..., liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société X, les 27 janvier et 13 avril 1992 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1844-7 du Code Civil, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant sa liquidation judiciaire ; Qu'à compter du 17 mai 1991, la société était, ainsi, dissoute ;
Attendu que si la personnalité morale d'une société dissoute survit aussi longtemps que ses droits et obligations ne sont pas liquidés, elle ne peut être représentée que par son liquidateur statutaire ou à défaut par son liquidateur amiable ou par un mandataire ad hoc désigné à la requête de tout intéressé ; Que Maître Y..., organe de la procédure collective, n'avait pas qualité pour représenter la société dissoute ; Que, par suite, faute d'envoi d'une lettre de rappel au représentant de la société ETABLISSEMENTS X et FILS, les avis à tiers détenteurs, en raison de leur nullité, n'ont eu aucun effet interruptif ; Que la prescription quadriennale profite ainsi à Monsieur Robert X, pour ces avis ;

Sur l'obligation à la dette fiscale
Attendu que Monsieur X fait encore valoir, pour résister à la demande, que la vérification de la comptabilité est intervenue tardivement, à une époque proche du dépôt de bilan, conduisant à un redressement pour lequel la société fut dispensée de pénalités, en raison de sa bonne foi ;
Mais attendu que la vérification a débuté le 19 juillet 1990 pour la période du 1er avril 1986 au 31 mars 1990 ; Que la reconstitution de la T. V. A. a fait apparaître, au 31 mars 1990, une insuffisance de déclaration de 334. 285 francs ;
Attendu que le bénéfice de la bonne foi a été accordé à la société pour la dispenser du paiement des pénalités de 17. 549 francs, motifs pris du remplacement de son comptable, parti à la retraite, par une personne moins expérimentée, et des difficultés financières dont elle faisait l'aveu, le 12 novembre 1990 ; Qu'il ne peut être reproché aucune tardiveté dans la démarche de l'administration, s'agissant d'une situation occulte, non décelable sur les déclarations mensuelles, que seule une vérification permettait de révéler ;
Attendu que le 12 novembre 1990, Monsieur X a fait valoir ses observations à la suite de la notification du redressement intervenue le 15 octobre précédent ; Que l'avis de mis en recouvrement émis le 4 janvier 1991 n'est donc pas tardif ;
Attendu que la déclaration de T. V. A. afférente au mois d'août 1990 aurait dû être souscrite le 21 septembre 1990, celle de septembre, le 21 octobre 1990 ; Que les mises en demeure du 19 novembre 1990 furent ainsi adressées à bref délai par l'administration ;
Attendu que Monsieur X souligne que le secteur du bâtiment connaissait alors, en France, d'importantes difficultés, que l'encaissement des chèques de paiement tirés par ses clients a profité à ses banques lesquelles ne lui ont pas permis de reverser la T. V. A., alors que selon le jugement d'ouverture, la société était déjà en état de cessation des paiements ; Qu'il soutient, ainsi, que l'impossibilité de reverser la T. V. A. est imputable aux difficultés du secteur du bâtiment, à la politique de ses banques et à l'état de cessation des paiements de la société ;

Mais attendu que la société assujettie est toujours demeurée libre de faire ses déclarations de T. V. A. ; Que le défaut de reversement de la T. V. A. n'est pas, non plus, excusable ; Qu'il fait suite, en effet, à des encaissements effectifs de créances incluant la T. V. A., versée par ses clients pour le compte de l'administration ;
Attendu que la société devait définir ses relations avec ses banques, en tenant compte du fait que partie de ses recettes incluaient la T. V. A., à reverser à bref délai ; Que, d'ailleurs, le seul document produit à l'appui de cette argumentation, daté du 30 janvier 1990, matérialise une augmentation exceptionnelle de la facilité de caisse portée de 400. 000 francs à 600. 000 francs jusqu'au 30 avril 1990 ; qu'aucun document postérieur ne concrétise une restriction du concours de la LYONNAISE DE BANQUE qui aurait pu prendre la société au dépourvu ;
Attendu que l'état de cessation des paiements ne constitue pas, de plus, une excuse pour le dirigeant ; qu'il est, en effet, la sanction de sa gestion et a mis l'administration dans l'impossibilité de recouvrer la T. V. A., pourtant déjà perçue pour son compte par la société ;
Attendu que les relevés bancaires produits ne révèlent d'ailleurs point l'impossibilité alléguée de reverser la T. V. A. peu avant le dépôt de bilan ; qu'en effet, le dernier relevé produit, daté du 28 décembre 1990, fait apparaître un solde créditeur de 244. 717, 36 francs ;
Attendu que le 16 octobre 1990, Monsieur Robert X a reçu la notification du redressement ; qu'au plus tard à cette date, il savait que son service de comptabilité avait été défaillant ; Que, pourtant, il n'a procédé à aucune vérification, ce qui lui aurait révélé la carence de la société pour la T. V.. A. d'août 1990 ; Qu'il aurait dû veiller à la déclaration pourtant omise ; qu'il s'ensuit que les défauts de déclaration n'étaient pas accidentels et ne traduisaient que l'intention du dirigeant de retarder le dépôt de bilan ;
Attendu que l'incomplète déclaration des recettes de T. V. A., d'un montant de 334. 285 francs, au 30 mars 1990 a privé, dès cette date, l'administration de la possibilité de recouvrer sa créance alors qu'elle disposait d'une trésorerie suffisante pour reverser la T. V. A. ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient Monsieur Robert X, la créance initialement admise, incluant les impositions relatives aux déclarations antérieures à l'ouverture de la procédure collective, a été intégralement admise ; Qu'il ne peut donc trouver, dans le montant de l'admission, une quelconque limitation à sa propre dette ;

Attendu que le défaut de déclaration de la T. V. A., pour la période close le 31 mars 1990, ainsi que pour les mois d'août 1990 et d'octobre 1990, d'un montant de (334. 285 + 183. 112) 517. 397 francs ou 78. 876, 66 euros, constituent autant d'inobservations graves et répétées des obligations fiscales, dont Monsieur Robert X est responsable, qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions par la société, conduisant à déclarer son dirigeant solidairement responsable du paiement de ses impositions et pénalités ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Monsieur Robert X solidairement responsable d'une partie de la dette fiscale de T. V. A. de la S. A. R. L. ETABLISSEMENTS X et FILS, REFORMANT sur le montant de la dette, DECLARE Monsieur Robert X solidairement responsable avec la S. A. R. L. ETABLISSEMENTS X et FILS du paiement de la somme de SOIXANTE DIX HUIT MILLE HUIT CENT SOIXANTE SEIZE EUROS SOIXANTE SIX CENTS (78. 876, 66 EUROS), due au titre de la T. V. A., CONDAMNE Monsieur Robert X au paiement de cette somme au receveur principal des impôts de GRENOBLE VERCORS, CONDAMNE Monsieur Robert X aux dépens avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de Maître LIGIER de MAUROY, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/03764
Date de la décision : 07/04/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Créancier privilégié - Trésor public - Avis à tiers détenteur - / JDF

L'avis à tiers détenteur comporte à peine de nullité une notification au redevable; ainsi, lorsque la société est dissoute, les organes de la procédure collective n'ont plus qualité pour représenter la société et faute d'une lettre de rappel au représentant de la société, les avis à tiers détenteur notifiés antérieurement au liquidateur judiciaire n'ont aucun effet interruptif


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 mars 1996

RAPR Chambre commerciale, 17/02/1995, Bulletin civil 1995, IV, n° 43, p 35 RAPR Chambre commerciale, 14/01/1997, Bulletin civil 1997, IV, n° 11, p 10


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-04-07;01.03764 ?
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