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03/04/2003 | FRANCE | N°2001/06093

France | France, Cour d'appel de Lyon, 03 avril 2003, 2001/06093


Faits, procédure et prétentions des parties.
La SA LAYON EQUIPEMENTS PETROLIERS est spécialisée dans la conception et la fourniture d équipements pétroliers destinés plus particulièrement aux stations- service. La société OTIP, quant à elle, a pour objet l'installation et la maintenance des stations-service et des équipements pétroliers. La société OTIP, par l' intermédiaire de ses agences de PESSAC (Gironde), LILLE, CLERMONT FERRAND, SURVILLIERS (Val d OISE) et de son siège de RIEDSHEIM (Haut Rhin), a passé diverses commandes de matériel auprès de la société LAFON. El

les ont fait l'objet de 13 factures et avoirs, établis du 2 juillet au 3...

Faits, procédure et prétentions des parties.
La SA LAYON EQUIPEMENTS PETROLIERS est spécialisée dans la conception et la fourniture d équipements pétroliers destinés plus particulièrement aux stations- service. La société OTIP, quant à elle, a pour objet l'installation et la maintenance des stations-service et des équipements pétroliers. La société OTIP, par l' intermédiaire de ses agences de PESSAC (Gironde), LILLE, CLERMONT FERRAND, SURVILLIERS (Val d OISE) et de son siège de RIEDSHEIM (Haut Rhin), a passé diverses commandes de matériel auprès de la société LAFON. Elles ont fait l'objet de 13 factures et avoirs, établis du 2 juillet au 30 novembre 1998, pour un montant total de 612 573, 76F payable par traites. Sur ces 13 traites, deux seulement d' un montant total de 153 000 F ont été honorées, les autres ayant été rejetées, faute de provision suffisante, lors de leur présentation.
Le 1er octobre 1998, la société ROHE FRANCE a acheté à la société ETABLISSEMENTS PATIN 100 % des actions de la société OTIP. Le 26 mars 1999, la société OTIP a donné en location- gérance son fonds de commerce à la société ROHE FRANCE pour un an à compter du 2 janvier 1999. Par jugement du 9 juin 1999, la société OTIP a été mise en redressement judiciaire. Maître X... a été désigné en qualité de représentant des créanciers et Maître Z... en qualité d administrateur judiciaire.
Par acte du 6 juillet 1999, la société ROHE FRANCE a fait assigner la société ETABLISSEMENTS PATIN devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE en nullité de la cession intervenue. Par jugement du 16 janvier 2001, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a jugé que la société ETABLISSEMENTS PATIN avait manqué à son obligation d'information et de renseignement et a ordonné une mesure d'expertise avant dire droit pour déterminer le préjudice subi par la société ROHE FRANCE. La société ETABLISSEMENTS PATIN en a interjeté appel ; la procédure est actuellement pendante devant la Cour d Appel de VERSAILLES.
Par actes des 17 et 28 septembre 1999 ainsi que des 6 et 13 octobre 1999, la société LAYON a fait assigner la société ROHE FRANCE et la société OTIP devant le Tribunal de Commerce de LYON sur le fondement de l'article 1167 du code civil. Entre-temps, la société ROUE FRANCE a présenté une offre de reprise de la société OTIP. Par jugement du 19 janvier 2000, le Tribunal de Commerce de MULHOUSE a homologué le plan de cession aux termes duquel la société ROUE FRANCE prend en charge tout le passif social de la société OTI évalué à 6 ME et paye les actifs à hauteur de 1, 350 MF.
Par jugement du 17 septembre 2001, le Tribunal de Commerce de LYON a débouté la société LAYON de l'intégralité de ses demandes, tant à l'encontre de la société ROHE FRANCE que de Maître X... et de Maître Z..., ès qualités, et a condamné la société LAYON à payer à chacun des défendeurs la somme de 762, 25 E au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 26 octobre 2001, la société LAPON a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions reçues au greffe de la Cour le 8 mars 2002 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, elle demande que soit déclarée recevable et bien fondée l action paulienne qu elle a engagée, que l acte de location- gérance lui soit déclaré inopposable ; en conséquence, que la société ROHE FRANCE soit condamnée à lui verser 70060, 57E au titre du préjudice subi, 3 048, 98 E au titre de l article 700 du nouveau code de procédure civile, que la décision soit rendue commune et opposable à Maître Z... en qualité d administrateur judiciaire de la société OTLP et à Maître X... en qualité de représentant des créanciers de la société OTIP, que sa créance au passif de la société OTIP soit fixée à la somme totale de 73 109, 55 E, comprenant 70 060, 57 E en principal et 3 048, 98 E au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient notamment que l'action paulienne engagée individuellement par un créancier sur le fondement de l'article 1167 du code civil échappe aux prescriptions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, puisqu elle ne constitue pas une action en paiement dirigée contre le débiteur ; que ce sont les dispositions de droit commun qui s appliquent en matière de compétence ; que la société ROHE FRANCE ne verse aux débats ni le contrat de location- gérance, ni la preuve du paiement des redevances, ni le contrat de rachat du stock et la preuve du paiement ; qu'elle ne s'est pas expliquée sur la facturation du client final avant la date d'effet du contrat de location- gérance. Par conclusions reçues au greffe de la Cour le 11 juin 2002 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société ROHE FRANCE (anciennement PÉTROLE ASSISTANCE ROHE) demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris et la condamnation de la société LAFON à lui verser 7 500 E à titre de dommages- intérêts et 4 600 E au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient notamment que l'action paulienne se heurte à l'interdiction de toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est antérieure au jugement d ouverture du redressement judiciaire ; qu il appartient à celui qui engage une action paulienne de démontrer l'existence d une fraude et la complicité de fraude du tiers acquéreur ; qu elle a régulièrement payé les redevances de location- gérance à la société OTIP ; que le jugement du Tribunal de Commerce de MULHOUSE en date du 19 janvier 2000 homologuant le plan de cession de la société OTW n a fait l'objet d aucun recours ; que la société LAYON n'est victime que de la situation irrémédiablement compromise de la société OTIP. Par conclusions reçues au greffe de la Cour le 17 septembre 2002 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Maître X... et Maître Z..., ès qualités, demandent en toute hypothèse le débouté de la société LAFON, les demandes devant être déclarées irrecevables et i 500 E au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. ils soutiennent notamment que la société OTIP n a plus d existence juridique ; que les représentants légaux de la société OTIP n ont plus ni qualité ni pouvoir pour agir valablement en son nom ; qu'eux- mêmes n ont plus qualité pour agir en tant que représentant des créanciers et administrateur judiciaire ; que l'action paulienne est en outre irrecevable ; que seul le juge- commissaire est compétent pour statuer ; que la cause du présent litige est antérieure à leur nommation.
Motifs de la décision :
Sur la capacité à agir de la société OTIP.
L'article 1744-7 7° du code civil dispose que la société prend fin par la cession totale de ses actifs. Le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE statuant en matière commerciale a arrêté le plan de cession d'actifs de la société OTIP à la société ROHE FRANCE par jugement du 19 janvier 2000. Maître Z..., administrateur judiciaire, a été désigné comme commissaire à l'exécution du plan. La société LAPON a assigné la société OTIP, Maître X... et Maître Z... devant le Tribunal de Commerce de LYON par assignations des 17 et 28 septembre 1999 ainsi que des 6 et 13 octobre 1999, soit avant la cession d'actif. Celle- ci n entraîne la disparition de la société que pour l'avenir, ce qui n'enlève rien à ses droits et obligations pré- existants. En outre, il n est pas établi que le tribunal ait prononcé la clôture des opérations après régularisation des actes nécessaires à la cession et au paiement du prix. La personnalité morale d une société survivant le temps nécessaire à cette clôture des opérations, la société OTIP n'a pas disparu du seul fait de la cession. La demande d irrecevabilité sur le fondement de l article 1844-7 7° du code civil doit par conséquent être rejetée.
Sur la qualité à agir des organes du redressement judiciaire
Conformément aux dispositions des articles 621-62 et suivants du'administrateur judiciaire et désigne un commissaire à l'exécution du plan. Le représentant des créanciers ne reste en fonction que pendant le temps nécessaire à la vérification des créances. En application de l'article 621-68 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan poursuit les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur judiciaire, soit par le représentant des créanciers. Il est constant qu'il peut, de même, continuer à être engagé dans une action intentée à l'encontre de ces mêmes personnes, ès qualités. En l'espèce, la présente action a été engagée contre la société OTIP en la personne de Maître X... et de Maître Z..., en qualités respectivement de représentant des créanciers et d'administrateur judiciaire, à une époque où elle était par conséquent déjà en redressement judiciaire. Elle l'a été, par contre, avant que le plan de cession soit arrêté. Dès lors, le commissaire à l'exécution du plan, dont Maître Z... a désormais la qualité, peut être mis en cause. La décision pourra lui être déclarée commune et opposable, ès qualités, mais ni à l administrateur judiciaire ni au représentant des créanciers, qui ont terminé leur mission.
Sur la compétence Maître X... et Maître Z..., ès qualités, contestent la compétence du juge de droit commun au profit du juge- commissaire, seul compétent en matière de vérification de créance. L'article 621-104 du code de commerce prévoit en effet la seule compétence du juge- commissaire pour statuer sur l'admission ou le rejet de la créance, et sur l'existence- même de celle- ci. La société LAPON affirme avoir déclaré sa créance à l'encontre de la société OTIP, sans pour autant en rapporter la preuve. Sous cette dernière réserve, il ne peut qu être constaté qu il n'est demandé à la Cour de statuer que sur l'action paulienne et ses conséquences. L'action paulienne ne peut avoir pour effet le paiement d une créance mais rend seulement inopposable au créancier l acte incriminé. Dès lors, il n'y a pas lieu de fixer le montant d une créance déjà déclarée, et dont il n'est pas indiqué si elle a fait l'objet d une vérification ou non. Le problème de compétence d'attribution ne se pose donc pas. Maître X... et Maître Z..., ès qualités, soulevaient, en outre, un problème de compétence territoriale qui n est plus repris dans les dernières conclusions d'appel. il n y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Sur la recevabilité de l'action paulienne L'article 621-40 du code de commerce prévoit la suspension ou l'interdiction de toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, qui tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d argent. L action paulienne permet au créancier de demander enjustice la révocation des actes de son débiteur qui lui portent préjudice et qui ont été accomplis en fraude de ses droits. Si, dans son principe, c'est une action individuelle, consistant à attaquer un acte accompli par le débiteur, en fait, elle est exercée contre le tiers qui a contracté avec le débiteur et contribué à l appauvrir. Dès lors, il s'agit d'une action qui n'est pas suspendue ou arrêtée par l'ouverture d'une procédure collective, il est constant que le commissaire à l'exécution du plan est recevable à intervenir dans le cadre d une telle action lorsqu il se trouve dans le cas prévu à l'article L 621-68 du code de commerce précité. L'action paulienne engagée par la société LAPON est recevable. Sur l'existence d une fraude Contrairement aux affirmations de la société LAPON, certaines pièces contractuelles sont bien versées aux débats.

Il résulte du contrat en date du 26 mars 1999, que la société OTIP a donné en locationgérance à la société ROHE FRANCE son fonds tel qu exploité dans les locaux de son siège social à RJEDISHEIM et de ses quatorze établissements en FRANCE, expressément identifiés. Le montant du loyer était fixé à 1 MF par an, payable trimestriellement à terme échu. Le contrat a pris effet rétroactivement au 2 janvier 1999. Il est constant que le Président du conseil d administration de la société ROHE FRANCE, Monsieur Walter A..., est également, à cette date, membre du conseil d administration de la société OTIP. Monsieur B... est directeur général de la société ROUE FRANCE et Président du conseil d administration de la société OTIP.
Aux termes du jugement du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE statuant en matière commerciale en date du 19 janvier 2000, l'acquisition par contrôle majoritaire n est pas restée un voeu pieux, mais a bel et bien eu lieu : la société ROUE FRANCE, a acheté les actions OTIP le 1er octobre 1998 par l entremise de la société de PARTICIPATIONS MONCEAU INVESTISSEMENTS SA (PMI SA) détenant 44494 actions sur les 44500 actions composant le capital social. C'est précisément cette cession d actions qui a donné lieu au contentieux ROUE FRANCE / PMI SA, pendant devant la Cour d Appel de VERSAILLES, la société ROUE FRANCE versant aux débats le jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE déféré en date du 16 janvier 2001. La déclaration de cessation des paiements de la société OTIP a été déposée le 7 juin 1999 et le redressement judiciaire a été prononcé le 9 juin, soit à peine plus de deux mois après la signature du contrat de location- gérance. Le contrat litigieux a été publié les 23 et 25 avril 1999 dans deux journaux d annonces légales, dans le département du siège social de la société OTIP, dans les 15 jours de son enregistrement effectué le 19 avril 1999, " respectant " en apparence l'article 1er du décret n° 86-465 du 14 mars 1986, mais porté tardivement à la connaissance des tiers, compte tenu de sa prise d effet rétroactive. La garantie solidaire du loueur de fonds devenait dès lors inopérante, la société OTIP ayant été mise en redressement judiciaire un mois et demi plus tard.
Sur les cinq appels de redevance pour la location- gérance, quatre sont justifiés : il manque le justificatif de la période de janvier à mars 1999. La première facture a été établie le 3 mai 1999, quatre mois après la prise d effet du contrat de location- gérance ; aucun paiement n est intervenu avant le 21 août 1999, soit près de huit mois après l'entrée en application du contrat et près de trois mois après la mise en redressement judiciaire de la société OTIP. Il convient de souligner qu'un seul terme de loyer représente 250 000 F. Le bénéficiaire du paiement n'est d ailleurs pas indiqué sur les relevés bancaires. Il n'est pas justifié non plus du paiement des loyers des locaux des 14 implantations de la société OTIP, dont le non-règlement par la société ROUE FRANCE n'a pu que contribuer à son appauvrissement. La société ROUE FRANCE produit une facture relative à l'achat du stock de la société OTIP, qu elle prétend avoir acquittée par cinq chèques d un montant total de 2 245 000 F. Ce chiffre ne correspond pas à la valeur nette comptable citée dans la motivation du jugement du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE en date du 19janvier 2000, soit 4, 3 MIE.
Outre le fait qu'elle ne justifie pas le paiement de sommes importantes faciles à identifier aussi bien dans la comptabilité du vendeur que dans celle de l'acheteur, il y est fait mention d un inventaire physique au 31 décembre 1998 et d'une convention du 15 février 1999, qui ne sont pas versés aux débats. Elle reconnaît, en outre, avoir facturé directement le client final d un matériel fourni par la société LAPON, alors qu il faisait partie du stock de la société OTIP. La société LAPON le démontre par la production d une facture établie par la société ROUE FRANCE, alors dénommée PÉTROLE ASSISTANCE société ROHE FRANCE pour une commande effectuée le 30 novembre 1998, tandis que le contrat de location- gérance est intervenu le 26 mars 1999. Dès lors, il est suffisamment démontré l existence d une fraude entre la société OTIP et la société ROUE FRANCE, aux intérêts financiers étaient étroitement liés et aux dirigeants pour partie identiques, dont a été victime la société LAPON. Le jugement entrepris sera réformé en consequence. Sur les demandes de la société LAPON La fraude étant établie, le contrat de location- gérance doit être déclaré inopposable au créancier, il est constant qu il demeure valable entre la société OTIP et la société ROUE FRANCE.
Le lien de causalité entre la faute et le préjudice étant établis, la société LAPON peut demander une réparation à hauteur du montant de la facture impayée à la société ROUE FRANCE, instigatrice du montage juridique. Les sommes dues n étant pas contestées, la demande de la société LAPON sera admise à hauteur de ce montant, soit 70 060, 57 E. La demande de fixation de créance à l encontre de la société OTIP n ayant pas lieu d être, la demande de la société LAPON à ce titre sera rejetée. Sur les frais et les dépens L'équité commande que la totalité des frais irrépétibles ne soit pas laissée à la charge de la société LAPON. Il lui sera alloué 3 000 E à ce titre. La condamnation ne sera prononcé qu à l'encontre de la société ROUE FRANCE. La société ROUE FRANCE sera condamnée aux dépens tant de première instance que d'appel.
Par ces motifs,
La Cour, Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Rejette la demande d'irrecevabilité fondée sur l'article 1844-7 70 du code civil ; Dit que le commissaire à l'exécution du plan a qualité pour agir dans la présente action ; Déclare recevable l'action paulienne ; Se déclare compétente pour en connaître ; Déclare inopposable à la société LAPON le contrat de location- gérance intervenu le 29 mars 1999 entre la société OTIP et la société ROUE FRANCE ; Condamne la société ROUE FRANCE à verser 70 060, 57 E de dommages- intérêts à la société LAPON ; Dit que la décision est commune et opposable à Maître Z... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société OTIP ; Condamne la société ROUE FRANCE à verser 3 000 E à la société LAPON au titre de l article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la société ROUE FRANCE aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/06093
Date de la décision : 03/04/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Poursuite individuelle arrêtée - Action en justice - Action en paiement - Domaine d'application - / JDF

L'action paulienne étant une action individuelle exercée contre le tiers qui a contracté avec le débiteur et contribué à l'appauvrir, celle-ci n'est pas suspendue ou arrêtée par l'ouverture d'une procédure collective. Par conséquent, le commissaire à l'exécution du plan est recevable à intervenir dans le cadre d'une telle action lorsqu'il se trouve dans le cas prévu à l'article L.621-68 du Code de commerce


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

RAPR Civ. 3, 16 juin 1999, Bull., IV, n° 145, p. 100 (rejet)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-04-03;2001.06093 ?
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