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07/04/2003 | FRANCE | N°01/03506

France | France, Cour d'appel de Lyon, 07 avril 2003, 01/03506


R.G :01/03506 décision du Tribunal de Grande Instance de VIENNE au fond du 22 février 1990 Arrêt de la Cour de Cassation du 25 avril 2001 Arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE (1ère Chambre Civile) du 24 mars 1998 COUR D'APPEL DE LYON AUDIENCE SOLENNELLE ARRET DU 07AVRIL 2003

APPELANTE:

SOCIETE EXPLOITATION AGRICOLE PAMO

38270PACT

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES:

Monsieur François X...


représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET
r> avoués à la Cour

assisté de Me GUILLAUD, avocat au barreau de LYON

Monsieur Y...
X... représenté par l...

R.G :01/03506 décision du Tribunal de Grande Instance de VIENNE au fond du 22 février 1990 Arrêt de la Cour de Cassation du 25 avril 2001 Arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE (1ère Chambre Civile) du 24 mars 1998 COUR D'APPEL DE LYON AUDIENCE SOLENNELLE ARRET DU 07AVRIL 2003

APPELANTE:

SOCIETE EXPLOITATION AGRICOLE PAMO

38270PACT

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES:

Monsieur François X...

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET

avoués à la Cour

assisté de Me GUILLAUD, avocat au barreau de LYON

Monsieur Y...
X... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me GUILLAUD, avocat au barreau de LYON Monsieur Marcel Z... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me GUILLAUD, avocat au barreau de LYON Monsieur A...
B... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me GUILLAUD, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: MONSIEUR JACQUET, président, suppléant monsieur le premier président, désigné à cet effet par ordonnance du 10 décembre 2002, MONSIEUR VEBER, président, MADAME BIOT, conseiller,

MONSIEUR DENIZON, conseiller, MONSIEUR BAUMET, conseiller, en présence pendant les débats de madame KROLAK, greffier. INSTRUCTION CLOTUREE LE :02 DECEMBRE 2002 DEBATS : En audience solennelle et publique du LUNDI 03 FEVRIER 2003 ARRET : contradictoire prononcé à l'audience solennelle et publique du 3 juillet 2002 par monsieur JACQUET, président, en présence de madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute. FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Lors de la constitution de la société d'exploitation agricole PAMO le 1er mars 1974 entre Messieurs Marius C..., B... B et Y...
Z..., ce dernier a fait apport en jouissance de plusieurs terrains dont il était propriétaire. Par jugement du tribunal de grande instance de Vienne du 6 janvier 1983, les époux Y...
Z... ont été condamnés à payer à Monsieur Marius C... la somme de 493.042,91F et celui-ci les a poursuivis dans le cadre d'une vente sur saisie immobilière. Lors de la vente aux enchères publiques du 23 janvier 1987, Messieurs Y... et François X..., B...
A... et Marcel Z... ont été déclarés adjudicataires de ces terrains. Ayant, par la suite, manifesté leur volonté d'exploiter les terrains, ils se sont heurtés à l'opposition de la société PAMO qui a fait valoir l'existence d'un droit de jouissance. Suite à une assignation de la société PAMO, le tribunal de grande instance de Vienne, par jugement du 22 février 1990, a décidé que l'apport en jouissance à une société agricole d'exploitation, qui ne pouvait être effectué que par un associé, ne constituait pas un bail rural. Par arrêt du 2 novembre 1994, la cour d'appel de Grenoble a considéré que la société PAMO était titulaire d'un droit de jouissance sur les parcelles adjugées, a ordonné une expertise afin d'estimer le préjudice subi par la société PAMO du fait de la destruction des plantations se trouvant sur les parcelles et lui a alloué une provision de 50.000 F. La chambre commerciale de la Cour de Cassation a rejeté, le 4 mars 1997, le pourvoi formé contre cet arrêt au motif

que la cour d'appel avait pu valablement dire que les adjudicataires étaient tenus de garantir le droit de jouissance de la société PAMO. Après renvoi devant la cour d'appel de Grenoble, et dépôt du rapport d'expertise, la demande de la société PAMO a été rejetée par arrêt du 24 mars 1998. Sur pourvoi de la société PAMO, la cour de cassation, par arrêt du 25 avril 2001, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble pour violation des dispositions de l'article 1351 du Code civil et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon. La société PAMO, qui demande la liquidation de son préjudice, soutient que les adjudicataires avaient connaissance de son droit de jouissance sur les parcelles litigieuses puisqu'un dire avait été spécialement inséré au cahier des charges ce qui résulte du jugement du 22janvier 1987 d'où il ressort également la preuve de l'activité de la société à cette date et l'impossibilité d'arguer de l'inopposabilité du procès-verbal de l'assemblée générale du 2juillet 1984 prorogeant la société jusqu'au 30avril 2006. Elle prétend que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 2 novembre 1994 ayant acquis autorité de chose jugée, les adjudicataires sont tenus de respecter son droit de jouissance et ne peuvent prendre possession des parcelles avant le 30 avril 2006, ainsi que l'a confirmé la cour de cassation par son arrêt du 25 avril 2001. Elle demande, après s'être désistée de son appel à l'égard de Monsieur Z... et de ses héritiers, la liquidation de son préjudice sur la base du rapport d'expertise du 16 mai 1995 et réclame à l'encontre de: -

Monsieur Y...
X..., la somme de 13.683,14 Euros, -

Monsieur François X..., la somme de 21.616,71 Euros, -

Monsieur B...
A..., la somme de 23.059,02 Euros sous astreinte de 1.500 Euros par jour de retard outre , solidairement contre les trois, la somme de 72.590,21 Euros à titre de dommages et intérêts pour

résistance abusive, pertes de primes, frais de labours et préjudice moral ainsi qu'une somme de 15.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Messieurs Y...
X..., François X... et B...
A... répliquent en soutenant que le droit de jouissance dont est bénéficiaire la société PAMO leur est inopposable. Ils reconnaissent que seuls leur sont opposables le jugement du tribunal de grande instance de Vienne du 23janvier 1987 et l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 2 novembre 1994, décisions qui ne visent que l'acte constitutif de la société du 1er mai 1974 et non le procès-verbal du 2juillet 1984 ayant prorogé la durée de la société. Ils estiment ainsi que la société ayant expiré le 30 avril 1986, le droit de jouissance a cessé de leur être opposable. Ils opposent que la cour de cassation n'a pas entendu censurer la cour d'appel de Grenoble pour avoir dit que la prolongation de la société leur était inopposable mais pour s'être contredite en décidant dans un premier temps que la société était titulaire d'un droit de jouissance puis dans un second temps qu'elle n'avait aucun droit sur les parcelles adjugées. Ils en déduisent que le droit de jouissance, même s'il subsiste, ne leur est pas opposable. Ils concluent au rejet des demandes d'indemnisation de la société PAMO, au remboursement en leur faveur de toutes les sommes provisionnelles versées et sollicitent une somme de 40.000 F chacun à titre de dommages et intérêts pour impossibilité d'exploiter les parcelles, la somme de 30.000 F à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et procédure abusive et dilatoire ainsi que la somme de 30.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. MOTIFS Attendu que l'existence du droit de jouissance de la société PAMO sur les parcelles adjugées a été reconnue par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 2 septembre 1994 qui a ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice subi par

la société PAMO; Que cette décision, qui a également tranché des questions de fond, a acquis autorité de chose jugée et, en décidant d'organiser une expertise, a reconnu implicitement l'existence du préjudice subi par la société PAMO et l'opposabilité de son droit de jouissance; Attendu que la force de chose jugée de cette décision s'étend ainsi à la reconnaissance de l'existence d'un préjudice subi par la société PAMO qui découle du non respect par les adjudicataires de son droit de jouissance sur les parcelles litigieuses; Attendu, au surplus, que ce droit de jouissance a fait l'objet d'un dire ajouté au cahier des charges dans la procédure de vente sur saisie immobilière et a été validé par jugement du tribunal de grande instance de Vienne du 22janvier 1987, dont les adjudicataires reconnaissent l'opposabilité; Que ce jugement, intervenu en 1987, ne peut permettre aux intimés de soutenir que le tribunal n'a pas pris en compte le procès-verbal du 2juillet 1984 qui a décidé de proroger la durée de la société dès lors que la décision du tribunal est intervenue en connaissance de la prorogation de la société jusqu'au 30 avril 2006 et n'a pas constaté sa dissolution; Attendu que le droit de jouissance étant ainsi opposable aux adjudicataires des parcelles, il convient de liquider le préjudice subi par la société PAMO du fait de la destruction des récoltes et de l'impossibilité d'exploiter pendant plusieurs années; Que la liquidation du préjudice doit être faite sur la base du rapport d'expertise intervenu en 1995 pour les années 1988 à 1994 incluse, avec ré-actualisation pour la période courant de 1995 à2001, soit *

au titre du préjudice principal correspondant à la perte des récoltes: - à la charge de Monsieur Y...
X...: -

6.341,57 Euros pour la période de 1988 à 1994 -

6.341,57 Euros pour la période de 1995 à 2001 -

1.000,00 Euros pour l'année 2002 Total:

13.683,14 Euros - à la charge de Monsieur François X...: -

9.220,57 Euros pour la période de 1988 à 1994 -

9.220,57 Euros pour la période de 1995 à 2001 -

1.400 Euros pour l'année 2002 -

1.775,57 Euros de prime SNCF indûment perçue Total : 21.616,71 Euros - à la charge de monsieur B...
A...: -

10.729,51 Euros pour la période de 1988 à 1994 -

10.729,51 Euros pour la période de 1995 à 2001 -

1.600,00 Euros pour l'année 2002 Total : 23.059,02 Euros * au titre des autres chefs de préjudice C... la charge de Messieurs Y...
X..., François X... et B...
A... solidairement: - primes agricoles sur l'exploitation des terres:

10.685,60 Euros - frais de labours perdus par la société:

2.452,71 Euros - préjudice moral

22.867,00 Euros

Total: 36.005,31 Euros Attendu qu'il y a lieu d'allouer des dommages et intérêts à la société PAMO en raison de la résistance abusive opposée par les adjudicataires à l'exploitation par elle des différentes parcelles; qu'une somme de 15.000 Euros doit être allouée à ce titre à la société PAMO; Attendu que le total de la somme devant être supportée solidairement par Messieurs X... et A... s'élève donc à la somme de 51.005,31 Euros à laquelle il convient de soustraire les provisions déjà accordées soit 12.195,92 Euros, ce qui laisse uw solde dû de 38.810,09 Euros; Que les intérêts pourront être capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil; Attendu que les intimés ne sont pas fondés à réclamer une indemnité pour l'impossibilité d'exploiter les parcelles alors qu'ils ont eux-mêmes privé la société PAMO de son droit de jouissance; Que ni la preuve d'un abus de procédure ni celle d'un préjudice en résultant ne sont établies par les intimés; que leur demande de dommages et

intérêts de ce chef doit être rejetée; Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la société PAMO à hauteur de la somme de 6.000 Euros; Attendu que les dépens, suivant le sort du principal, seront supportés par Messieurs Y...
X..., François X... et B...
A... qui succombent; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare l'appel recevable et régulier, Donne acte à la société PAMO de son désistement d'appel à l'égard de Monsieur Marcel Z... et de ses héritiers, Condamne Monsieur Y...
X... à payer à la société PAMO la somme de 13.683,14 Euros en réparation de son préjudice au titre de la perte des récoltes, Condamne Monsieur François X... à payer à la société PAMO la somme de 21.616,71 Euros en réparation de son préjudice au titre de la perte des récoltes, Condamne Monsieur B...
A... à payer à la société PAMO la somme de 23.059,02 Euros en réparation de son préjudice au titre de la perte des récoltes, Condamne solidairement Messieurs Y...
X..., François X... et B...
A... au paiement de la somme de 38.810,09 Euros au titre de la perte des primes agricoles, des frais de labours et des dommages et intérêts; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil; Condamne solidairement Messieurs Y...
X..., François X... et B...
A... à payer à la société PAMO la somme de 6.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne solidairement Messieurs Y...
X..., François X... et B...
A... aux entiers dépens et autorise la SCP BRONDEL & TUDELA à recouvrer ceux d'appel aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/03506
Date de la décision : 07/04/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-04-07;01.03506 ?
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