La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2003 | FRANCE | N°2001/06186

France | France, Cour d'appel de Lyon, 03 avril 2003, 2001/06186


1 RG : 2001/06186 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée de : Monsieur JACQUET, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, magistrats ayant, tous les trois, participé au délibéré, en présence, lors des débats à l'audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE : Le 30 août 1999, la société d'exploitation de réseaux d'eau potable intercommun

aux (SEREPI) a fait assigner, devant le tribunal de grande instance d...

1 RG : 2001/06186 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée de : Monsieur JACQUET, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, magistrats ayant, tous les trois, participé au délibéré, en présence, lors des débats à l'audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE : Le 30 août 1999, la société d'exploitation de réseaux d'eau potable intercommunaux (SEREPI) a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Lyon, la SCI Ferrand en paiement, avec exécution provisoire, d'une somme de 108.664 francs 87 correspondant au montant d'une facture de consommation d'eau en date du 8 avril 1997, de la somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts et de 8.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 6 septembre 2001, le tribunal de grande instance de Lyon, tenant compte d'une série de négligences coupables de la société d'exploitation de réseaux d'eau potable intercommunaux (SEREPI) justifiant sa condamnation à payer 50.000 francs de dommages et intérêts à la SCI Ferrand, a, en définitive : -

condamné la SCI Ferrand à payer à la société d'exploitation de réseaux d'eau potable intercommunaux (SEREPI) les sommes suivantes :OE

58.664 francs 87 avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 1999, OE

3.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, -

rejeté toute autre demande, -

condamné la SCI Ferrand aux dépens. *

La SCI Ferrand a relevé appel de cette décision.

A l'appui de son recours, elle fait valoir que l'action tardive de la société d'exploitation de réseaux d'eau potable intercommunaux (SEREPI) diligentée plus de deux ans après ladite consommation d'eau est irrecevable. Elle expose que la société d'exploitation de réseaux d'eau potable intercommunaux (SEREPI) n'apporte pas la preuve de sa créance et de la consommation d'eau. Elle ajoute que la société d'exploitation de réseaux d'eau potable intercommunaux (SEREPI) invoque au contraire une sur-facturation erronée, qu'il n'y a pas eu de fuite sur son installation pendant la période litigieuse et qu'une confusion a été opérée entre le compteur ancien et le compteur nouveau.

*

Elle demande de dire que l'action de la société d'exploitation de réseaux d'eau potable intercommunaux (SEREPI) est prescrite en application de l'article 2272 du code civil, et, à titre subsidiaire, de la dire non fondée. Elle sollicite, en tout état de cause, l'attribution de 4.573 euros 47 à titre de dommages et intérêts et celle de 1.524 euros 49 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Intimée, la société d'exploitation de réseaux d'eau potable intercommunaux (SEREPI) soutient que la courte prescription de l'article 2272 du code civil est fondée sur une présomption de paiement et que, en l'espèce, la SCI Ferrand a admis ne pas l'avoir payé. Elle conteste avoir pu accéder au compteur, la SCI Ferrand n'occupant plus les lieux. Elle refuse également d'être considérée comme étant à l'origine d'une perte de chance pour la SCI Ferrand de faire établir si la surconsommation pouvait être partiellement ou totalement imputée à un compteur âgé de 22 ans dans la mesure où la SCI Ferrand , avant qu'elle ne soit informée de la disparition de ce compteur le 7 juin 2001, n'avait jamais sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise de ce compteur ce qui établit qu'elle n'avait rien à lui reprocher. Elle explique qu'aucune erreur de retranscription n'a pu être commise à l'occasion du changement de

compteur et que la surconsommation provient d'une fuite connue de la SCI Ferrand qui aurait pu l'éviter en lui demandant, après avoir quitté ses locaux industriels en 1992, de fermer son branchement et de retirer son compteur, qu'elle savait vétuste.

*

Elle conclut au débouté de la SCI Ferrand et sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer 16.565 euros 85, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 1997 ainsi que 762 euros 25 de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que la SCI Ferrand soutient que l'action de la société d'exploitation de réseaux d'eau potable intercommunaux (SEREPI) est prescrite en application de l'article 2272 du code civil ; que les dispositions de l'article 2272 alinéa 4 du code civil instaurant une courte prescription de deux ans sont applicables à une société d'économie mixte pour les marchandises, fusent-elles de l'eau, qu'elle vend aux particuliers non marchands ; mais que la prescription de l'article 2272 du code civil repose sur une présomption de paiement ; que cette présomption de paiement peut être écartée quand, comme c'est le cas en l'espèce, le débiteur reconnaît ne pas avoir payé les sommes réclamées ; que l'action de la société d'exploitation de réseaux d'eau potable intercommunaux (SEREPI) est bien en l'espèce recevable ;

* attendu que, en application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que la SEREPI prouve la surconsommation importante, qu'elle impute à une fuite dans le réseau interne et dont elle réclame le paiement à la SCI Ferrand, par la comparaison du relevé de compteur effectué lors du changement d'abonné, le 5 septembre 1995, avec les relevés antérieurs ; mais que la SCI Ferrand nie l'existence d'une telle fuite du réseau interne et conteste le bon fonctionnement du compteur d'eau, qui est très ancien, puisque fabriqué en 1975, et a depuis été changé ; que la SEREPI fait état de ce qu'elle a, par la suite, perdu ledit compteur d'eau, ce qui rend impossible toute expertise de ce dernier ; attendu que la cour relève que, si, aux termes du contrat souscrit, l'abonné devait surveiller la consommation enregistrée par son compteur et en régler le montant, la SEREPI s'était également engagée contractuellement à l'entretien et au bon fonctionnement dudit compteur ; que la surconsommation est, en l'espèce, très importante et injustifiée, la SCI Ferrand ayant cessé, à cette époque, toute activité ; qu'il convient dès lors de retenir, comme l'ont fait avec pertinence les premiers juges, que la SEREPI, en égarant le compteur en question, a ainsi, par sa négligence fautive, fait perdre à la SCI Ferrand une chance de démontrer, par expertise, le mauvais fonctionnement de celui-ci ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris qui a, par compensation, déduit des sommes facturées 50.000 francs à titre de dommages et intérêts venant réparer cette perte de chance ; qu'il convient de débouter les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; que les

demandes des parties en dommages et intérêts et en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel, ne sont pas, en l'espèce, justifiées ; attendu qu'aucune des parties n'obtenant totalement satisfaction en cause d'appel, il y a lieu de laisser à chacune d'entre elles la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Laisse à chacune d'entre elles la charge de ses propres dépens d'appel. * Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, qui l'a signé avec le greffier. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Madame KROLAK

Jean François JACQUET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/06186
Date de la décision : 03/04/2003

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Article 2272 du Code civil - Vente de marchandises à des particuliers non marchands - Fourniture d'eau par une société d'économie mixte - /

Les dispositions de l'article 2272, alinéa 4, du Code civil instaurant une courte prescription de deux ans sont applicables à une société d'économie mixte pour les marchandises, fussent-elles de l'eau, qu'elle vend aux particuliers non marchands


Références :

Code civil, article 2272, alinéa 4

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-04-03;2001.06186 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award