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03/04/2003 | FRANCE | N°2002/05910

France | France, Cour d'appel de Lyon, 03 avril 2003, 2002/05910


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement rendu le 11 octobre 2002, le Tribunal de Commerce de LYON s'est déclaré compétent territorialement pour connaître de l'action en concurrence déloyale et parasitaire engagée par la Srl AGRISILOS, société de droit italien et la S.A.R.L. SAINT-MAURY à l'encontre de la S.A. GRE MANUFACTURAS, société de droit espagnol et de la S.A.R.L. KITCH FRANCE.

La S.A. GRE MANUFACTURAS et la S.A.R.L. KITCH FRANCE ont régulièrement formé un contredit motivé de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu l

'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction is...

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement rendu le 11 octobre 2002, le Tribunal de Commerce de LYON s'est déclaré compétent territorialement pour connaître de l'action en concurrence déloyale et parasitaire engagée par la Srl AGRISILOS, société de droit italien et la S.A.R.L. SAINT-MAURY à l'encontre de la S.A. GRE MANUFACTURAS, société de droit espagnol et de la S.A.R.L. KITCH FRANCE.

La S.A. GRE MANUFACTURAS et la S.A.R.L. KITCH FRANCE ont régulièrement formé un contredit motivé de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. GRE MANUFACTURAS et la S.A.R.L. KITCH FRANCE dans leurs conclusions responsives sur contredit déposées et développées oralement à l'audience des plaidoiries, tendant à faire juger que l'application des Conventions de BRUXELLES et de LUGANO conduit à retenir comme juridiction compétente territorialement, celle dans le ressort de laquelle les sociétés défenderesses ont leur siège social et que le Tribunal de Commerce de LYON devait d'office se déclarer incompétent ratione materiae pour juger de l'existence d'une contrefaçon, condition préalable à la réussite de l'action en concurrence déloyale, mais question ressortissant à la compétence d'une juridiction espagnole installée sur le territoire de l'Etat espagnol dans lequel la S.A. GRE MANUFACTURAS bénéfice de la protection pour les produits argués de contrefaçon (piscines hors-sol);

Vu les prétentions et les moyens développés par la Srl AGRISILOS et par la S.A.R.L. SAINT-MAURY dans leurs conclusions déposées et

développées oralement à l'audience des plaidoiries, tendant à faire juger que le Tribunal de Commerce de LYON était bien compétent par application de la Convention de BRUXELLES eu égard au lieu (en FRANCE à CHASSIEU) où le fait dommageable s'est produit, ce lieu s'entendant de celui de l'événement causal à l'origine du dommage ;

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que selon l'article 5 3 ° de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 repris dans la même formulation par la Convention de LUGANO du 16 septembre 1988, "le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit" ; que la victime d'une contrefaçon peut exercer une action en indemnisation des dommages résultant de la contrefaçon, action de nature quasi-délictuelle fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, soit devant les tribunaux de l'Etat où l'auteur de la contrefaçon est établi, soit devant les tribunaux de l'Etat dans lequel les objets contrefaits ont été diffusés, mais en ce cas la réparation ne concernera que le préjudice subi dans l'Etat en question ; que la notion de "lieu où le fait dommageable s'est produit" doit s'entendre à la fois du lieu où le dommage est survenu (ou s'est réalisé matériellement) et du lieu où l'événement causal qui est à l'origine du dommage subi, s'est produit ; qu'en l'espèce, le lieu de l'événement causal a été choisi par les sociétés demanderesse comme critère de compétence territoriale ; que les produits fabriqués par la S.A. GRE MANUFACTURAS ("piscines hors-sol") qui seraient des copies serviles de ceux fabriqués par la Srl AGRISILOS ont été exposés en novembre 2000 au Salon Piscine 2000 dans les bâtiments d'une foire commerciale dénommés EUREXPO et situés à CHASSIEU (69) ; que ces produits ont été présentés à la vente dans une exposition

ouverte au public, peu important la qualité d'agent commercial de la S.A.R.L. KITCH FRANCE qui a réalisé cette exposition ; que la Srl AGRISILOS et son distributeur français la S.A.R.L. SAINT-MAURY étaient fondées à retenir le lieu de l'événement causal qui est à l'origine de l'éventuel préjudice que fabricant et distributeur auraient subi sur tout le territoire français ; qu'il s'ensuit que la S.A. GRE MANUFACTURAS et la S.A.R.L. KITCH FRANCE ont pu être régulièrement attraites devant le Tribunal de Commerce de LYON; qu'enfin la S.A. GRE MANUFACTURAS et la S.A.R.L. KITCH FRANCE ne sont pas fondées à invoquer l'article 16 de ladite Convention relatif au contentieux en matière d'inscription et de validité de brevets, marques, dessins, modèles et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou enregistrement, le Tribunal de Commerce de LYON n'étant pas saisi, à titre principal, d'un contentieux de cette nature ;

Attendu qu'il n'apparaît pas opportun d'user de la faculté ouverte par l'article 89 du nouveau code de procédure civile et d'évoquer l'affaire en privant ainsi les parties du double degré de juridiction ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer aux autres la somme globale de 1.200 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens du contredit ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Reçoit le contredit de la S.A. GRE MANUFACTURAS et de la S.A.R.L. KITCH FRANCE comme régulier en la forme,

Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant, renvoie les parties devant le Tribunal de Commerce de LYON pour poursuivre l'instance, dit qu'il sera saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties et condamne in solidum la S.A. GRE MANUFACTURAS et la S.A.R.L. KITCH FRANCE à porter et payer à la Srl AGRISILOS et la S.A.R.L. SAINT-MAURY la somme globale de 1.200 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne in solidum la S.A. GRE MANUFACTURAS et la S.A.R.L. KITCH FRANCE aux entiers dépens du contredit.

LE GREFFIER,

LE CONSEILLER,

E. X...

R. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/05910
Date de la décision : 03/04/2003

Analyses

COMPETENCE

La notion de "lieu où le fait dommageable s'est produit", devant s'entendre à la fois du lieu où le dommage est survenu mais aussi du lieu où l'événement causal ou à l'origine du dommage subi s'est produit, la victime d'une contrefaçon peut exercer une action en indemnisation des dommages résultant de la contrefaçon devant les tribunaux de l'État dans lequel les objets contrefaits ont été diffusés, la réparation ne concernant que le préjudice subi dans l'État en question.Dès lors, peut être retenu comme critère de compétence territoriale le lieu de présentation des produits litigieux lors de l'exposition ouverte au public sur le sol français, fait pouvant être à l'origine de l'éventuel préjudice que fabriquant et distributeur aurait subi sur tout le territoire national


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-04-03;2002.05910 ?
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