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03/04/2003 | FRANCE | N°2000/06261

France | France, Cour d'appel de Lyon, 03 avril 2003, 2000/06261


EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 27 octobre 2000, la société CALBERSON EUROPE a relevé appel d'un jugement rendu le 29 septembre 2000 parle Tribunal de Commerce de LYON qui a dit que son action tendant à faire reconnaître le montant de sa créance au passif de la société CHOSSET en redressement judiciaire était irrecevable, qui a dit que dans leurs rapports entre elles la société HEXAFRET était tenue responsable pour un tiers et la société CHOSSET pour deux tiers dans le sinistre objet du litige, celle-ci étant substituée pa

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EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 27 octobre 2000, la société CALBERSON EUROPE a relevé appel d'un jugement rendu le 29 septembre 2000 parle Tribunal de Commerce de LYON qui a dit que son action tendant à faire reconnaître le montant de sa créance au passif de la société CHOSSET en redressement judiciaire était irrecevable, qui a dit que dans leurs rapports entre elles la société HEXAFRET était tenue responsable pour un tiers et la société CHOSSET pour deux tiers dans le sinistre objet du litige, celle-ci étant substituée par son assureur, la compagnie AXA IARD, qui a dit que la "garantie vol" restait acquise aux TRANSPORTS CHOSSET et qui a condamné ainsi la compagnie AXA ASSURANCES IARD a relevé son assuré TRANSPORTS CHOSSET dans sa responsabilité, qui a condamné in solidum le TRANSPORT HEXAFRET et les compagnies d'assurances AXA ASSURANCES et AXA IARD à payer à la société CALBERSON EUROPE la somme de 39.313,31 francs outre intérêts au taux CMR de 5 % à compter de la première réclamation et celle de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les mêmes in solidum à payer à Maître A..., ès qualités la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et qui a dit les parties mal fondées pour le surplus de leurs demandes et les en a déboutées.

Par déclaration du 14 février 2001 toutes les compagnies d'assurances, en leur qualité de co-assureurs de la société CALBERSON EUROPE, ont relevé appel du jugement à l'encontre de la société HEXAFRET, de la compagnie AXA GLOBAL RISKS, de la compagnie AXA IARD ainsi que de Maître Z..., en sa qualité d'administrateur provisoire de l'étude de Maître A... pris en sa qualité à l'exécution du plan de redressement par cession de la société CHOSSET TRANSPORTS.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société CALBERSON EUROPE dans ses conclusions du 21 septembre 2001 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé sollicitant la réformation du jugement déféré en retenant que les transporteurs HEXAFRET et CHOSSET TRANSPORTS étaient responsables du sinistre ; qu'ils avaient commis une faute lourde ; qu'en conséquence il convenait de fixer la créance des co-assureurs de la société CALBERSON EUROPE à la somme de 312.866,27 francs à l'égard de la liquidation judiciaire de la société HEXAFRET, de condamner la compagnie AXA ASSURANCES IARD à payer à toutes les compagnies d'assurances en leur qualité de co-assureurs de la société CALBERSON EUROPE la somme en principal de 312.866,27 francs outre intérêts au taux CMR de 5 % à compter de la première réclamation avec capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire ainsi qu'une indemnité judiciaire de 30.000 francs ;

X X X

Vu les prétentions et les moyens développés par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE, anciennement dénommée AXA RISKS et par la compagnie AXA ASSURANCES IARD dans leurs conclusions en date du 10 mai 2001 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant qu'il soit donné acte à la compagnie AXA ASSURANCES IARD de son intervention volontaire, et constater que le vol est

intervenu dans l'enceinte de la société CALBERSON EUROPE après la livraison des marchandises par la société CHOSSET TRANSPORTS ; que la responsabilité de la société CHOSSET TRANSPORTS n'est pas établie ; qu'elle doit être en conséquence mise hors de cause ainsi que son assureur, la compagnie AXA ASSURANCES IARD ; que le jugement déféré doit être réformé mais qu'à titre subsidiaire il doit être confirmé en ce qu'il a limité la responsabilité des transporteurs ; que sur la garantie de l'assureur il convient de déclarer que les conditions de cette garantie ne sont pas acquises à l'assuré, la société CHOSSET TRANSPORTS qui n'a pas respecté les conditions impératives du contrat d'assurance en cas de vol de marchandises durant un stationnement ; que la compagnie AXA GLOBAL RISKS doit être mise hors de cause ainsi que la compagnie AXA ASSURANCES IARD ; qu'à titre subsidiaire la garantie de la compagnie AXA ASSURANCES IARD doit être limitée à 70 % des indemnités dues à titre principal et les co-assureurs de la société CALBERSON EUROPE condamnés au paiement d'une indemnité judiciaire ;

X X X

Vu les prétentions et les moyens développés par Maitre X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société CHOSSET TRANSPORTS dans ses conclusions du 18 avril 2001 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, lequel soulève l'irrecevabilité de l'appel de la société CALBERSON EUROPE et de ses co-assureurs, l'irrecevabilité et absence de fondement de l'action de la société CALBERSON EUROPE et de ses co-assureurs en ce qu'elle est dirigée à son encontre en qualité de commissaire à l'exécution des

plans, de sorte qu'il convient de les débouter de toutes leurs demandes ; qu'à titre subsidiaire, il y a lieu de constater que le vol est intervenu après la livraison des marchandises, de sorte que toutes les prétentions des appelants doivent être rejetées que pour le cas où la responsabilité de la société CHOSSET TRANSPORTS serait retenue de dire que la réparation du préjudice devrait être limitée au plafond fixé par la CMR ;

X X X

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2002.

MOTIFS ET DÉCISION :

I/ Sur les circonstances du sinistre et l'intervention des assureurs :

Attendu que la société CALBERSON EUROPE a confié à la société HEXAFRET le transport de 403 colis de confection qui devaient être pris en charge à CORMANO (ITALIE) être ensuite livrés dans ses établissements à la MOTTE SERVELEX (SAVOIE) ;

Attendu que la société HEXAFRET a affrété la société CHOSSET TRANSPORTS pour effectuer la prestation de transport ;

Attendu que le samedi 4 octobre 1997, au matin, la société CHOSSET TRANSPORTS a dételé la remorque contenant les colis sur le parking de la société CALBERSON EUROPE et a quitté les lieux sans avoir fait au préalable émarger son titre de transport par le destinataire ;

Attendu que le lundi 6 octobre 1997, la société CALBERSON EUROPE, trouvant cette remorque stationnée sur le parking de son entreprise, a constaté à cette occasion qu'il manquait 131 colis sur la totalité de la charge ;

Attendu qu'une expertise diligentée par le Cabinet AM GROUPE pour le compte de la société CALBERSON EUROPE et de ses assureurs a fixé la valeur des marchandises manquantes à 313.504,24 francs ;

Attendu que la société CALBERSON EUROPE a indemnisé la société DAMA remettant des marchandises pour la somme de 58.954,27 francs et la société FACIB, autre remettant, pour celle de 253.912 francs ;

Attendu que c'est dans ces conditions que la société CALBERSON EUROPE a demandé la condamnation in solidum de la société HEXAFRET et de la société CHOSSET TRANSPORTS ainsi que de l'assureur de la société HEXAFRET, la société AXA GLOBAL RISKS à lui payer la somme de 326.175,60 francs, outre intérêts au taux CMR de 5 % à compter de la réclamation avec capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire ;

Attendu que s'agissant d'un transport international, il doit être fait application des dispositions de la CMR - Convention de GENÈVE du 19 mai 1956 ;

Attendu que la société GENERALI et ses co-assureurs représentée par la Cabinet CHEGARAY, en sa qualité d'assureur de la société CALBERSON EUROPE, ont indemnisé leur client à concurrence de 312.866,27 francs, de sorte qu'ils sont subrogés dans les droits de la société CALBERSON EUROPE ;

Attendu que c'est dans ces conditions et à ce titre que les compagnies d'assurance sont intervenues volontairement dans la procédure de première instance ;

Attendu que la société AXA ASSURANCES IARD, assureur de la société CHOSSET TRANSPORTS, est également intervenue volontairement en cette qualité dans la procédure en refusant toutefois sa garantie à raison du non respect de la clause syndicale vol ;

Attendu que la société CHOSSET TRANSPORTS, après avoir été mise en redressement judiciaire le 17 décembre 1998, a fait l'objet d'un plan

de redressement par cession le 11 février 1999 avec comme commissaire à l'exécution du plan Maître A..., qui a été remplacé par Maître X... ultérieurement ;

II/ Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que Maître X..., ès qualités, soutient que la société CALBERSON EUROPE est irrecevable dans son appel du 27 octobre 2000 contre le jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 29 septembre 2000 au motif que son fonds de commerce a été vendu le 1er janvier 1998 à la société CALBERSON EUROPE RHÈNE ALPES et qu'à cette date elle a ainsi cessé son activité ;

Attendu qu'il réclame d'être mis hors de cause du fait que le litige est antérieur à l'ouverture de la procédure de la société CHOSSET TRANSPORTS ;

Attendu que la société CALBERSON EUROPE est toutefois restée inscrite au registre du commerce et des sociétés de CHAMBÉRY et, en conséquence, jouit de la personnalité morale, ce qui lui permet d'ester en justice ;

Attendu que son appel est ainsi recevable ;

III/ Sur l'intervention des co-assureurs de la société CALBERSON EUROPE :

Attendu que les co-assureurs de la société CALBERSON EUROPE sont intervenues à l'instance devant le tribunal aux termes de l'assignation qu'ils ont délivrée le 13 janvier 1999 aux mandataires de la société CHOSSET TRANSPORTS, laquelle avait été précédemment assignée par la société CALBERSON EUROPE en même temps que la société HEXAFRET et son assureur, la compagnie AXA GLOBAL RISKS ;

Attendu qu'ils ont fait appel du jugement du 29 septembre 2000 par déclaration du 14 février 2001 ;

Attendu qu'étant subrogée dans les droits et actions de leur assuré, la société CALBERSON EUROPE, pour l'avoir indemnisée de son préjudice

l'appel est régulier et leurs demandes parfaitement recevables ;

IV/ Sur la qualité des mandataires judiciaires de la société CHOSSET TRANSPORTS et de la société HEXAFRET à statuer sur les créances de la société CALBERSON EUROPE et à être présents dans l'instance :

Attendu que le jugement d'ouverture de la procédure en redressement judiciaire de la société CHOSSET TRANSPORTS est du 17 décembre 1998 ; Attendu que l'assignation a été délivrée à la requête de la société CALBERSON EUROPE contre la société CHOSSET TRANSPORTS le 4 janvier 1999, de sorte que la procédure qu'elle a diligentée contre elle étant postérieure au 17 décembre 1998, c'est au juge-commissaire de la procédure ouverte contre la société CHOSSET TRANSPORTS qu'il appartient de statuer sur la créance que la société CALBERSON EUROPE revendique à son encontre ;

Attendu que les co-assureurs de la société CALBERSON EUROPE ont déclaré leurs créances entre les mains du représentant des créanciers de la société CHOSSET TRANSPORTS ;

Attendu que le jugement déféré, qui a dit la société CALBERSON EUROPE irrecevable à voir statuer sur sa créance dans le cadre de la présente procédure, doit être confirmé ;

Attendu que la Cour devant cependant statuer sur la responsabilité de la société CHOSSET TRANSPORTS dans la survenance du sinistre, il incombe alors que les organes de la procédure collective de la société CHOSSET TRANSPORTS soient présents à l'instance d'appel ;

Attendu que la société HEXAFRET a été placée en liquidation judiciaire le 24 mars 2001 ;

Attendu que c'est en conséquence à la juridiction saisie par la société CALBERSON EUROPE, avant que n'intervienne l'ouverture de cette procédure collective, qu'il appartient de statuer sur la demande au titre de la créance dont peuvent se prévaloir la société

CALBERSON EUROPE et les co-assureurs en leur qualité de subrogés dans ses droits à l'égard des sociétés mises en cause ;

Attendu que les co-assureurs de la société CALBERSON EUROPE ont déclaré leurs créances en cette qualité entre les mains de Maître B..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société HEXAFRET, pour une somme de 312.866,27 francs ;

Attendu que conformément à l'article L 621-41 du Code de Commerce (article 48 de la loi du 25 janvier 1985) elles sont ainsi bien fondées à réclamer présentement la fixation de leurs créances au passif de la société HEXAFRET ;

V/ Sur la livraison des marchandises, sur la responsabilité du transporteur et sur le caractère de la faute :

Attendu que le seul déchargement par la société CHOSSET TRANSPORTS des marchandises sur le parking de la société CALBERSON EUROPE le 4 octobre 1997 n'a pas opéré livraison tant que ne s'est pas manifestée la volonté du destinataire d'accepter les marchandises et d'en prendre possession par une décharge donnée au transporteur et la remise par celui-ci de la lettre de voiture au destinataire aux fins qu'il émarge le titre de transport, la livraison n'étant pas un acte unilatéral du transporteur ;

Attendu que ni la société HEXAFRET ni la société CHOSSET TRANSPORTS ne contestent que la remorque dans laquelle se trouvaient les marchandises transportées a été entreposée sur le parking non gardé du siège de la société CALBERSON EUROPE à la MOTTE SERVELEX (SAVOIE) le 4 octobre 1997, ni que la société CALBERSON EUROPE ait donné immédiatement connaissance au transporteur qu'une partie des marchandises manquait dans la remorque au moment où elle vérifiait son contenu, et lui avait précisé à cette occasion la nature et l'importance des dommages constatés ;

Attendu que l'article 17-1 de la CMR dispose que le transporteur est

responsable de la perte totale ou partielle qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, de sorte que le seul fait que la marchandise parvienne à son destinataire en quantité insuffisante suffit à rendre le transporteur responsable, le destinataire ayant constaté les dommages et leur existence, laquelle résulte de constatations non contestées ; Attendu que le transporteur est ainsi, dans tous les cas, garant des dommages, à défaut de pouvoir se libérer en établissant qu'ils sont dus à la force majeure ou au vice propre affectant les marchandises ou encore par le fait de l'expéditeur ou du destinataire ;

Attendu qu'en laissant la remorque simplement bâchée chargée de toutes les marchandises transportées depuis l'ITALIE sans autre précaution sur le parking non gardé de la société CALBERSON EUROPE et par conséquent sans surveillance un samedi matin, alors qu'il n'y avait aucun personnel de cette entreprise pour les recevoir ou en accuser réception et faute d'avoir mis les marchandises en sécurité dans l'attente qu'elles soient livrées dans un lieu clos, comme en avait reçu instruction en l'espèce le chauffeur de la société CHOSSET TRANSPORTS, ce dernier a commis une négligence d'une extrême gravité à l'origine de la disparition des marchandises dont il ne pouvait ignorer la valeur, dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée, en sorte que le transporteur a engagé sa responsabilité à l'égard du destinataire des marchandises, le contrat de transport n'étant pas achevé lors de la survenance du vol, faute de livraison ;

Attendu que la société CHOSSET TRANSPORTS ne peut opposer à la société CALBERSON EUROPE une quelconque carence de sa part, puisque dès la réception des marchandises le 6 octobre 1997, elle a fait

parvenir une réclamation à la société CHOSSET TRANSPORTS à raison des manquants constatés sur les marchandises ;

Attendu que si c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la livraison n'était pas intervenue et que les marchandises étaient sous la garde du transporteur au moment du vol, il n'a pas fait en revanche une exacte appréciation de la faute en excluant la faute lourde, alors que manifestement le comportement du transporteur constitue une telle faute, équivalente au dol sans qu'il puisse être retenu une quelconque faute de la société CALBERSON EUROPE à l'origine de ce sinistre ;

VI/ Sur la prescription de l'action :

Attendu que la société HEXAFRET, à qui avait été confié par la société CALBERSON EUROPE le transport des marchandises d'ITALIE en FRANCE, a signé la lettre de voiture avec la société CALBERSON EUROPE, de sorte qu'en demandant à la société CHOSSET TRANSPORTS de réaliser la prestation en tant que voiturier dans le cadre de la CMR pour effectuer le transport, elle a, à l'égard de la société CALBERSON EUROPE, la qualité de commissionnaire de transport ;

Attendu que la société CHOSSET TRANSPORTS ne conteste pas être liée par la convention de GENÈVE sur le transport international ;

Attendu que l'article 32 de la convention de GENÈVE prévoit que la prescription de l'action est d'un an à compter de la livraison en cas d'avarie ou de perte partielle dans le cadre du transport ;

Attendu qu'ainsi la société CALBERSON EUROPE ayant pris livraison de la marchandise le 6 octobre 1997 et ayant constaté à cette occasion l'absence d'une partie des marchandises dans la remorque du véhicule, la prescription annale est venue à échéance le 6 octobre 1998 ;

Attendu qu'il est prévu cependant à l'article 32-1 de la CMI que la prescription est portée à trois années en cas de dol ou de faute assimilée au dol, cas qui recouvre l'existence d'une faute lourde

commise par le transporteur ;

Attendu qu'une telle faute ayant été retenue à l'encontre de la société CHOSSET TRANSPORTS, en qualité de voiturier, et la société HEXAFRET étant garante du voiturier en sa qualité de commissionnaire, c'est la prescription de trois années qui s'applique au présent sinistre, de sorte que l'action engagée le 4 janvier 1999 est parfaitement recevable, la société CALBERSON EUROPE ayant au surplus adressé dès qu'elle a reçu la livraison de la marchandise le 6 octobre 1997 une réclamation à la société HEXAFRET lui indiquant que les marchandises manquaient à la livraison, ce qui a eu pour effet de suspendre la prescription ;

VII/ Sur la responsabilité des intervenants au contrat de transport :

Attendu que n'a pas la qualité de commissionnaire de transport, l'intermédiaire à qui un transport a été commandé et qui le sous-traite ;

Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la société CALBERSON EUROPE a confié le transport des marchandises à la société HEXAFRET en lui laissant toute latitude pour organiser librement le transport et l'exécuter de bout en bout par les moyens de son choix, sous son nom et sa responsabilité, de sorte que cette société avait la qualité de commissionnaire de transport à l'égard de son donneur d'ordre ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 132-5 du Code de Commerce (ancien article 98 du Code de Commerce) le commissionnaire de transport est garant des pertes de marchandises et du voiturier auquel il a adressé les marchandises ;

Attendu que dans ces conditions la société HEXAFRET est responsable du transport au même titre que le voiturier, la société CHOSSET TRANSPORTS et qu'en conséquence tous deux sont tenus in solidum à

réparer les préjudices résultant de leurs fautes à l'égard de la société CALBERSON EUROPE et de ses co-assureurs subrogés dans ses droits ;

VIII/ Sur les créances des sociétés CHOSSET TRANSPORTS et HEXAFRET :

Attendu qu'il ne peut être fixé, au titre de la présente instance, aucune créance à l'encontre de la société CHOSSET TRANSPORTS du fait que l'assignation de la société CALBERSON EUROPE contre la société CHOSSET TRANSPORTS est intervenue postérieurement à la mise en redressement judiciaire de cette société, seul le juge-commissaire étant compétent pour fixer une telle créance ;

Attendu que la société CHOSSET TRANSPORTS a fait l'objet d'un plan de redressement par cession ;

Attendu que la société HEXAFRET est en liquidation judiciaire depuis le 24 mars 2001 ;

Attendu que les co-assureurs de la société CALBERSON EUROPE ont déclaré leurs créances entre les mains de Maître B..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société HEXAFRET, pour la somme de 312.866,27 francs ;

Attendu qu'en conséquence il convient de fixer la créance des compagnies co-assureurs subrogées dans les droits de la société CALBERSON EUROPE pour la somme de 47.696,16 euros (312.866,27 F) à la liquidation judiciaire de la société HEXAFRET ;

Attendu qu'il convient de réformer le jugement déféré en conséquence ;

IX/ Sur la garantie de l'assureur de la société CHOSSET TRANSPORTS :

Attendu que la compagnie AXA ASSURANCES IARD, assureur de la société CHOSSET, ne peut invoquer une limitation de responsabilité de son assurée, dès lors que la faute lourde équivalente au dol a été

retenue, excluant une telle limitation ;

Attendu que l'appréciation du premier juge est erronée sur ce point ; Attendu que les appelants ne réclament aucune condamnation à l'encontre de la compagnie AXA GLOBAL RISKS, de sorte qu'elle n'a pas à être mise hors de cause, comme elle le demande ;

Attendu que la société CALBERSON EUROPE a dû indemniser ses clients, les sociétés DAMA et FACEB, du fait des marchandises manquantes pour le prix de 47.696,16 euros (312.866,27 F), de sorte que l'entière réparation du préjudice s'élève à cette somme ;

Attendu que la compagnie AXA ASSURANCES IARD invoque une exclusion de garantie de son assurée, la société CHOSSET, qui résulte du fait que les conditions du contrat n'ont pas été respectées, lesquelles imposaient que la semi-remorque soit fermée à clef et qu'elle soit équipée d'un dispositif de verrouillage de pivot d'attelage et qu'il soit mis en oeuvre lorsqu'elle était dételée et laissée en stationnement ;

Attendu qu'elle fait état du dépôt d'une plainte de la société CALBERSON EUROPE et du rapport d'expertise Normand qui précisent que les portes arrière de la semi-remorque n'étaient pas verrouillées, puisqu'elles étaient dépourvues de serrures et que le pivot d'attelage de la semi-remorque n'était pas équipé d'un antivol ;

Attendu qu'elle dénie en conséquence toute garantie à la société CHOSSET, le contrat d'assurance du 5 avril 1993 qui la liait à elle n'étant pas applicable ;

Attendu que, comme l'a relevé pertinemment le premier juge, les dispositifs de verrouillage de la remorque n'auraient en tout état de cause pas empêché que le vol des marchandises se produise, s'agissant d'une semi-remorque bâchée rendant, quoi qu'il en soit, facile l'accès aux marchandises ;

Attendu que l'assureur, en réclamant une prime d'assurance pour un véhicule seulement muni d'une bâche, ne pouvait ainsi ignorer qu'un tel véhicule ne pouvait dans ces conditions être préservé par un quelconque système de verrouillage ni être fermé à clef, de sorte qu'il était censé avoir renoncé exiger qu'une telle disposition ait été prise ;

Attendu que la garantie "vol" du contrat est en conséquence acquise à l'assurée et doit donc s'appliquer, sans qu'il y ait lieu de retenir, comme le demande subsidiairement l'assureur, une limitation de garantie à hauteur de 70 % du dommage selon les dispositions de l'article 3-3 de la clause vol du contrat ;

Attendu que le jugement déféré, qui a estimé que cette garantie était acquise à la société CHOSSET, doit être confirmé sur ce point ;

Attendu que la compagnie AXA ASSURANCES IARD doit être en conséquence condamnée à payer à tous les co-assureurs de la société CALBERSON EUROPE, subrogés dans ses droits, la somme de 47.696,16 euros (312.866,27 F) outre intérêts au taux CMR de 5 % à compter de la réclamation avec capitalisation des intérêts depuis la demande le 15 février 2001 ;

Attendu qu'il convient de réformer le jugement déféré en conséquence ;

X/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser supporter aux co-assureurs de la société CALBERSON EUROPE la charge de leurs frais irrépétibles et qu'il y a lieu ainsi de leur allouer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la compagnie AXA ASSURANCES IARD, qui succombe, doit supporter tous les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare l'appel de la société CALBERSON EUROPE recevable,

Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a dit que la société CALBERSON EUROPE était irrecevable à voir statuer sur sa créance à l'encontre de la société CHOSSET dans le cadre de cette procédure et en ce qu'il a dit que la garantie de la compagnie AXA ASSURANCES IARD était acquise à son assurée, la société CHOSSET,

Le réforme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Dit que la société CHOSSET, en qualité de voiturier, a commis une faute lourde dans l'exécution du contrat de transport à l'égard de la société CALBERSON EUROPE et que la société HEXAFRET, en tant que commissionnaire de transport, est garant du voiturier, de sorte qu'elles sont tenues in solidum à l'égard de la société CALBERSON EUROPE et de ses co-assureurs subrogés dans ses droits,

Fixe en conséquence la créance des co-assureurs de la société CALBERSON EUROPE au passif de la société HEXAFRET à la somme de 47.696,16 euros (312.866,27 F) ;

Dit que la compagnie AXA ASSURANCES IARD, assureur de la société CHOSSET, est tenue à garantir l'entier préjudice,

Condamne en conséquence la compagnie AXA ASSURANCES IARD à payer à tous les co-assureurs de la société CALBERSON EUROPE, appelants au jugement déféré, la somme de 47.696,16 euros (312.866,27 F) outre intérêts au taux CMR de 5 % à

Condamne en conséquence la compagnie AXA ASSURANCES IARD à payer à

tous les co-assureurs de la société CALBERSON EUROPE, appelants au jugement déféré, la somme de 47.696,16 euros (312.866,27 F) outre intérêts au taux CMR de 5 % à compter de la réclamation avec capitalisation des intérêts depuis la demande le 15 février 2001 ainsi que celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE CONSEILLER,

E. Y...

R. C....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/06261
Date de la décision : 03/04/2003

Analyses

ASSURANCE (règles générales)

L'assureur qui réclame une prime d'assurance pour un véhicule seulement muni d'une bâche ne peut ignorer qu'un tel véhicule ne peut être préservé par un quelconque système de verrouillage ni être fermé à clef, de telle sorte que l'assureur est censé avoir renoncé aux exigences résultant du contrat qui imposaient que la semi-remorque soit fermée à clef et qu'elle soit équipée d'un dispositif de verrouillage de pivot d'attelage


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-04-03;2000.06261 ?
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