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03/04/2003 | FRANCE | N°01/05789

France | France, Cour d'appel de Lyon, 03 avril 2003, 01/05789


R.G : 01/05789 décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEY au fond du 23 août 2001 RG N°200000238 X C/ Z X COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 03 AVRIL 2003 APPELANTE : Madame Simone X épouse Y représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me LORA-TONET, avocat au barreau de BELLEY INTIMES :

Monsieur Thierry Z représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me FORTIN, avocat au barreau de BELLEY (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2002000054 du 21/02/2002) Madame Denise X épouse A représen

tée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me FORTIN, av...

R.G : 01/05789 décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEY au fond du 23 août 2001 RG N°200000238 X C/ Z X COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 03 AVRIL 2003 APPELANTE : Madame Simone X épouse Y représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me LORA-TONET, avocat au barreau de BELLEY INTIMES :

Monsieur Thierry Z représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me FORTIN, avocat au barreau de BELLEY (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2002000054 du 21/02/2002) Madame Denise X épouse A représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me FORTIN, avocat au barreau de BELLEY (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2002000053 du 21/02/2002)

Instruction clôturée le 04 Novembre 2002

DEBATS : audience publique du 11 FEVRIER 2003, tenue par madame BIOT , conseiller rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de madame KROLAK, greffier. COMPOSITION DE LA COUR, lors du délibéré : - monsieur JACX, président, - madame BIOT, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACX, président, en présence de madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

I) Par acte reçu par Maître MAGNARD, notaire à AMBERIEU-EN-BUGEY, le

1er juillet 1991, publié à la conservation des hypothèques de NANTUA la 30 août 1971 volume 2/914 n° 37, Monsieur Pierre-Jean X chef de chantier a vendu à Monsieur Jean-Claude Z et à son épouse Denise Gilberte X, différents immeubles et droits immobiliers désignés comme suit : 1) - une maison d'habitation sise à hameau de SERRIERES, commune de SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY, cadastrée section D n° 1282 (au village) pour 27 centiares. 2) - diverses parcelles de terrains sur la commune de SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY * section D n° 1371 p Combette Sous Lacraz pour 3 ares 61 centiares,

* section D n° 1389 p Combette Sous Lacraz pour 16 ares 74 centiares, * section D n° 1365 p Combette Sous Lacraz pour 05 ares 04 centiares, et les droits soit 6/10ème en pleine propriété dans la parcelle lieudit "Sous Serrières" cadastrée sous le N° 1146 de la section D pour 3 ares 61 centiares. 3) un tènement immobilier comprenant un moulin à farine désaffecté avec deux maison d'habitation et pré attenant sur la commune de CONAND, cadastré section F n° 1657 pré du Moulin pour 11 ares 60 centiares. 4) un bâtiment à usage de remise avec jardin attenant sur la commune de CONAND cadastré sous le n° 610 de la section E pour 1 are 44 centiares. 5) les droits de Monsieur X vendeur soit 1/5ème en pleine propriété dans une maison d'habitation située à SERRIERES commune de SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY cadastrée comme suit : * section D n° 1150 Sous Serrières pour 4 ares 80 centiares, * section D n° 1153 sous Serrières pour 1 are 12 centiares, * section D n° 1154 Sous Serrières pour 56 centiares.

La vente était consentie moyennant le service d'une rente annuelle et viagère de 4.200 francs au profit et sur la tête de Monsieur X

vendeur, payable à partir du jour de la vente au crédirentier jusqu'à son décès par mois et à termes échus soit 350 francs le 1er de chaque mois.

Aux termes de l'acte les acquéreurs ne disposaient de la jouissance des biens qu'à compter du jour du décès de Monsieur X qui s'en réservait personnellement le droit d'usage et d'habitation sa vie durant.

Après décès de Monsieur Jean-Claude Z le 2 juillet 1997 et de Monsieur Pierre X le 5 janvier 2000, la fille de ce dernier Madame Simone X venant en qualité de seule héritière, invoquant le défaut de paiement de la rente, a saisi le Tribunal de Grande Instance de BELLEY d'une action en résolution de la vente en application de la clause contractuelle et paiement de la somme de 98.536,80 francs d'arriéré pour les cinq dernières années outre une somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts et de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 23 août 2001, le tribunal, constatant le défaut de délivrance d'un commandement de payer avant le décès de Monsieur X a débouté Madame X épouse Y de ses prétentions, a dit que Monsieur Thierry Z et Madame Denise X épouse A étaient seuls propriétaires et a condamné Madame Y à lui payer la somme de 762,25 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Madame Simone X épouse Y ès qualités d'unique héritière de son père Monsieur Pierre X a relevé appel de ce jugement dont elle demande la réformation en faisant valoir que les débirentiers qui prétendent avoir respecté leurs obligations n'en rapportent pas la preuve,

celle-ci ne pouvant être testimoniale. Elle insiste sur la volonté exprimée de son vivant par Monsieur X crédirentier de se prévaloir de la clause résolutoire, droit personnel qui a dès lors été transmis à l'héritière.

L'appelante sollicite en conséquence la résolution de la vente, le paiement de l'arriéré, l'allocation de 7.622,45 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Thierry Z et Madame Denise X épouse A, intimés, concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de Madame Y à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Ils répliquent qu'ils se sont acquittés de leurs obligations par règlement en espèces et qu'au surplus Monsieur X n'a jamais mis en oeuvre les conditions d'application de la clause résolutoire puisqu'il n'a pas délivré de son vivant de commandement de payer. MOTIFS ET DECISION

Attendu que l'action en résolution du contrat de rente viagère ouverte au crédirentier par une stipulation expresse dérogatoire à l'article 1978 du Code Civil n'est transmissible à ses héritiers qu'à la condition que celui-ci ait de son vivant accompli les formalités prévues par cette clause ;

Attendu qu'en l'espèce Monsieur Pierre X n'a jamais fait délivrer de commandement de payer à Monsieur Jean-Clause Z et son épouse après divorce de ceux-ci ni aux héritiers de Monsieur Jean-Claude Z après décès de celui-ci alors que l'acte reçu par Maître MAGNARD notaire à AMBERIEU-EN-BUGEY le 1er juillet 1971 prévoyait qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de la rente et un mois après simple commandement de payer contenant déclaration par le vendeur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause et resté sans effet, celui-ci aura le droit de faire prononcer la résolution de la vente, malgré toutes offres de paiement postérieures ;

Attendu que le courrier établi le 20 décembre 1999 alors que Monsieur Pierre X était hospitalisé à HAUTEVILLE et portant uniquement sa signature ne saurait être une manifestation suffisante de sa volonté de se prévaloir de cette clause en l'absence de notification de son intention aux débirentiers ;

Qu'il n'est pas prouvé par ailleurs qu'il ait été dans l'impossibilité de se prévaloir de cette clause et de faire délivrer un commandement ;

Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame Y de sa demande en résolution ;

Mais attendu que, si le service d'une rente viagère est un droit personnel qui s'éteint au décès du crédirentier, les arrérages échus et non versés à celui-ci jusqu'à son décès lui sont acquis et peuvent être réclamés par ses héritiers ;

Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande en paiement

de la somme de 98.536,80 francs correspondant au montant de la rente annuelle indexée pour les cinq années précédant le commandement de payer, les destinataires ne donnant aucun justificatif du paiement de cette rente, les attestations fournies étant inopérantes ;

Attendu que Madame Y qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de ce retard de paiement de la rente sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'action en résolution de vente formée par Madame Y,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur Thierry Z et Madame Denise X épouse A à payer à Madame Simone X épouse Y en sa qualité d'héritière de Monsieur Pierre X la somme de QUINZE MILLE VINGT ET UN EUROS QUATRE VINGT QUATRE CENTS (15.021,84 EUROS) au titre des arriérés de la rente,

Rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires et la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne Monsieur Thierry Z et Madame Denise X aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement au profit de Maître BARRIQUAND et selon les modalités de l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/05789
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-04-03;01.05789 ?
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